Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624875b1a50c277d4c5c90
- Date
- 21 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08719 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOXE Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/04682 APPELANTE SASU COGNIZANT BUSINESS CONSULTING [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703 INTIME Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 PARTIE INTERVENANTE : Organisme POLE EMPLOI [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Dans une affaire opposant la société Cognizant Business Consulting à M. [M] et à Pôle Emploi, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 19 Juillet 2019. Le 31 Juillet 2019, la société Cognizant Business Consulting a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 Février 2021, la société Cognizant Business Consulting a indiqué se désister de son appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 Février 2021, M. [M] a indiqué accepter ce désistement, tandis que Pôle Emploi s'est initialement opposé à ce désistement par message RPVA du 12 Février 2021. Par ordonnance du 17 Mai 2021, le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Cognizant Business Consulting et son acceptation par le salarié. Il a constaté le dessaisissement de la Cour à l'égard de M. [M] et dit que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 Mars 2022, Pôle Emploi a indiqué à la Cour accepter le désistement de la société Cognizant Business Consulting. Il demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 Mars 2022, la société Cognizant Business Consulting a indiqué à la Cour accepter le désistement de Pôle Emploi. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 Mars 2022. MOTIFS : Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, les désistements de la société Cognizant Business Consulting et de Pôle Emploi, acceptés mutuellement, sont parfaits. Ils emportent extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, DIT que le désistement d'appel de la société Cognizant Business Consulting est parfait; DIT que le désistement d'appel de Pôle Emploi est parfait; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624875b1a50c277d4c5c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel