Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624879b1a50c277d4c5cb2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 85 050 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEODG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/04909
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉE
S.A.S. SUEZ GROUPE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P] a effectué plusieurs contrats de mission temporaire auprès de la société Suez Environnement devenue la société Suez Groupe du 26 février 2007 au 2 mai 2018 en qualité d'infographiste.
Il a ensuite conclu des contrats de portage salarial avec la société Jam et avec la société Partialis Consulting et a effectué des missions pour le client la société Suez Environnement.
Le 2 janvier 2013, la société [P] Publishing SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 8 janvier 2013, et la société Suez Environnement ont conclu une convention de prestation de services (ci-après 'la Convention') « afin de l'aider à réaliser des travaux d'infographie ».
Par lettre du 17 juillet 2019, la société Suez Groupe a signifié à « [P] PUBLISHING », « la fin de la relation commerciale entre Suez et votre société [P] Publishing effective à la date du 18 février 2020 », l'objet renseigné étant le « non renouvellement des prestations récurrentes de support ».
M. [P] a contesté la rupture de leur relation et saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification en contrat de travail et d'obtenir le paiement de différentes indemnités.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2021 et a sollicité le premier président de la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2021 afin d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Autorisé par ordonnance du 15 janvier 2022, M. [P] a fait assigner la société Suez Groupe par acte en date du 13 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de :
« - Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre et a condamné Monsieur [P] aux dépens,
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS
- Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Paris et la Cour d'Appel de Paris territorialement compétents pour statuer sur le présent litige,
- Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Paris et la Cour d'Appel de Paris matériellement compétents pour statuer sur la qualité de salarié de Monsieur [P] et les demandes incidentes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait l'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de Paris,
- Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Nanterre compétent,
- Ordonner le renvoi de l'affaire.
AU FOND
- Évoquer l'affaire au fond, en conséquence,
- Juger qu'il existait un lien de subordination et donc un contrat de travail entre la Société SUEZ GROUPE et Monsieur [P], et juger que Monsieur [P] relevait du statut de salarié de la société,
- Fixer le salaire de référence de Monsieur [P] à la somme de 10.236,25 € bruts,
- Juger que Monsieur [P] dispose d'une ancienneté remontant à la date du 26 février 2007,
- Juger que la rupture du contrat par courrier du 17 juillet 2019 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société SUEZ GROUPE au paiement des sommes suivantes :
33.836,49 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
30.708,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3.070,87 € au titre de congés payés y afférents,
36.850,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (90 jours de juin 2016 à juin 2019),
30.708,75 € bruts à titre de rappel de 13ème mois (de juin 2016 à juin 2019)
3.070,87 € au titre des congés payés y afférents,
30.708,75 € à titre de dommages et intérêts pour absence de bénéfice des accords d'intéressement et de participation,
30.708,75 € à titre de dommages et intérêts pour absence de bénéfice et de cotisations au dispositif Suez de retraite supplémentaire,
112.598,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61.417,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Débouter la Société SUEZ GROUPE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Société SUEZ GROUPE aux entiers dépens de première instance et d'appel
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2022, la société Suez Groupe demande à la cour de :
« In limine litis, sur la compétence
3. A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence,
- Renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
4. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour infirmait l'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes de Paris, il lui est demandé :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent ;
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
- Ne pas faire usage son pouvoir d'évocation,
- Renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Subsidiairement sur le fond si par extraordinaire, la Cour infirmait l'incompétence matérielle et territoriale du Conseil de prud'hommes de Paris, il lui est demandé de :
3. Ne pas faire usage son pouvoir d'évocation et de renvoyer cette affaire devant le Conseil de prud'hommes de Paris ;
4. Infiniment subsidiairement, en cas d'évocation, Dire et juger l'absence de tout lien de subordination entre la Société et M. [P] et donc l'absence de tout contrat de travail ;
En conséquence,
- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
M. [P] soutient que le conseil des prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige qui est relatif à un contrat de travail, soutenant avoir été « mis et maintenu dans une situation de salariat déguisée et de dépendance pendant plusieurs années ».
Il précise qu'il a eu une relation de travail continue avec la société Suez Groupe en tant qu'infographiste et qu'en novembre 2018 il lui a été proposé la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée « pour but dans les faits de régulariser sa situation » et que ne s'accordant pas sur la rémunération, la société Suez Groupe a rompu la relation de travail avec lui.
