Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624874b1a50c277d4c5c86
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 11 482 464 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07654 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJL5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03370 APPELANTE Madame [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551 INTIMÉE SA LA POSTE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [Z] a été engagée par la société La Poste en qualité d'agent d'accueil par contrat emploi solidarité à durée déterminée à temps partiel en date du 18 avril 1995, puis par contrat à durée déterminée conclu au titre des emplois consolidés à compter du 25 septembre 1997, renouvelé par avenant du 9 octobre 1998. En date du 1er janvier 1999, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. À compter de l'année 2007, Mme [Z] a exercé les fonctions de guichetière référente, puis à compter de mars 2018 celles de chargée de clientèle, affectée au bureau de poste du [Localité 1]. Par lettre du 28 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 août suivant, reporté au 22 août 2017. Elle a comparu devant la Commission consultative paritaire le 4 octobre 2017. Par courrier en date du 26 octobre 2017, elle a été licenciée pour infraction, en récidive, aux règles déontologiques du groupe La Poste. Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le 18 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 22 mai 2019, a : -invité la société La Poste à réintégrer Mme [Z], à défaut : -condamné la société La Poste à verser à Mme [Z] les sommes de : -40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, -débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle, -condamné la société La Poste aux entiers dépens. Par déclaration en date du 28 juin 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, Mme [Z] demande à la Cour : -de constater que la moyenne mensuelle brute de son salaire s'élève à 2 392,18 euros, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement injustifié et en tout cas non fondé sur une cause réelle et sérieuse, alloué un article 700 à hauteur de 2 500 euros, débouté La Poste de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, -d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné la société La Poste à verser à Mme [Z] 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, en conséquence, et statuant à nouveau : -de débouter la société La Poste de son appel incident, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de condamner la société La Poste à payer à Mme [Z] les sommes de : -114 824,64 euros équivalent à 48 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 392,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en tout état de cause : -de condamner la société La Poste à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -de condamner la société La Poste aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société La Poste demande à la Cour : à titre principal, -d'infirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris seulement en ce qu'il a invité la société La Poste à réintégrer Mme [Z] et condamné la société La Poste à payer à Mme [Z] 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de le confirmer pour le surplus, -de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de condamner Mme [Z] à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux dépens, à titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Paris jugeait que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse : -de limiter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [Z], -de dire et juger que les dommages et intérêts constituent un montant brut, -de débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 26 octobre 2017 à Mme [Z] contient les motifs suivants, strictement reproduits : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute dans le cadre de vos fonctions de Chargée de Clientèle que vous exercez au bureau de Poste de [Adresse 7] depuis le 1er avril 2009. Le 7 juin 2017, vous avez effectué une procuration vous désignant mandataire du compte d'un client, Monsieur [L] [H] auprès d'un de vos collègues chargé de clientèle. Vous souhaitiez également faire un changement de son Bureau Gestionnaire Privilégié (BGP) et un changement d'adresse. Or, votre collègue n'était pas habilité à faire ces opérations. Il vous a donc remis la procuration pour que vous la fassiez valider par un conseiller bancaire, en même temps que vos demandes de changements de BGP et d'adresse. Pour ce faire, vous indiquez être allée