Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624874b1a50c277d4c5c84
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 6 343 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07567 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/00994 APPELANT Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187 (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/030129 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE FEDERAL EXPRESS CORPORATION [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [S] a été engagé par la société Federal Express Corporation par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 août 2001 en qualité d'agent de tri fret, statut employé, coefficient 170 de la convention collective du transport aérien- personnel au sol. A compter du 1er mars 2007, les parties ont contractualisé un temps complet, par avenant. En date du 3 septembre 2013, M. [S] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises. En date du 5 février 2014, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail d'agent de tri au run out 'mais apte à un autre', préconisant un'reclassement à un poste sans manutention, sans gestes répétés et sans station debout prolongée (postes susceptibles d'être proposés : agent logistique service fourrier, postes de type administratif).' Par lettre recommandée en date du 3 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2016. Par lettre recommandée en date du 6 avril 2016, son licenciement pour impossibilité de reclassement lui a été notifié. Contestant la rupture de la relation de travail, M. [S] a saisi le 3 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 21 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 5 juin 2019, a : -dit que le licenciement notifié par la société Federal Express Corporation est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration en date du 26 juin 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, l'appelant demande à la Cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant de nouveau : -de dire et juger que la société Federal Express Corporation a méconnu son obligation de reclassement à son égard, -de dire que le licenciement de M. [S] est dénué de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, -de condamner la société Federal Express Corporation à lui verser la somme de 63 432 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation en application de l'article 1231-7 du Code civil, -de condamner la société Federal Express Corporation à verser à M.[S] la somme de 3 000 euros en application des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, -de condamner la société Fedex aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la société Federal Express Corporation demande à la Cour : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 21 mai 2019, en conséquence, -de débouter M. [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, -de condamner M. [S] à verser à la société Federal Express Corporation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 6 avril 2016 à M.[S] indique : 'Au terme de deux visites médicales successives en date du 20 janvier 2014 et du 05 février 2014, le docteur [R], médecin du travail, a formulé l'avis suivant : « inapte au poste mais apte à un autre. Inaptitude au poste d'agent de tri au run out. Reclassement à un poste sans manutention, sans gestes répétés et sans station debout prolongée (postes susceptibles d'être proposés : agent logistique service fourrier, postes de type administratif). » Nous avons recherché, en fonction des recommandations du médecin du travail, des possibilités de reclassement compatibles avec vos qualifications et aptitudes au sein des différentes entités de FedEx. Lors de notre première rencontre RH qui s'est déroulée le 6 mars 2014, nous avons étudié ensemble des formations qui pouvaient vous être proposées dans le cadre du DIF. Le même jour, vous avez participé à un test d'évaluation de vos connaissances linguistiques en anglais et nous vous avons proposé de participer à un bilan d'orientation auprès d'un organisme externe. Vous nous avez fait part de votre acceptation et vous avez suivi ce bilan d'orientation du 11 mars 2014 au 7 avril 2014. Au test d'évaluation d'anglais, vous avez obtenu la note de 1,5/120, ce qui correspond à un niveau débutant. La synthèse du bilan d'orientation a démontré un souhait d'orientation interne vers les services fourrier ou flotteur. Par courrier recommandé en date du 14 mars 2014, nous vous avons proposé, dans le cadre de votre DIF, de participer aux formations suivants : '' logiciel Excel 2010 initiation du 19 mars 2014 au 20 mars 2014 ; '' logiciel Excel 2010 perfectionnement du 01 au 2 avril 2014 ; '' développer une communication efficace du 08 au 09 avril 2014 ; '' initiation à la langue anglaise ' niveau A1 du 06 au 07 mai 2014. Vous n'avez pas souhaité participer à ces formations. En parallèle, au terme de nos recherches de reclassement, nous avons identifié différents postes susceptibles de vous être proposés. Ainsi, par courrier recommandé en date du 06 juin 2014, nous vous avons convié au test professionnel d'agent clientèle situé sur notre station de [Localité 5] (92). Vous n'avez pas participé à ce test qui devait se tenir le 13 juin 2014. Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2014, nous vous avons proposé de participer aux formations suivantes : '' maîtrisez votre image professionnelle du 17 au 19 novembre 2014 ; '' valoriser son projet professionnel du 03 au 04 novembre 2014. Vous avez suivi l'intégralité de ces formations. Lors de l'entretien RH du 04 mars 2015, nous avons examiné ensemble votre parcours professionnel. Vous nous avez à cette occasion précisé avoir de grandes difficultés en anglais et avez indiqué être mobile sur les régions Île-de-France, dans l'Oise et sur CDG. Vous nous avez également fait part de votre intérêt pour un poste sur la station de [Localité 3]. Poursuivant nos recherches de reclassement, nous avons identifié le poste d'adjoint en douane basée sur le site de Roissy CDG (95). Vous avez ainsi passé un test professionnel pour ce poste le 20 mars 2015. Les résultats que vous avez obtenus ne nous ont toutefois pas permis de valider les minimums requis pour vous proposer ce poste. Le 24 mars 2015, vous avez également passé un test professionnel pour un poste de représentant relation clientèle junior à [Localité 2] (92). Les résultats que vous avez obtenus ne nous ont toutefois pas permis de valider les minimums requis pour ce poste. Par courrier en date du 1 avril 2015, nous vous avons proposé un rendez-vous le 07 avril 2015. Lors de cet entretien, nous avons évoqué votre intérêt pour des formations en anglais et en perfectionnement sur les outils informatiques, notamment sur Excel. Par courrier recommandé en date du 20 avril 2015, nous vous avons proposé de nous rencontrer pour un entretien RH le 24 avril 2015. Lors de cet entretien, vous avez accepté de suivre une formation en anglais avec un programme individuel et personnalisé en fonction de votre niveau. En parallèle, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement. Ainsi, par courrier recommandé en date du 13 octobre 2015, nous vous avons proposé de passer un test professionnel le 19 octobre 2015 pour le poste d'agent de documentation (temps plein) basé sur notre site de [Localité 2] (92). Or, vous ne vous êtes pas présenté à ce test. Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2015, nous vous avons proposé de passer un test professionnel le 2 novembre 2015 pour le poste d'agent de documentation (temps plein) basé sur notre site de [Localité 2] (92). Malheureusement, les résultats obtenus à ce test professionnel ne nous permettent pas de valider les minimums requis pour ce poste. Du 01 septembre 2015 au 28 octobre 2015, vous avez suivi une formation en anglais (programme de formation individuel et personnalisé) auprès d'un prestataire extérieur. Cette formation d'une durée d'environ 30 heures, dispensée par un formateur natif de la langue étudiée, avait pour objectif de vous rendre capable de comprendre et d'agir dans des situations adaptées à votre niveau. Malheureusement, au vu de ce qui précède, nous ne disposons d'aucun poste disponible compatible avec vos aptitudes et votre état de santé qui serait susceptible de vous être proposé. En conséquence, nous avons informé et consulté les délégués du personnel sur l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus lors de deux réunions qui se sont tenues le 02 décembre 2015 et le 20 janvier 2016. Nous sommes dès lors au regret de vous informer que nous n'avons aucun autre poste disponible ou susceptible d'être créé à court ou moyen terme au sein de notre entreprise et pouvant convenir à vos nouvelles aptitudes, y compris moyennant un aménagement de poste ou une formation d'adaptation. En conséquence, il résulte de ce qui précède que nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser. Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement(...)' M. [S] considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement. Il affirme qu'aucune proposition sérieuse ne lui a été soumise, que les quatre postes mentionnés dans la lettre de licenciement ne sauraient être considérés commes des offres sérieuses, que l'absence de proposition est surprenante alors que l'avis du médecin du travail concluait à un large panel de postes possibles. Il rappelle avoir accepté une mutation dans toute l'Île-de-France ainsi que dans la région de [Localité 3], souligne que les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel et du CHSCT montrent qu'il aurait pu occuper des postes de conducteur de véhicules, pompiste ou mashaller, emplois que la société Fedex confie à des intérimaires ou sous-traite. Il considère que son employeur s'est contenté de mettre en place une procédure standardisée visant à le soumettre à un processus de recrutement en lui faisant passer une série de tests professionnels, lesquels ne peuvent être considérés que comme des préalables au reclassement, qu'il a passé quatre tests sans obtenir une quelconque proposition, l'employeur jugeant à chaque fois qu'il n'avait pas les capacités pour occuper les postes correspondants, sans même les aménager ou le former. Il précise d'ailleurs qu'il se trouvait en compétition avec d'autres salariés candidats à un changement de poste et possédant les qualifications utiles. Il invoque le caractère bref des formations non qualifiantes et sans intérêt qu'il a suivies, sa disponibilité et sa motivation pourtant, ainsi que le refus de son employeur d'accepter l'aide proposée par le SAMETH dont la mission est d'aider à assurer le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, comme lui. Rappelant que sur trois entités du groupe sur la seule période de mars à novembre 2015, 64 postes étaient vacants, lesquels n'ont pas été soumis à l'étude du médecin du travail pour un éventuel aménagement, l'appelant conclut