Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624875b1a50c277d4c5c8c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 510 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANJL Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/04071 APPELANT Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2281 INTIMÉE SARL L'ALSACE AUX HALLES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Après un contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2010, M. [X] [G] a été engagé à compter du 1er décembre suivant en qualité de plongeur par la société l'Alsace aux Halles (la société) appartenant au groupe 'Holding Malaflore', et exploitant un restaurant à [Localité 3] sous l'enseigne ' les relais d'Alsace - taverne Karlsbrau'. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux hôtels, cafés et restaurants. Le 31 décembre 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé de ce fait en arrêt de travail, le médecin du travail l'ayant déclaré apte avec réserves et ayant préconisé une recherche de poste administratif lors de la première visite de reprise le 18 janvier 2017, puis lors de la deuxième visite le 1er février suivant, inapte à son poste de commis de cuisine, mais apte à un autre poste ne comportant ni station debout ou assise prolongée ni port de charge ni station penchée en avant ni montée et descentes fréquentes des escaliers. Préalablement, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne lui avait attribué un taux d'incapacité permanente de 7%. Par courrier recommandé en date du 28 février 2017, la société notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que son employeur avait manqué à diverses obligations et contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, il saisissait le conseil des prud'hommes de Paris le 1er juin 2018 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 13 mars 2019, notifié aux parties par lettre du 27 juin 2019, cette juridiction a : - condamné la société l'Alsace aux Halles à payer au salarié la somme d'un euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, - débouté le salarié de ses autres demandes, - débouté la société de ses demandes, - condamné la société aux dépens. Par déclaration en date du 25 juillet 2019, le salarié a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner la Société l'Alsace aux Halles à lui verser les sommes de: -3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ; - 25 100 euros (12 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 264,30 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2 100 Euros à titre d'indemnité absence de notification des motifs s'opposant au reclassement ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ; - de débouter la Société l'Alsace aux Halles de toutes ses demandes, fins et prétentions, Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2021, le société demande au contraire à la Cour : - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 13 mars 2019. - de condamner le salarié à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 18 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour ainsi qu'à l'avis du ministère public du 12 avril 2022 sur la conventionnalité de l'article L.3141-5-5° du code du travail régulièrement communiqué aux parties le 13 avril suivant. MOTIFS Au dernier état de son emploi, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 504,57 euros pour 169 heures de travail par mois. I- Sur l'exécution du contrat de travail, A- sur le défaut d'entretien professionnel, Selon l'article L. 6315-1 du code du travail successivement modifié par la loi N° 2014-288 du 5 mars 2014 et la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié est informé à l'occasion de son embauche de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. La société ne conteste pas ne pas s'être conformée à l'obligation de tenue de l'entretien professionnel, mais soutient que le salarié ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour lui. Dès lors que l'entretien en cause n'a pas été organisé, il en est résulté l'impossibilité pour M.[G] d'envisager ses perspectives d'évolution professionnelle et d'être informé sur la validation des acquis de l'expérience, ce qui a généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 000 euros. B- sur l'obligation de formation, Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Pour justifier de ce qu'il s'est conformé à cette obligation l'employeur verse aux débats un tableau de l'historique des formations organisées en son sein provenant d'une société AQCF révélant l'existence depuis 2011, de six sessions (une par an) et l'attestation du chargé de clientèle de cette personne morale, aux termes de laquelle le salarié a suivi la formation spécifique 'Gestes et postures et sécurité au Travail' du 1er février 2012. Cependant, alors que ce dernier y conteste sa présence, il verse à l'appui de sa contestation, son bulletin de salaire du mois de février 2012 sur lequel est précisément mentionnée son absence pour congés payés pris du 1er au 4 février, l'employeur ne justifiant par ailleurs d'aucune feuille d'émargement permettant de remettre en cause cet élément. Pour autant, l'organisation des sessions de formations étant démontrées, il ne peut être retenu contre l'employeur la réalité d'un manquement à son obligation générale de formation telle qu'elle résulte de l'article précité, l'absence du salarié à la formation du 1er février 2012 n'étant pas déterminante sur ce point. Le jugement ayant rejeté la demande afférente doit donc être confirmé. II- sur la rupture du contrat de travail, En application de l'article 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, la rupture du contrat de travail ne pouvant survenir que s'il est justifié de l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux prescriptions de l'article L. 1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, fait référence à l'inaptitude médicale définitive au poste constatée par le médecin du travail le 1er février 2017 et à l'impossibilité de reclassement malgré les recherches effectuées. Le salarié considère que son licenciement est en réalité sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude qui le fonde a pour origine l'accident du travail dont il a été victime le 31 décembre 2014, lié lui même au manquement aux règles de prévention relativement au port de charges lourdes auquel il était exposé, lesquelles résultent des articles L. 4541-1 et R. 4541-8 du code du travail prévoyant que l'employeur doit faire bénéficier aux travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques et d'une formation