voir dans un premier temps votre responsable pour qu'il valide la procuration et procède aux différentes opérations. Ce dernier n'ayant pas le temps de traiter votre demande, vous avez tout de même pris la liberté d'apposer son tampon nominatif sans son accord, sur la fiche « synthèse client » comme s'il avait validé vos opérations. Vous avez ensuite demandé à un conseiller bancaire de réaliser lesdites opérations mais il vous a dirigée vers un autre collègue. Cette dernière a refusé de réaliser ces opérations financières au motif que vous ne fournissiez aucune des pièces justificatives nécessaires, que le titulaire du compte n'était pas présent au moment des faits et qu'il ne remplissait pas les conditions requises permettant un changement de BGP, à savoir exercer une activité professionnelle ou résider dans le 19e arrondissement. La conseillère bancaire a également alerté votre hiérarchie qui a ainsi découvert que vous aviez utilisé le tampon de votre responsable espace commercial sans son accord. Vous avez été convoquée le 28 juillet à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 août. Vous avez alors reconnu avoir utilisé le tampon de Monsieur [F] à son insu. Conformément aux dispositions de la Convention commune, vous avez été convoquée devant la Commission Consultative Paritaire le 26 septembre 2017. Cette instance, devant laquelle vous vous êtes présentée, a émis un avis sur la proposition de licenciement pour faute à votre encontre. Lors de cette commission, vous avez changé plusieurs fois de version des faits concernant les opérations litigieuses en fonction des questions qui vous étaient posées. Vous avez également reconnu avoir établi une fausse attestation d'hébergement pour votre fils afin de pouvoir réaliser les opérations que vous demandiez. Les manquements à la déontologie sont inacceptables et rendent impossible votre maintien dans nos effectifs. En effet, vous aviez déjà été sanctionnée par une mise à pied de sept jours le 6 juin 2017 pour des manquements similaires. Or, dès le lendemain de la remise de votre sanction, vous enfreignez de nouveau les règles bancaires que vous ne pouvez pourtant ignorer compte tenu de votre expérience et de votre poste de chargée de clientèle référente. Ainsi, vous avez enfreint, en récidive, les règles de déontologie du Groupe La Poste et porté atteinte à l'intégrité et à la confiance qui sont au coeur des activités de notre entreprise. Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas, par ailleurs, permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, de telles fautes professionnelles rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. Votre préavis d'une durée de cinq mois débutera à la date de la première présentation de la présente lettre recommandée. Vous êtes dispensée d'effectuer ce préavis, il sera néanmoins rémunéré. » Contestant les faits à l'origine de son licenciement, Mme [Z] considère que le jugement de première instance n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, en cas de refus de réintégration, puisqu'il a fixé une réparation ne tenant nullement compte des motifs totalement fantaisistes et infondés du licenciement, du comportement nuisible de l'employeur à cause de qui elle n'a pas obtenu l'intégralité de ses droits chômage et reçu son allocation retraite en retard. Insistant sur le fait qu'elle disposait de la procuration de son fils, validée par un conseiller financier qui a certifié 'la signature du titulaire', ce qui atteste de la présence de ce dernier, M.[H], dans le bureau de poste, critiquant le bien-fondé du reproche qui lui a été fait d'avoir apposé le tampon de M. [F] sur la fiche synthèse alors que le témoignage de ce collègue est muet à ce sujet et ne corrobore pas les autres griefs avancés par l'employeur, Mme [Z] rappelle que l'attestation de Mme [L][D], sa supérieure hiérarchique - qu'elle accuse par ailleurs de harcèlement moral à son encontre - n'a pas de valeur probante et regrette que le compte rendu de l'entretien préalable et de la réunion de la Commission consultative paritaire qui aurait corroboré ses 'prétendus aveux'ne soient pas produits. Considérant que La Poste procède par voie d'affirmations sans établir qu'elle a failli dans le respect des principes fondamentaux qu'elle avait respectés pendant plus de 20 ans, la salariée évoque l'animosité de sa supérieure hiérarchique qui lui a notifié un blâme en décembre 2016 et une mise à pied disciplinaire juin 2017, sanctions qu'elle n'a pas contestées par crainte et pour apaiser la situation. Les griefs n'étant pas objectifs ni matériellement vérifiables, elle sollicite que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société La Poste, rappelant que la salariée avait commis plusieurs fautes professionnelles et manquements à ses obligations contractuelles et aux règles en vigueur au sein de l'entreprise dès 2016, rappelle que le 7 juin 2017, l'intéressée a apposé sur la fiche synthèse de son fils pour lequel elle souhaitait effectuer un changement de Bureau Gestionnaire Privilégié et d'adresse le tampon du responsable de l'espace commercial à son insu, ce qu'elle a reconnu devant la Commission consultative paritaire, puis s'est adressée à une collègue, Mme [U][K], conseiller financier, qui à défaut de justificatif de travail ou de domicile dans le [Localité 1] au nom du requérant, a refusé de procéder aux changements sollicités. Elle reproche en outre à Mme [Z] d'avoir établi une fausse attestation d'hébergement pour son fils qui résidait à [Localité 6] et non chez sa mère. L'employeur considère que les manquements sont établis et sont d'autant plus graves et inacceptables que la salariée avait peu avant été sanctionnée pour des faits similaires lui ayant valu un blâme ( pour manque de professionnalisme et non respect du règlement intérieur) en décembre 2016 et une mise à pied disciplinaire en juin 2017 pour avoir effectué des retraits sur le compte de son fils et réalisé des faux en signant à la place du titulaire du compte sans avoir de procuration, sanctions non contestées par l'intéressée. La société intimée s'interroge sur l'authenticité du témoignage du fils de la salariée, produit plus de 19 mois après les faits et ayant pour but d'ôter au comportement litigieux son caractère fautif. Elle insiste sur la valeur probante de l'attestation de Mme [L][D], devant qui la salariée a reconnu avoir apposé le tampon de M. [F] et souligne les tentatives de l'appelante - qui procède par voie d'allégations péremptoires - de tromper la cour. Elle conclut au rejet de la demande. Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion de la Commission consultative paritaire ayant entendu Mme [Z] que par attestation du 3 octobre 2017 un chargé de clientèle a fait état de la présence de M. [H] donnant procuration à sa mère sur son compte et que ce point ne constitue pas un grief reproché à la salariée. Cela a été confirmé par l'auteur de la procuration, dans une attestation où il indique être venu au bureau pour effectuer un retrait et une demande procuration au profit de sa mère et avoir été pris en charge par un guichetier avec lequel il a beaucoup échangé. Par ailleurs, la teneur dudit procès-verbal au sujet des déclarations de M. [H] quant à son adresse au jour des faits apparaît en contradiction avec l'attestation de ce dernier, produite aux débats en cause d'appel, précisant qu'il avait communiqué son adresse de [Localité 6] à la Commission consultative paritaire mais qu'en juin 2017, il résidait 'ponctuellement chez (sa) mère durant quelques semaines suite à une dispute avec (sa) femme'. Cette attestation permet d'ôter tout caractère litigieux à l'attestation d'hébergement reprochée à Mme [Z] comme ayant été établie par elle de façon mensongère, et ce nonobstant les mentions apposées sur le procès-verbal de la Commission consultative paritaire qui ne rapporte pas les réponses précises de la salariée aux questions qui lui ont été posées et qui contiennent en filigrane les reproches retenus à son encontre ensuite. En ce qui concerne l'apposition du cachet de M. [F], si le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative paritaire contient l'aveu de la salariée 'j'ai dit à [W] de faire le changement de BGP avant qu'il ne parte en congé et comme il est parti sans traiter ma demande, j'ai utilisé en son absence son cachet pour dire qu'il avait bien vu les demandes', il mentionne également que l'intéressée a affirmé l'avoir utilisé 'en pensant que cela avait la même valeur que le timbre à date et que cela signifiait que les documents avaient bien été vus par un responsable'. Il n'est pas contesté en outre que la fiche de synthèse n'est pas en soi créatrice de droits. En tout état de cause, il est avéré que les deux collègues de Mme [Z], sollicités par elle, ont refusé de mener à bien le changement de BGP, comme en atteste Mme [K] et que la démarche est restée inachevée. Il convient donc de constater que l'utilisation d'un tampon hors la présence et l'accord de son titulaire demeure seul démontré parmi les griefs reprochés à Mme [Z]. Si ce manquement aux règles déontologiques et procédurales internes de la société La Poste - protectrices des intérêts des titulaires de comptes - devait être sanctionné, cependant, comme le reflète la proposition de licenciement pour faute qui n'a pas recueilli de majorité de la part des membres de la Commission consultative paritaire, il y a lieu, compte tenu des explications données sur l'enjeu du cachetage litigieux, de l'abandon volontaire de la démarche, de l'absence de tout dommage causé à M. [H] ayant sollicité le changement de BGP et d'adresse sur son compte, de considérer qu'une sanction moins définitive devait être choisie, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée, et ce nonobstant son passé disciplinaire récent. Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement : Mme [Z] considère, en l'état du refus catégorique de La Poste de la réintégrer malgré son ancienneté et l'absence de toute procédure disciplinaire pendant plus de 20 ans de bons services, que l'application du 'barème Macron' doit être écartée parce que ne permettant pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice qu'elle a subi. Elle rappelle avoir été privée de ressources d'avril à juillet 2018, avoir reçu notification de la fin de ses droits aux allocations chômage en juin 2020 et avoir été privée de toute ressource à nouveau, avoir bénéficié d'une allocation de solidarité spécifique qu'elle a été contrainte par la suite de rembourser et n'avoir obtenu l'ouverture de ses droits à retraite qu'à compter du 1er août 2020. Ayant donc perçu pendant plus de deux ans l'équivalent de la moitié seulement de son salaire, elle considère que sa perte financière mensuelle est à peine compensée par le montant des allocations allouées par le 'barème Macron'. Elle invoque également avoir été privée d'une retraite à taux plein, se plaint d'un licenciement injustifié et vexatoire et sollicite l'équivalent de 48 mois de salaire, soit la somme de 114'824,64,€ représentant le montant annuel du salaire qu'elle aurait perçu jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite à 65 ans. Relevant l'indemnisation exorbitante sollicitée, la société La Poste rappelle, à titre subsidiaire, que la demande présentée en première instance était de 47'843,60 €, qu'aucune preuve d'un préjudice n'est rapportée, qu'aucune explication n'est donnée sur le montant de la nouvelle demande correspondant à 49 mois de salaire, alors que pour 22 ans d'ancienneté le montant des dommages-intérêts est plafonné à 16,5 mois de salaire par l'article L 1235-3 du code du travail, le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant été jugé conforme aux dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail. Elle considère que l'appelante qui invoque des circonstances postérieures au licenciement, dont elle n'est pas responsable, ne rapporte pas la preuve de son préjudice, rappelant que les allocations-chômage cessent d'être versées quand l' allocataire peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, ce qui fut le cas de Mme [Z]. Tenant compte de l'âge de la salariée (née en 1956 ), soit 61 ans au moment de la rupture, de son ancienneté (22 ans et 11 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 345,94€ au vu des pièces produites ), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 38 000 € l' indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Le jugement de première instance, ayant fixé une somme dépassant le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, alors que ce dernier suffit à l'indemnisation de la salariée eu égard aux éléments de préjudice recueillis, doit donc être infirmé de ce chef. Sur le non-respect de la procédure : Mme [Z] sollicite que La Poste soit condamnée à lui payer la somme de 2392,18 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, caractérisé par le refus de l'employeur de lui communiquer le compte rendu de la Commission consultative paritaire, garantie de fond pour les salariés. Considérant qu'elle devait être informée des griefs qui lui étaient reprochés pour mieux assurer sa défense, que seul le procès-verbal de consultation de son dossier disciplinaire est produit et qu'il ne saurait remplacer la communication du compte rendu de la Commission consultative paritaire, elle estime avoir subi une violation des garanties de fond que la convention commune de La Poste érige en faveur des salariés. La société La Poste fait valoir qu'aucune irrégularité n'a été commise dans la procédure de licenciement, que Mme [Z] ne démontre pas qu'elle aurait sollicité la communication du compte rendu de la Commission consultative paritaire, qu'elle a de toute façon eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés bien avant la notification du licenciement, à savoir lors de l'entretien préalable du 22 août 2017, grâce à la consultation par la représentante du personnel agissant en défense de ses droits de son dossier disciplinaire le 27 septembre 2017 et lors de la réunion de ladite Commissiondu 4 octobre 2017 et a pu utilement présenter sa défense. La société intimée relève que l'intéressée ne s'est d'ailleurs jamais plaint d'une prétendue difficulté à ce titre et conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. S'il n'a pas été versé aux débats lors de la première instance, le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative paritaire est produit par la société La Poste. Il n'est pas démontré par Mme [Z] qu'elle n'ait pas été informée des différents reproches qui étaient formulés à son encontre, ayant été convoquée à un entretien préalable, puis à la réunion de ladite Commission à laquelle elle s'est présentée en compagnie de deux représentants du personnel, ni qu'elle n'ait pas eu les moyens de présenter sa défense. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande. Sur le harcèlement moral : Après un déroulement de carrière sans difficulté pendant plus de 20 ans, Mme [Z] se plaint d'avoir été victime de harcèlement moral. Elle fait état du refus de ses collègues de prendre en considération la demande de son fils, des accusations portées à son encontre à l'occasion d'une procédure de changement de BGP et d'adresse sur le compte de son fils, accusations infondées et répétées de la part de sa supérieure hiérarchique qui auront pour effet la dégradation de son état de santé puisqu'elle a connu une période de stress et de dépression majeure. Estimant que Mme [L][D], sa supérieure hiérarchique, n'a eu de cesse que de sanctionner le moindre de ses comportements, qu'elle a attesté qu'elle se serait confiée à elle pour reconnaître les faits reprochés et qu'elle a usé de méthodes vexatoires et de suspicion, elle considère le harcèlement moral établi. Selon l'article L1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' L'article 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' À l'appui de sa demande, Mme [Z] se réfère aux deux sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées le 8 décembre 2016 et le 1er juin 2017 ainsi qu'à l'attestation émanant de Mme [L][D] et verse aux débats : - deux convocations à entretien préalable et deux convocations devant la Commission consultative paritaire, - ses avis d'arrêt de travail des 8, 30 septembre et 10 octobre 2017, - le certificat du Dr N.R. sollicitant d'un confrère la prise en charge de la patiente en raison de son 'anxiété (illisible) suite aux problèmes professionnels'et constatant un ' syndrome anxiodépressif avec une anxiété sévère qu'elle attribue aux problèmes rencontrés dans le cadre de son travail', - l'attestation de M. [J], collègue de travail, faisant état d'une entraide entre collègues et d'une entente faisant 'régner une très bonne ambiance'. Il y a lieu de constater que les différentes convocations de la salariée dans le cadre de la procédure de licenciement émanent de la direction des ressources humaines et non de sa supérieure hiérarchique et respectent les prescriptions légales en matière procédurale. Aucun élément n'est produit, colorant de malveillance ou d'intention de nuire la réitération de ces courriers contenant des modifications de dates. Par ailleurs, les éléments médicaux produits sont immédiatement consécutifs aux faits ayant donné lieu au licenciement. En outre, les sanctions disciplinaires (blâme en 2016 et mise à pied disciplinaire en 2017) notifiées par la direction des ressources humaines correspondent à des faits précis et n'ont pas été contestées par la salariée qui n'en réclame pas l'annulation. Mme [Z], par les pièces versées aux débats, ne présente donc pas des éléments de fait qui, même pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral à son encontre. La demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irréptibles, mais ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf relativement au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société La Poste à payer à Mme [Z] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société La Poste aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à larticle L1152-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 10 de la convention narticle L 1235-3 du code du travail dans sa version ap
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624874b1a50c277d4c5c86
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