à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Fedex - qui n' a entrepris des recherches de reclassement au sein du groupe qu'entre mars et novembre 2015- n'expliquant pas les raisons l'ayant empêchée d'aménager certains postes pour répondre aux restrictions médicales. La société Federal Express Corporation fait valoir qu'elle a respecté son obligation de reclassement, qui n'est pas une obligation de résultat, qu'elle a recherché un poste correspondant aux restrictions médicales, qu'elle a inscrit le salarié à un bilan d'orientation, l'a soumis à un test d'évaluation sur ses compétences linguistiques ainsi qu' à un test de présélection pour un poste d'agent de clientèle station, test auquel il ne s'est pas présenté, qu'elle lui a proposé de participer à une formation pour maîtriser son image professionnelle et une autre pour valoriser son projet professionnel, qu'elle a interrogé les différentes entités du groupe rendant possible la permutation du personnel, qu'elle ne pouvait s'adresser à la société FedEX Trade Networks Transport et Douane qui n'a pas pour activité le traitement de fret Express, que le salarié a échoué aux tests correspondant au poste d'adjoint en douane et au poste de représentant relation clientèle junior, qu'il a été convoqué à plusieurs entretiens sur son parcours professionnel et ses souhaits d'orientation, en vain, aucun poste disponible n'étant rencensé comme adapté au sein de Fedex Express France, de Federal Express Corporation, ni de Federal Express International. Elle souligne que les postes identifiés par le salarié ne correspondaient pas à sa qualification (de cariste et de mécanicien automobile, sans connaissance informatique) et impliquaient le port de charges lourdes, de la manutention ou un niveau d'anglais suffisant (que ne possédait pas l'intéressé). Estimant être allée au-delà des pratiques usuelles en la matière en interrogeant à nouveau les entités du groupe en novembre 2015 et eu égard au souhait du salarié d'être reclassé dans l'Oise, sur le site de Roissy ou celui de [Localité 3], la société intimée conclut au rejet de la demande. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale ; elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, la société Federal Express Corporation justifie avoir mis en place une fiche destinée aux recherches de reclassement pour M. [S], l'avoir inscrit à un bilan d'orientation, lui avoir fait passer un test d'anglais, organisé des formations en informatique et en anglais. Il est démontré également que la note obtenue au test d'anglais n'a pas été de nature à faciliter le reclassement sur un poste utilisant cette langue. La société Federal Express Corporation justifie en outre avoir fait bénéficier le salarié d'un suivi dans le cadre du bilan d'orientation organisé, de convocations à des sélections pour le poste d'agent clientèle station en juin 2014, de formations dispensées en novembre suivant 'maîtrisez votre image professionnelle'et 'valoriser son projet professionnel'. Elle démontre avoir adressé différents courriels de recherche de reclassement à plusieurs entités du groupe et avoir reçu des réponses négatives. Elle apporte la preuve de la convocation de M. [S] à plusieurs tests en vue d'une sélection sur différents postes et de ses résultats insuffisants. Cependant, il n'est pas démontré que l'employeur, destinataire - par exemple le 20 mars et le 10 juin et 26 novembre 2015- d'une liste de postes disponibles en région parisienne et à Roissy notamment et donc correspondants aux voeux géographiques du salarié, ait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, ni étudié des aménagements possibles en fonction des restrictions médicales touchant M.[S]. Par ailleurs, en l'état des différents tests professionnels mis en place au titre de la sélection de candidats sur un poste, il n'est pas justifié de formation appropriée dispensée à M.[S] en vue d'améliorer ses résultats aux pré-requis et de faciliter ainsi son reclassement. Il convient de relever en outre l'inadéquation à une recherche de reclassement de certaines formations proposées - plutôt destinées à des salariés insérés souhaitant progresser ou gagner en maîtrise - ainsi que la brièveté des enseignements utiles dispensés. Plus précisément, en ce qui concerne le poste d' 'agent de documentation opération' à [Localité 2], si la société Federal Express Corporation justifie avoir sollicité le médecin du travail et obtenu de sa part la validation de la proposition de reclassement, force est de constater qu'aucune formation n'a été dispensée à M. [S] pour lui permettre d'acquérir un minimum de connaissances adaptées aux tests de sélection, qui ont constitué un obstacle à son reclassement. Au surplus, la formation en anglais, dispensée selon un programme individualisé d'une durée de 30 heures, plus adaptée au profil de l'intéressé, n'a pas été suivie de test permettant à l'employeur de connaître les nouvelles compétences acquises par M. [S] dans cette langue et d'envisager ses recherches de reclassement en fonction. En outre, par courrier du 22 février 2016, la société Federal Express Corporation a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser en l'absence de poste disponible compatible avec ses qualifications, ses aptitudes et en fonction des recommandations du médecin du travail, alors qu'il résulte d'une ' attestation de suivi' en date du 23 mars 2016 d'une chargée de mission au sein du SAMETH 95, service chargé de prévenir la perte d'emploi des travailleurs handicapés, que l'employeur, pourtant informé par courrier du 10 juin 2014 du statut de travailleur handicapé reconnu à M.