adéquate à l'exécution de ces opérations . La réalité d'un accident du travail survenu le 31 décembre 2014 n'est pas contestée et il résulte du compte rendu des urgences de l'hôpital dans lequel le salarié a été admis que ce dernier s'est plaint de lombalgies aiguës brutales survenues lors du port d'une charge lourde, le médecin constatant l'absence de signe de choc. Le fait qu'en sa qualité de commis de cuisine, M. [G] ait été amené à porter des charges lourdes n'est pas davantage contesté, l'employeur soutenant d'ailleurs lui avoir permis de suivre sur ce point une formation spécifique le 1er février 2012. Or il a été ci-dessus démontré que la présence du salarié à ladite session n'était pas établie, l'employeur ne mettant pas la cour en mesure de considérer que les conditions de travail qu'il offrait permettait en cas de port de charge, le respect de règles de sécurité préconisées, alors au demeurant que les documents médicaux versés démontrent l'absence de tout état antérieur et que c'est bien en lien avec la pathologie survenue après l'accident que ce dernier a développé une incapacité de 7%. Ainsi le motif allégué du licenciement - même apparemment fondé - trouve en réalité sa cause directe et certaine dans un manquement de l'employeur qui l'a provoqué, ce manquement constituant la cause véritable du licenciement et viciant ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur n'a proposé aucun poste de reclassement, sans que le médecin du travail ait expressément mentionné dans son avis du 18 février 2017, (aux termes duquel il conclut à une inaptitude au poste mais à une aptitude à un autre poste avec réserves), que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Dès lors la réalité du caractère sérieux de la recherche de reclassement et de l'absence effective de tout poste susceptible d'être proposé conformément aux préconisations du praticien, doit être vérifiée. Pour en justifier la société fait référence à un procès verbal de réunion du 13 février 2017 réunissant les divers représentant des dix sociétés du groupe et se concluant par le constat de l'absence de tout poste disponible et de toute impossibilité d'adaptation au cas du salarié de son poste actuel dès lors que le médecin du travail avait par téléphone indiqué qu'un poste administratif lui conviendrait mieux et qu'il ne pouvait plus travailler dans la restauration. Mais outre que la réalité de ce renseignement téléphonique n'est pas autrement documentée, l'effectivité d'une recherche sur ce point ne résulte pas de la seule déclaration non étayée selon laquelle 'une étude a été faite'. La recherche de reclassement ne répond donc pas aux prescriptions des textes précités. De l'ensemble de ces éléments il résulte que le licenciement a été prononcé sans respect des dispositions de l'article L. 1226-10 et L. 1226-12 précités. III- sur les conséquences du licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, L'article L. 1226-15 dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que si le licenciement est prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, l'indemnité allouée ne peut être inférieure à douze mois de salaires et se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14. Il en résulte que le salarié a droit à l'indemnité minimum prévue sans avoir à justifier d'un préjudice, seul le dépassement du minimum de douze mois exigeant la justification du dommage. Agé de 33 ans, M. [G] disposait d'une ancienneté de sept ans au moment de la rupture de son contrat de travail. La société doit être condamnée à verser la somme de 25 100 euros de ce chef. IV- sur les autres demandes, A- sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, L'article L 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables et l'article L. 3141-5 assimile à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d'une année ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L.3141-27. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence. Il est admis qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive précitée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-28 du code du travail. M.[G] a reçu de son employeur une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cinq semaines de congés payés sur la période d'un an suivant son accident du travail, pendant laquelle il a été en arrêt de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015. L'employeur rappelle que postérieurement à cette période, les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 31 décembre 2014 ont été prolongés jusqu'au 28 février 2017 et qu'en application de l'article 3 141-5 5° précité aucune indemnité compensatrice de congés payés n'est due au salarié. Cependant, de ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de faire une application directe de la directive précitée pour la faire prévaloir sur les dispositions de droit interne. Ainsi, le droit à congés payés étant lié à la qualité de travailleur que M. [G] n'avait pas perdue après le 31 décembre 2015, il est bien fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période courant jusqu'à la rupture de son contrat de travail du 28 février 2017, soit 2 264,30 euros. Le jugement doit donc être également infirmé de ce chef. B- sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, Si l'article L. 1226-12 al 1er du code du travail , impose à l'employeur de faire connaître par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, il doit être considéré que l'employeur a rempli son obligation sur ce point dès lors qu'il a adressé au salarié un courrier le 14 février 2017 dans lequel il indique comme étant impossible le reclassement à raison de l'absence de postes correspondant aux restrictions du médecin du travail. La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de formation et de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, CONDAMNE la Société l'Alsace aux Halles à verser à M. [G] les sommes de: - 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'entretien professionnel, - 25 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, - 2 264,30 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première insatnce qu'en cause d'appel, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société L'Alsace au halles aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L 3141-3 du code du travail octroie au salariéarticle L. 3141-28 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 6315-1 du code du travail successivement mod
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624875b1a50c277d4c5c8c
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