Il fait valoir qu'il existait un lien de subordination qu'il déduit des consignes et instructions reçues par la société Suez Groupe, de ses horaires effectifs de travail d'environ sept à huit heures par jour, du fait qu'il travaillait dans les locaux de cette dernière à l'aide du matériel qu'elle fournissait, participait aux réunions d'équipe et événementiels et « était considéré en interne comme un salarié à part entière »par ses collègues.
Enfin, M. [P] ajoute que la société Suez Groupe était satisfaite de ses qualités professionnelles de sorte qu'elle n'a jamais été contrainte de lui faire part du moindre reproche ou de le sanctionner et qu'elle a exercé son pouvoir disciplinaire en rompant toute relation tirant prétexte d'un désaccord sur la rémunération.
La société Suez Groupe fait valoir l'absence de lien de subordination. Elle soutient qu'elle ne donnait pas de directive mais s'assurait du respect des contraintes internes, et selon elle, retenir le lien de subordination reviendrait à nier la possibilité pour un client de fixer un cahier des charges pour les prestations commandées.
Elle précise qu'elle ne fixait pas unilatéralement les conditions de travail, que M. [P] décidait librement de ses absences et congés, que le matériel et la connexion sécurisée étaient nécessaires à la prestation et qu'elle restait propriétaire du travail accompli, la fourniture de matériel constituant une protection nécessaire au respect deladite propriété.
Sur ce,
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En droit, le contrat de travail n'étant défini par aucun texte, il est admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d'ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
En outre, l'article L.8221-6 du code du travail dispose que
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...) ».
Il est ainsi institué une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire que doit rapporter M. [P].
En l'espèce, M. [P] a effectué plusieurs contrats de mission temporaire auprès de la société Suez Environnement devenue la société Suez Groupe du 26 février 2007 au 2 mai 2018 en qualité d'infographiste.
Il a ensuite conclu des contrats de portage salarial avec la société Jam sur la période du 21 mai 2008 au 31 décembre 2009 et a exécuté ses missions en qualité d'infographiste pour la société Suez Groupe.
Il a signé un autre contrat de portage salarial à durée indéterminée avec la société Partialis Consulting à compter du 4 janvier 2010 et il est justifié qu'il a exécuté ses missions pendant l'année 2012. S'agissant toutefois des années 2010 et 2011, il n'est pas produit d'éléments permettant d'apprécier le volume et la nature des prestations qui lui ont été confiées sur cette période.
En tout état de cause, les quelques échanges intervenus par mails et la communication de documents techniques couvrant cette période antérieure à la conclusion de la Convention, s'ils établissent que M. [P] remplissait ses missions auprès du client auprès duquel il était déployé, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination avec ce dernier qui serait de nature à inverser la présomption simple dont il a été fait état ci-dessus.
Il y a lieu en conséquence de poursuivre l'appréciation de l'existence d'un contrat de travail à compter de la date de la signature de la convention de prestation de services le 2 janvier 2013.
S'agissant de la fin des relations entre les parties, il n'est pas contesté qu'elles avaient engagé à compter d'avril 2019 des négociations en vue de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée mais que les discussions ont été arrêtées en juillet 2019 par la société Suez Groupe qui a indiqué à M. [P] « ne pas pouvoir s'aligner sur ses prétentions » et mettre fin à sa « relation commerciale » avec la société [P] Publishing avec un préavis de 7 mois.
Au soutien de sa demande visant à juger qu'il existait un lien de subordination et donc de contrat de travail, M. [P] produit notamment aux débats de nombreux mails, des photographies, des documents qu'il a réalisés et deux attestations d'anciens salariés de la société Suez Groupe.
En premier lieu, les obligations confiées à la société [P] Publishing sont précisées à l'article 2 de la Convention qui stipule :
« 2.1. Le Prestataire s'engage à prester les Services avec toute la diligence requise, en mettant en 'uvre toute son habilité et ses soins afin de satisfaire à ses devoirs et obligations en vertu du Contrat, il fournira tous les avis et toutes les connaissances normalement nécessaires pour le type de Services définis à l'article 1 ci-dessus.
