Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262487ab1a50c277d4c5cbe
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 66 284 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JPL / MS Numéro 22/01645 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/04/2022 Dossier : N° RG 19/03462 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HM6V Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : Société CLIMADOUR C/ [S] [H] épouse [U] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Février 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société CLIMADOUR [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [S] [H] épouse [U] née le 05 Décembre 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître BUENDIA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 14 OCTOBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES RG numéro : 17/00008 EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [U] a été embauchée le 7 janvier 2004 par la société Climadour en qualité de comptable, échelon A, coefficient 260, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes. En dernier lieu, le coefficient de son poste était de 280. Du 28 septembre 2015 au 12 février 2016, elle a été placée en arrêt maladie. Le 26 janvier 2016, la CPAM lui a notifié son classement en invalidité de catégorie 2 ainsi qu'une pension d'invalidité en découlant. Le 2 février 2016, Mme [S] [U] a informé la société Climadour de cette décision. Le 15 février 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 février suivant. Le 19 février 2016, la société Climadour l'a mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence. Le 16 mars 2016, elle a été licenciée pour faute grave. Le 17 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment : - dit que le licenciement de Mme [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [S] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité dudit licenciement, - condamné la société Climadour à verser à Mme [S] [U] la somme de 5 377,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamné la société Climadour à verser à Mme [S] [U] la somme de 3 662,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congé afférents, - condamné la société Climadour à verser à Mme [S] [U] la somme de 15 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Climadour à verser à Mme [S] [U] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la société Climadour aux dépens, - condamné la société Climadour à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 octobre 2019, la société Climadour a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Climadour demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - reformer le jugement entrepris, - statuant à nouveau : - rejeter les demandes de Mme [S] [U] car injustes et infondées, - condamner Mme [S] [U] à verser 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [U] demande à la cour de : - débouter la société Climadour de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement de départage entrepris, - condamner l'employeur à payer à lui payer les indemnités suivantes : * 5 377,62 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3 662,84 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés afférents, * 15 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et circonstances vexatoires de la rupture du contrat, * 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, - condamner l'employeur aux entiers dépens, - ordonner la remise des documents de rupture rectifiés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties n'ayant relevé appel du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, la cour n'est pas saisie de cette disposition qui est dès lors définitive. Sur le licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée un abandon de poste depuis le 15 février 2016 injustifié malgré une mise en demeure d'avoir à reprendre le travail envoyée le 19 février 2016. Il est constant que la salariée qui était en arrêt maladie depuis le 28 septembre 2015 et jusqu'au 12 février 2016 a été classée en invalidité deuxième catégorie par décision de la CPAM en date du 26 janvier 2016 et qu'elle a adressé la notification d'invalidité à l'employeur par mail en date du 2 février 2016 La mise en invalidité ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, et dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester de volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. En l'occurrence, l'employeur avisé du classement en invalidité de la salariée n'a pas pris l'initiative d'organiser la visite médicale de reprise. Il se prévaut de ce que la salariée aurait clairement indiqué qu'elle n'entendait pas revenir sur le lieu de travail et produit des attestations salariés qui affirment qu'au cours de conversations téléphoniques, Mme [U] leur dit qu'elle ne comptait pas revenir et demandé des simulations de fin de contrat pour pouvoir déterminer celles qui serait la plus avantageuse pour elle évoquant même la réalisation de travaux de climatisation à son domicile. Il sera cependant relevé que les témoignages de salariés qui font état de conversations informelles pendant l'arrêt maladie de la salariée notamment au mois de janvier 2016 et avant même son classement en invalidité de 2ème catégorie ne permettent pas d'établir qu'elle a expressément indiqué à son employeur son souhait de ne pas reprendre son travail postérieurement à cette décision de classement. L'employeur ne pouvait dès lors reprocher à la salariée un abandon de poste et lui notifier son licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le premier juge a exactement évalué à 15. 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être allouée à la salariée en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le premier juge a également alloué à juste titre à la salariée une indemnité légale de licenciement pour un montant non critiqué de 5.377,62 € et une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents pour un montant total non critiqué de 3. 662,84 €. Sur le préjudice moral. La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la rupture du contrat compte tenu des circonstances qui l'entouraient et de ses conséquences sur l 'état de santé de la salariée à causé à celle-ci un préjudice spécifique qu'ils ont justement évalué à une somme de 8.000 €. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires. La Sarl Climadour sera condamnée à remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, La Sarl Climadour qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [U] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Sarl Climadour à remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, Condamne la Sarl Climadour aux entiers dépens ainsi qu'à verser à MmeCastagnet une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6262487ab1a50c277d4c5cbe
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