Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624878b1a50c277d4c5ca8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKCQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry - RG n° 20/00209 APPELANT Monsieur [E] [B] [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162 INTIMÉES Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 Entreprise [K] [L] - mandataire ad'hoc de la SARL GOLD COMPANY [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat écrit du 01 novembre 2011, la société Gold company (ci-après 'la Société') a embauché M. [B] [F] [V] en qualité d'électricien confirmé pour un salaire mensuel de 2 957,60 euros. Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Evry (ci-après 'le CPH'), saisi par M. [B] [F] [V], a ordonné le paiement par la Société, en deniers aux quittances, à ce dernier des sommes suivantes : ' 26'683,46 euros au titre de salaires impayés de février 2011 à septembre 2012, ' 2668,34 euros au titre de congés payés afférents, ' 1650 euros au titre de prime de bonne conduite des chantiers, ' 1650 euros au titre de prime de frais professionnels, ' 2400 euros au titre de prime de repas, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2013, le même conseil a résilié ledit contrat aux torts exclusifs de l'employeur avec effet à la date du jugement, et l'a condamné au paiement des salaires et accessoires d'octobre 2012 à décembre 2013. A défaut de paiement, le salarié a assigné la Société en liquidation judiciaire. Celle-ci a été prononcée par le tribunal de commerce par décision en date du 1er février 2016. Après notification des deux décisions et réception des relevés de créances de chaque salarié, l'AGS a formé opposition uniquement contre la décision prud'homale au fond du 16 décembre 2013. Par jugement du 27 juin 2017, réformant sa précédente décision, le juge prud'homal a fixé la date de la résiliation du contrat non plus au jour du jugement du 16 décembre 2013, mais à la date du dernier jour travaillé le 30 septembre 2012. L'AGS a exécuté cette dernière décision, et M. [B] [F] [V] a saisi le juge de référé afin d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du CPH du 10 janvier 2013. Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2021, le CPH en sa formation de référé s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de céans. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2021, M. [B] [F] [V] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance de référé du 18 février 2021 : - Se déclarer compétente, - Débouter l'AGS et le mandataire de leurs demandes , fins et conclusions, - Dire et juger le salarié recevable et bien-fondé pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit : - Constater les violations de la loi, de la décision judiciaire définitive, ainsi que les atteinte portées aux droits du salarié, - Dire et juger que ces violations et manquements constituent et caractérisent le trouble manifestement illicite ; - Constater le cas échéant l'absence de contestation sérieuse ; - Constater et dire opposable de plein droit à l'AGS UNEDIC CGEA l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 précitée. - Constater que le liquidateur Judiciaire de la société Gold Company avait déjà établi le relevé de créance salariale transmis à l'AGS pour paiement; - Constater qu'il est remplacé dans cette mission par Me [K] [L], mandataire ad hoc, - Ordonner à l'AGS UNEDIC CGEA d'avancer (payer) les sommes correspondant à des créances établies par cette décision exécutoire selon le relevé de créance établi par le liquidateur judiciaire, - Assortir cette exécution d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de la liquidation judiciaire de la société Gold Company, - Dire et Juger que les autres sommes allouées par la décision à venir porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de cette décision, - Condamner l'AGS à 10 000 euros de provision sur dommages et intérêts pour inexécution fautive depuis le jugement de liquidation judiciaire du 01 février 2016, - La condamner à 3 500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers, - Autoriser la capitalisation des intérêts. Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'AGS- CGEA Île-de-France Est remises au greffe le 18 mai 2021. Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour de céans a débouté l'association AGS-CGEA Île-de-France Est de sa requête déférant à la cour l'ordonnance du président de chambre du 17 juin 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir que la formation des référés a été saisie au titre de l'article R. 1455-6 du code de travail qui donne compétence au juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. En l'espèce, l'appelant soutient que l'intimé lui cause un trouble manifestement illicite en violant plusieurs règles de droit. En effet, il invoque la violation de l'article L. 3253-15 du code de travail qui impose à l'AGS de régler les créances déclarées par le liquidateur, mais aussi la règle de l'autorité de chose jugée dont est assortie l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013. Enfin, l'appelant fait valoir que l'article L. 625-4 du code de commerce, qui énonce la compétence du bureau de jugement du CPH en cas de contestation d'un refus de règlement des créances nées d'un contrat de travail, est inapplicable au litige puisque la créance est née du jugement et non du contrat de travail. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l'article L. 3253-15 du code du travail, « les institutions de garantie mentionnée à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposable à l'association prévue à l'article L.3253-14 . Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffe du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 , à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. » Il résulte de l'application de cette disposition que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés alors que les décisions de justice sont de plein droit opposable à l'association AGS. En l'espèce, il est constant que l'association AGS intimée n'a pas respecté les dispositions précitées alors que M.[B] [F] [V] est bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire et qu'elle a bien reçu les relevés de créances établis par le liquidateur. À cet égard, il doit être rappelé que l'association AGS a exercé son droit de tierce-opposition à l'encontre du jugement du 16 décembre 2013 mais non à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013. Le non-respect par l'AGS des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail est nécessairement constitutif d'un trouble manifestement illicite à l'égard du salarié en sa qualité de créancier privilégié. Dans cette mesure, il doit être constaté que l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 est opposable de plein droit à l'AGS-CGEA Île-de-France Est qui devra donc avancer les sommes fixées par cette décision et selon le relevé établi par le liquidateur judiciaire de la société Gold Company, en ce non compris la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la condamnation au paiement d'une astreinte, la garantie de l'AGS étant d'ordre public, il n'y a pas lieu d'assortir son obligation d'une astreinte. Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jugement de liquidation judiciaire et d'anatocisme, il sera fait droit à la demande à compter du relevé de créances salariales établi par le liquidateur aux conditions qui seront précisées au dispositif. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel, M.[B] [F] [V] fait valoir que la résistance de l'AGS à l'exécution de la décision de justice est la cause directe de ses désagréments financiers. Il précise que la garantie de cet organisme n'exclut pas sa responsabilité de son fait personnel. Cependant, il doit être considéré que M.[B] [F] [V] ne produit aucune pièce de nature à étayer l'existence et l'importance du préjudice allégué au regard de la résistance de l'AGS et , autre que celui qui est nécessairement réparé par la décision de constat de l'opposabilité de plein droit de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013. Cette prétention sera également écartée. Les dépens seront laissés à la charge de M.[B] [F] [V] , qui succombe pour partie. Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Évry le 10 janvier 2013 opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA Île-de-France Est et dit qu'en en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, selon le relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire le 11 mars 2019 et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire, Dit que les sommes objets des condamnations de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Rejette les autres demandes, Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de M.[E] [B] [F] [V], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 CPC et aux entiersarticle L. 625-4 du code de commercearticle L. 3253-14 du code du travail avancent les sommearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3253-15 du code du travail est nécessairementarticle L. 3253-15 du code du travailarticle L. 3253-15 du code de travail qui impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62624878b1a50c277d4c5ca8
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