Le prestataire s'engage en particulier à respecter le calendrier qui sera défini au cas par cas dans chaque bon de commande.
2.2. Le Prestataire tiendra SE informé régulièrement de l'avancement et de la réalisation de ses prestations.
2.3 dans ses relations avec SE, le Prestataire aura pour interlocuteur Madame [L] [Z] ».
Concernant l'analyse des mails, il y a lieu de noter que pour la période antérieure à 2013, l'adresse de destination est [Courriel 6] doublée par son adresse personnelle [Courriel 5].
En 2013 et 2014, il justifie d'échanges de mails à cette dernière adresse.
Pour la période postérieure, M. [P] produit des mails adressés à compter de novembre 2015 à l'adresse [Courriel 4], et aussi à son adresse personnelle.
Son compte de messagerie ouvert au sein de la société Suez Groupe porte la mention 'ext' et renseigne le fait que M. [P] est 'extérieur' ou 'guest' (invité). Ses mails sont signés soit de ses seuls noms et prénoms, soit de son seul prénom, soit de « [D] [P] Wikti officer- Technical&Performance Direction » avec le logo 'Suez' accompagné de l'adresse du site à la Défense.
Il ressort de l'ensemble des mails soumis à l'analyse de la cour, que s'ils justifient d'échanges de coordination et de diligences réalisées dans le cadre des missions qui lui ont été confiées au terme de la Convention et dont l'existence et la qualité n'ont pas été contestées, donnant lieu à l'émission de factures émises par la société [P] Publishing et validées et acquittées par la société Suez Groupe, force est de constater cependant qu'ils ne permettent pas de caractériser des consignes et instructions assimilables à un pouvoir de direction de l'employeur, étant observé surabondamment que dans un mail du 27 mars 2014, il lui est précisé « et puis si tu as d'autres propositions, n'hésite pas et ajuste ton devis en conséquence ».
S'agissant des attestations produites aux débats par deux anciens salariés de la société Suez Groupe :
Mme [G] qui n'est plus en poste depuis 2014 indique :
« (') Dès mon arrivée au sein du groupe SUEZ le 29 août 2011, j'ai travaillé dans l'équipe Knowledge Management à la Direction technique du groupe SUEZ en tant que Knowledge Manager. [D] [P] était un membre à part entière de l'équipe traité indifféremment
des autres. Nous partagions le même bureau avec deux autres personnes, situé sur le site du Pecq au Rez-de-chaussée de la Direction technique. (') Il participait à l'ensemble des réunions d'équipe, interagissait avec les autres services si besoin était, assistait aux réunions d'informations concernant la vie du site.
Nous étions tous les deux rattachés hiérarchiquement à Monsieur [N] [A] pour [L]
[Z], tous les deux successivement Responsables Knowledge Managament qui nous transmettaient nos instructions et validaient notre travail ».
M. [U] atteste « J'ai fait la connaissance de [D] [P] début 2018 lorsque j'ai rejoint le siège de SUEZ à la Défense en tant qu'ingénieur risques environnementaux et industriels. Je l'a côtoyé presque quotidiennement durant deux ans passés au siège.
Nous partagions le même bureau au 28 ème étage de la tour CB 21. Nous étions rattachés au même service sous la supervision de [S] [I]. Nos horaires de bureau étaient sensiblement les suivants ; 8h/8h30 à 18h/18h30 en général.
Au sein de notre service, [D] était rattaché à la branche « Knowledge management » (KM). Il participait à la création, le développement et la mise à jour de l'outil de gestion et de transfert de connaissance « wikti ».
Lors de réunions régulières (je crois hebdomadaires), il prenait ses instructions et reportait ses avancées à [R] [O] et [T] [Y] qui vérifiaient son travail.
A la suite du départ de [R] (mobilité interne), c'est [J] [B] qui a pris le relais dans le pilotage de l'activité de [D] sous un format similaire.
En 2019, lors d'une réunion de service élargie (avec toutes les branches: KM, cybsersécurité, risques industriels et performance) qui se tenait pour l'occasion au CIRSEE (centre de recherches Suez), [D] fut convié. Au cours de cette réunion, une réorganisation de notre service nous a été présentée ainsi que l'annonce de discussions en cours pour une intégration officielle de [D] au sein de nos équipes (dans la branche KM notamment). Cette intégration n'a pas abouti (') ».
