Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624878b1a50c277d4c5caa
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 4 454 862 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKMR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX CEDEX - RG n° 20/00149 APPELANT Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉE S.A.S. RECRE'ACTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] a été embauché en qualité d'ouvrier d'installation, d'entretien et de maintenance d'aires de jeux confirmé le 16 avril 2012 au sein de la société Récré Action (ci-après 'la Société'). M. [V] a été promu chef d'équipe le 1er mars 2013 et a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 12 décembre 2013. Par courrier du 1er décembre 2015, la Société a demandé à l'inspection du travail de l'autoriser au licenciement pour faute de M. [V]. Le licenciement a été refusé par l'inspection du travail par une décision du 5 février 2016. Par décision du 27 septembre 2016, le Ministre du Travail a annulé la décision de l'inspection du travail et a autorisé le licenciement au motif de violation par M. [V] de son obligation de sécurité. M. [V] a été licencié par la société le 12 octobre 2016. M. [V] a formé plusieurs recours contre la décision d'autorisation de licenciement, et la cour administrative d'appel de Paris a annulé ladite décision le 26 septembre 2019. La société n'a pas réglé l'indemnisation au salarié qui a engagé une procédure en référé devant le Conseil des Prud'hommes. Par ordonnance de référé en date du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a renvoyé M.[V] à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes. M. [V] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 3 mars 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, - Fixer le salaire brut de M. [V] à 1602,72 euros ; - Ordonner à la société de remettre l'ensemble des NAO de la société depuis le licenciement ainsi que ceux du groupe concernant l'évolution de la rémunération sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Condamner l'employeur à payer la somme de 44 548,62 euros nets, par provision, sur l'indemnité due au titre de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel, - Condamner la société à 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2021, la Société demande à la cour de : A titre principal : - Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucun chef du jugement critiqué. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement déféré. Dans tous les cas : - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir, - Condamner M. [V] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, En premier lieu, l'intimée invoque l'article 901 4° du code de procédure civile qui prévoit l'obligation pour l'appelant de rappeler les chefs du jugement expressément critiqués. En l'espèce, elle estime que l'appelant s'est borné à énumérer les demandes de première instance, et que la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande. Effectivement, aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Surtout, l'article 562 code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » En l'espèce, la décision déférée mentionne dans son dispositif : « renvoie M.[V] à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge. » La déclaration d'appel indique : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le salarié a été débouté de demandes suivantes ». Suit l'énumération des demandes formulées devant les premiers juges mais également à hauteur d'appel. L'examen de ces deux pièces de procédure permet de constater que, dans sa déclaration d'appel, M.[V] ne mentionne nullement les chefs de l'ordonnance critiquée tels que figurant dans le dispositif de la décision. En application des dispositions précitées, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif ne peut opérer. Au surplus, il doit être précisé que cette déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai. Surabondamment, il peut y être ajouté que l'appelant, y compris dans ses conclusions, ne fait référence qu'à ses demandes de première instance et ne s'explique nullement sur les motifs de la décision des premiers juges ayant abouti à un renvoi à mieux se pourvoir c'est-à-dire, au regard du caractère sérieusement contestable des demandes et donc qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'ensuit que la présente déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande. M.[V], qui ne peut voir son appel prospérer, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il ne sera pas fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dit que la cour n'est saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué, Condamne M.[V] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 562 code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62624878b1a50c277d4c5caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel