Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624879b1a50c277d4c5cb8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFSM Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 09 Décembre 2021 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 8 DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S. CHAMPEAU [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère, qui en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par requête en date du 3 février 2022, Monsieur [O] [C] a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 9 décembre 2021 aux termes duquel, en son dispositif, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et l'a condamné à payer 800 euros à la société Champeau. Il fait valoir que dans le corps de l'arrêt, en cinquième page, la cour avait fait droit à sa demande d'indemnisation des temps de déplacement et avait condamné la société Champeau à lui verser à ce titre la somme de 15 000 euros, mais que cette mention n'a pas été reprise au dispositif. Monsieur [C] demande de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise mais aussi de revoir la motivation et la disposition le condamnant au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'employeur. Par conclusions en réponse, communiquées par voie électronique le 25 février 2022, la société Champeau demande de déclarer mal fondée la requête de Monsieur [C] au motif que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est exprimé dans les motifs, constitue une omission de statuer et non pas une erreur matérielle. Elle demande également de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande de Monsieur [C] présentée au titre de l'article 700 du code procédure civil, dès lors d'une part, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ladite décision, et d'autre part, qu'il a été correctement statué sur les frais irrépétibles dès lors que la cour a motivé la condamnation du salarié sur le fait qu'il avait succombé « principalement en appel ». Monsieur [C] a répondu par conclusions signifiées le 1er mars 2022 en maintenant sa demande initiale et, à titre subsidiaire, en sollicitant, en application de l'article 463 du code de procédure civile, que l'omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt soit rectifiée. Il demande la condamnation de la société Champeau au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation des temps de déplacement et que soit statué ce que de droit sur sa condamnation à verser à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur l'omission de statuer En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les parties se sont expliquées sur l'omission de statuer. Or, aux termes de l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il convient de constater que de manière purement fortuite, le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2021 n'a pas repris la condamnation qui avait été expressément motivée dans le corps de la décision au titre de l'indemnisation du salarié des temps de déplacement qui emportait infirmation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de la société Champeau à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros à ce titre. Il en résulte que la cour a omis de statuer sur la demande d'infirmation concernant cette prétention et a confirmé de ce fait , par erreur, le jugement en toutes ses dispositions. Il y a donc lieu de réparer cette omission en faisant droit à la requête de M. [C]. L'arrêt doit donc être rectifié en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile La rectification d'une omission de statuer ne permet pas de modifier une autre disposition de l'arrêt alors au demeurant, en l'espèce, qu'il a été jugé que Monsieur [C] était condamné à payer 800 euros au titre des frais irrépétibles à la société Champeau au motif qu'il succombait principalement, ce qui est bien le cas. Il y a donc lieu en conséquence de débouter M. [C] de sa demande tendant à revoir la motivation et la disposition concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens liés à la présente requête en rectification seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°RG18/04021 en date du 9 décembre 2021 selon les modalités suivantes: La mention « CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions » est supprimée et remplacée par la mention suivante: « CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation des temps de déplacement ; INFIRME de ce seul chef, Statuant à nouveau du seul chef infirmé : CONDAMNE la SAS Champeau, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement » ; DIT que les dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel restent inchangés DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 463 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624879b1a50c277d4c5cb8
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