[S], n'a pas adhéré 'après divers échanges' à la proposition qui lui a été faite de mettre en 'uvre un appui dans le cadre du maintien dans l'emploi de l'appelant. Pourtant, en l'état de son obligation de recherche de reclassement, la société Federal Express Corporation ne pouvait ignorer ou refuser cette mesure qui, parmi d'autres, au sens de l'article L. 5213-6 du code du travail, aurait pu permettre au salarié de conserver un emploi, de bénéficier d'une formation adaptée à cette fin ou d'un aménagement de poste. Enfin, il n'est pas justifié par l'employeur de recherches effectives au sein de toutes les entités du groupe permettant une permutation du personnel, certaines entités ayant été exclues du périmètre et non sollicitées au sujet de M.[S] par la société intimée sans démonstration d'éléments objectifs légitimant ce choix. D'ailleurs, la lecture du compte rendu des délégués du personnel du mercredi 2 décembre 2015 à l'occasion de laquelle a été présenté le dossier de M. [S] permet de vérifier la posture critique des élus qui ont demandé 'pourquoi on demande au salarié d'épuiser son compteur DIF', qui ont regretté 'que les postes que l'on propose aux inaptes ne tiennent pas forcément tout le temps compte de leurs compétences', qui ont remis 'en cause les tests professionnels que l'on propose aux inaptes', qui ont demandé 'pourquoi on ne propose toujours pas les postes de pompiste aux inaptes', qui ont indiqué qu' ' au fourrier la direction aurait pu reclasser', qui se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles 'malgré les formations données au salarié on n'a pas réussi à le reclasser en interne'et qui ont considéré 'qu'il n'y avait pas un vrai programme de reclassement', refusant d'émettre un avis sur le dossier. Il convient donc de constater que malgré le délai pris en vue du reclassement et le nombre de pièces produites pour justifier des actions mises en place, à défaut de recherche loyale et sérieuse, ayant abouti à l'absence de toute proposition de poste au sein d'un groupe de dimension internationale disposant de nombreux postes disponibles, et ce nonobstant d'une part les capacités résiduelles de M.[S] soulignées par le médecin du travail ainsi que d'autre part sa motivation à être formé et reclassé, le licenciement de l'espèce est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement : Reconnu travailleur handicapé et ayant ses capacités d'emploi limitées, M.[S], se disant injustement licencié à l'âge de 40 ans, après 15 années passées au service de la société FedEx avec un réel engagement professionnel, indique n'avoir pas retrouvé d'emploi stable, alternant des périodes d'emploi en intérim et de chômage, alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail, il sollicite la somme de 63'432 €, à titre de dommages intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Federal Express Corporation souligne le montant important de la demande équivalant à deux années de salaire ainsi que l'impossibilité pour le salarié d'apporter la moindre preuve de son préjudice. Elle relève que la demande est non seulement dénuée de fondement mais de surcroît disproportionnée en son quantum, le salarié ne justifiant pas de ses recherches d'emploi pour la période ayant succédé à son licenciement. Ne pouvant être tenue pour responsable de l'inertie de l'appelant et de la précarisation de sa situation professionnelle, elle conclut au rejet de la demande. Selon l'article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable en la cause, 'lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.(...)' En l'espèce, tenant compte de l'âge du salarié (40 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (14 ans et 8 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 643 €), des justificatifs d'une formation de cariste, de périodes travaillées dans le cadre de missions d'intérim et de périodes de chômage, ainsi que de sa situation de travailleur handicapé renouvelée en 2018 jusqu'en 2023 et de ses charges de famille, il y a lieu de fixer à 50 000 euros la réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1226-15 du code du travail. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Dans la mesure où M.[S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, de condamner la société intimée à verser à ce titre la somme de 2 000€ à Maître [P] [I], avocate, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de la société Federal Express Corporation au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M.[S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Federal Express Corporation à payer à M.[S] la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Federal Express Corporation à payer à Maître Emmanuelle Lechevalier, avocate, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'État conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, CONDAMNE la société Federal Express Corporation aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle 1231-7 du Code civilarticle L 1226-15 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travail dans sa version ap
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- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
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62624874b1a50c277d4c5c84
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