Pour autant, ces attestations sont insuffisantes à établir avec la rigueur qui s'impose un pouvoir de direction de l'employeur qui s'étendrait au-delà des obligations pesant sur 'le prestataire' en application de l'article 2 de la convention.
Sur l'année 2015 et 2016, M. [P] a adressé à la société Suez Groupe des mails informant de son retard ou du fait qu'il ne se rendait pas sur site, mais ne mentionne aucune demande d'autorisation d'absence ou de demande de régularisation, ces mails ayant uniquement un caractère informatif de sorte qu'il n'établit pas que des horaires et des jours de présence lui étaient imposés et qu'il ne pouvait s'organiser comme il le souhaitait pour mener à bien sa mission, peu important à cet égard le volume de jours travaillés qui sont de l'ordre en moyenne de 216 jours par an.
Il est établi aussi que M. [P] disposait d'un bureau dont la plaque mentionnait son nom et la « direction technique et performance » et de matériel informatique, éléments dont il n'est pas contesté qu'ils lui permettaient l'exercice de sa mission et qu'il participait à des réunions.
M. [P] produit des photographies démontrant qu'il était présent à des 'événements' tels que 'le congrès mondial des métiers' et à une course revêtu d'un dossard 'Suez' mais aucun élément ne permet d'établir que des directives lui avaient été données dans ce sens de nature à caractériser un lien de subordination dans ce contexte.
Enfin, M. [P] ne démontre aucunement que la société Suez Groupe a exercé ou aurait été en mesure d'exercer à son encontre un quelconque pouvoir disciplinaire, le fait que la société Suez Groupe ait mis fin à sa relation avec la société [P] Publishing, et partant avec M. [P], n'étant pas de nature à le démontrer compte tenu du désaccord des parties en discussion sur les prétentions financières de M. [P].
L'envoi de factures par la société [P] Publishing sur les exercices 2016, 2017, 2018 à septembre 2019 faisant ressortir le descriptif des prestations déclinées en jours et en prix unitaires hors taxe, avec application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20% et dont les prestations correspondant aux missions de la convention sont rémunérées au tarif fixé par cette dernière, soit par forfait jour de 570 euros hors taxe, les jours de présence sur site étant mentionnés, démontre que la relation contractuelle entre Suez et la société [P] Publishing relève de la qualification de relation commerciale.
Il résulte ainsi de l'ensemble des considérations qui précèdent M. [P] échoue à renverser la présomption édictée par le texte susvisé.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes s'agissant de la compétence matérielle.
Sur la compétence territoriale
Au soutien de sa demande, M. [P] fait valoir que le conseil des prud'hommes de Paris est territorialement compétent en vertu de l'article L. 1412-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour le salarié de choisir le tribunal du lieu de signature du contrat qui en l'espèce est Paris.
La société Suez Groupe oppose que le conseil de prud'hommes de Nanterre est seul compétent alors que M. [P] réside à Saint-Germain en Laye (78), a réalisé ses prestations au travers de la société [P] Publishing qui a son siège social à Saint-Germain en Laye, pour la société Suez Groupe qui a son siège social à Courbevoie (92) et qui est implantée à la Défense depuis 2010 de sorte que « rien ne justifierait une signature à Paris ».
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».
En l'espèce, la convention de prestation de services conclue le 2 janvier 2013 entre la société [P] Publishing et « la société Suez Environnement SAS dont le siège social est situé à [Adresse 7] » a été signée le 2 janvier 2013 « à Paris».
L'extrait K-bis produit aux débats mentionne que le siège social de la société Suez Groupe est situé à « [Adresse 7] ».
Il y est précisé que tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat sera de la compétence exclusive du « tribunal de grande instance de Nanterre ».
La cour n'ayant pas retenu la requalification de la Convention en contrat de travail, il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui succombe à l'instance supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Suez Groupe une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [P] à payer à la société Suez Groupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2 de la convention.article 455 du code procédure civile.article 2 de la Convention qui stipulearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du CPC.article L.1411-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.8221-6 du code du travail dispose quearticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 1412-1 du code du travail qui prévoit la posarticle L.214-18 du code de l
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- Pôle 6 - Chambre 2
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62624879b1a50c277d4c5cb2
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