Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624876b1a50c277d4c5c96
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 339 374 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11509 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7T7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09045 APPELANT Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 INTIMEE SARL EPIRE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [X] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mars 2016 en qualité de 'toutes mains' par la société Epire, pour un salaire mensuel brut de 1466,65 euros. Il était chargé de la réception des marchandises, du service aux clients et de l'entretien des locaux. La société gère un commerce de traiteur grec et applique la convention collective de la restauration rapide. Le 6 décembre 2017, la société a adressé à M. [U] une convocation à un entretien préalable à un licenciement, avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 2 décembre. Le 19 décembre 2017, la société a adressé à M. [U] une lettre de licenciement pour faute grave, au motif de son comportement agressif avec ses collègues et le gérant, notamment le 25 novembre 2017 et le 2 décembre 2017. M. [U] a contesté son licenciement par un courrier du 23 janvier 2018 et le 29 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à cette fin. Par un jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes. Le 15 novembre 2019, M.[U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 10 février 2020, M. [U] demande à la cour : - d'annuler le jugement déféré, - de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - de condamner la société Epire à lui verser les sommes suivantes : 747,34 euros de rappel de salaire outre 170 euros de prime annuelle conventionnelle, 3 393,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 169,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 669,87 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 166,98 euros ; 985,27 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 98,52 euros au titre des congés payés; - condamner la société Epire à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Epire aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que la société Epire a toujours été satisfaite de son travail, que les fautes reprochées ne sont pas constituées et en tout état de cause ne sauraient donner lieu à licenciement pour faute et à une mise à pied à titre conservatoire. Il conteste les incidents reprochés avec son collègue et précise, s'agissant de l'insulte à son employeur, que c'est dans un contexte d'énervement entre collègues que l'incident est intervenu, qu'il existait avec le gérant une liberté de ton et que cet élément isolé ne saurait justifier un licenciement pour faute. Par conclusions du 17 avril 2020, la société Epire demande à la cour de : - confirmer le jugement qui a débouté M. [U] de toutes ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens. La société rétorque que M. [U] a fait preuve, au fil du temps, de paroles et actes agressifs, comme en attestent plusieurs témoins et que son comportement ne permettait plus son maintien dans l'entreprise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022. MOTIFS A titre liminaire, il résulte des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, à peine de nullité. En l'occurrence, le jugement est motivé et si le salarié fait valoir que la charge de la preuve a été renversée, cette contestation de la motivation ne saurait entraîner l'annulation de la décision. Sur la rupture du contrat La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Pour preuve des faits reprochés, la société produit une attestation de M. [G], salarié de l'entreprise, qui relate les faits suivants : '...le 25 novembre 2017, à 15h15, nous étions tous les deux, [F] et moi, avant qu'il ne parte en pause, mais, après son déjeuner, je lui demande de rincer quelques assiettes avant de les mettre dans la machine à laver... il s'est alors énervé et m'a répondu qu'il était 15h15 et m'a demandé qu'il lui paierait le temps où il reste. Je lui réponds que je ne m'occupe pas de ce sujet et qu'il en parle à [H] [O] à son retour. [F] se retourne et fait semblant de me donner une claque. Je lui réponds c'est moi que tu veux frapper, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Merci beaucoup. Et là il me répond une expression grecque qui signifie « je m'en bats les couilles ». Il poursuit en invoquant la journée du 2 décembre 2017 et relate que le salarié en récupérant son enveloppe contenant son salaire a crié 'connard' en tapant violemment sur une table et qu'à la suite d'une altercation entre eux, M. [O] le gérant était intervenu et que M. [U] l'avait alors insulté en disant 'tiens moi les couilles' avec un geste obscène devant les clients. Il découle de cette attestation, précise et circonstanciée que les faits d'agressivité reprochés au salarié sont établis, la cour relevant que le salarié ne conteste pas, à tout le moins, avoir tenu des propos grossiers au gérant qu'il qualifie 'd'élément isolé'. La société Epire produit également deux autres attestations qui mentionnent des difficultés de comportement antérieures du salarié. Ainsi, M. [C] [L] déclare que la collaboration avec le salarié était difficile, qu'il ne parlait pas à ses collègues et que le gérant avait essayé de rétablir les relations en l'aidant également dans sa vie personnelle. Mme [M], étudiante ayant travaillé trois mois au sein du magasin en 2016, relate quant à elle que lors d'un service M. [U], refusant qu'elle accède à la caisse, l'avait poussée en lui serrant fort le poignet. Le comportement agressif du salarié ainsi établi constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifie son licenciement immédiat sans indemnité. Sur la classification M. [U] sollicite un rappel de salaire et une prime annuelle conventionnelle en soutenant qu'il aurait dû être classé 'II A' et percevoir une rémunération de 33,22 euros mensuels de plus, sans développer d'argumentaire, ni produire de pièces en ce sens, alors qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Cette demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, éléments non démontrés en l'espèce. M. [U] qui succombe en son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'annulation du jugement ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, REJETTE les demandes de rappel de salaire, de prime annuelle et de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [U] à payer à la société Epire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624876b1a50c277d4c5c96
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