Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262487ab1a50c277d4c5cc0
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 007 600 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JPL/SB Numéro 22/01646 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/04/2022 Dossier : N° RG 19/03477 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNAM Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : SARL ALDI MARCHE [Localité 9] C/ [B] [Z] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Février 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL ALDI MARCHE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 9] Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU, et Maître CATALA de la SCP D'AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 14 OCTOBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES RG numéro : F15/00481 EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [Z] a été embauchée le 7 juin 2010 par la société Aldi Marché [Localité 17], en qualité d'employée principale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 3 mai 2011, un avenant a prévu que Mme [B] [Z] occuperait le poste d'employée commerciale, niveau 3, à temps plein. Le 5 juillet 2013, Mme [B] [Z] a eu un accident du travail. À compter de ce jour elle a été placée en arrêt de travail pour ce motif. Le 1er janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Aldi Marché [Localité 9]. Le 4 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [B] [Z] inapte à son poste. Le 11 décembre 2014, Mme [B] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 décembre suivant. Le 6 janvier 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Le 13 novembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment': - condamné la société Aldi Marché [Localité 9] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 20 076 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la société Aldi Marché [Localité 9] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aldi Marché [Localité 9] aux dépens. Le 4 novembre 2019, la société Aldi marché [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Aldi Marché [Localité 9] demande à la cour de : - réformer la décision de première instance et juger que le licenciement de Mme [B] [Z] est parfaitement fondé, la société ayant respecté son obligation de recherches de reclassement, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a été condamnée aux dépens outre à une indemnité à hauteur de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [Z] à lui payer outre les dépens la somme de 1'800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - autoriser Me François Piault, avocat au barreau de Pau et membre de la selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [Z] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * condamne la société Aldi Marché [Localité 9] à lui payer la somme de 20 076 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * déboute les parties de leurs plus amples demandes, * condamne la société Aldi Marché [Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société Aldi marché [Localité 9] aux dépens, - y ajoutant, - condamner la société Aldi Marché [Localité 9] à lui verser la somme de 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte'les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient'; la notion de groupe s'apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe. C'est à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est rédigé en ces termes': «Suite à la visite du 20 octobre 2014, suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise du 21 octobre 2014, suite à la visite de ce jour, Madame [Z] est déclarée inapte à son poste de travail dans l'entreprise Aldi Marché [Localité 9] ; pas d'aménagement de poste compatible avec son état de santé ; une recherche de reclassement à un poste de type administratif, sans contraintes importantes au niveau du membre supérieur gauche, doit être recherché.» L'appelante fait valoir que': - elle a entrepris une recherche de reclassement au sein des magasins qu'elle gère dont elle précise qu'ils étaient en 2014 au nombre de 59, ayant tous un fonctionnement identique et une structure en termes de personnel, identique, - il n'existe aucun poste administratif au sein des magasins dans la mesure où pour chacun dans l'ensemble du groupe les postes proposés sont ceux de': responsable de magasin, assistant magasin, employé principal, employé commercial, et les équipes au sein de chaque magasin étant constituées de 5 à 10 salariés, - les tâches des salariés sont orientées vers la tenue commerciale du point de vente, c'est-à-dire : la mise en rayons, le maintien en ordre des rayons, le nettoyage et la tenue de caisse et tous les salariés sont amenés à réaliser alternativement ces tâches au cours d'une même journée, tâches qui imposent de la manutention et du port de charges, - les quelques tâches administratives qui peuvent découler du fonctionnement d'un magasin sont relatives à la gestion des flux financiers, et correspondent environ à 1 heure par jour de travail, outre le fait que ces taches sont réalisées essentiellement par le responsable du magasin, - les postes administratifs sont tous basés à [Localité 9], siège de la société, et pour la période du 10 novembre 2014 au 15 juin 2015 , il n'y a été procédé à l'embauche que de deux salariés à des postes administratifs, l'une intervenue le 30 mars 2015 et l'autre le 8 avril 2015, et ce sur 56 embauches effectuées sur cette période. Elle produit les seize télécopies qu'elle a adressées le 10 novembre 2014 aux sociétés suivantes pour leur demander d'examiner les possibilités de reclassement de Mme [Z] ': la société Aldi Marché [Localité 17] (31) , la société Aldi Marché [Localité 8] (84), la société Aldi Sarl (77), la société Aldi Services (77), la société Immaldi (77), la société Aldi Centrale d'achat (77), la société Aldi Marché [Localité 3] (78), la société Aldi Marché [Localité 5] (21), la société Aldi Marché [Localité 15](51), la société Aldi Marché [Localité 14] (38), la société Aldi Marché [Localité 13] (14), la société Aldi Marché [Localité 12] (57), la société Aldi Marché D[Localité 4] (77), la société Aldi Marché [Localité 11] (59), la société Aldi Marché [Localité 10] (68), la société Aldi Marché [Localité 6] (59). Elle justifie également des réponses négatives qui lui ont été envoyées par chacune de ces seize sociétés entre le 12 et le 18 novembre 2014. Cela étant, il doit être relevé que les affirmations de l'appelante selon lesquelles les salariés de chacun des 59 magasins qu'elle gère exercent des fonctions polyvalentes sans pouvoir être affectés exclusivement à des tâches administratives ne sont attestées par aucune pièce. Il n'est en outre pas justifié de l'impossibilité de mise en 'uvre de mesures de transformations de poste ou d'aménagement de temps de travail, alors même que l'employeur indique que le fonctionnement des magasins nécessite l'exécution ponctuelles de tâches administratives ( «'commandes de monnaie, clôture de caisse, clôture du coffre, gestion du planning des salariés, commande des marchandises pour l'approvisionnement du magasin'») exécutées à titre principal par le responsable du magasin et déléguées, en son absence, à l'assistant de magasin ou à l'employé principal. De plus, l'appelante ne verse aux débats aucun document permettant de déterminer la structuration du groupe et donc de vérifier qu'elle a effectivement consulté l'ensemble des sociétés constituant le groupe auquel ,elle appartient. Il sera observé, au vu des pièces versées par la salariée, que le groupe dispose de 42 sites sur le territoire, et par exemple à [Localité 16] ou [Localité 7] dont aucun élément ne permet d'établir qu'ils dépendent de l'une des seize sociétés consultées. Le premier juge a donc retenu à juste titre que l'employeur était défaillant dans l'administration de la preuve de la réalisation de recherches de solutions de reclassement concrètes et sérieuses. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera en outre confirmé, en l'absence de critique sur ce point, en ce qu'il a octroyé à la salariée une indemnité de 20.076 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires. La Sarl Aldi Marché [Localité 9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme octroyée par le premier juge sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Sarl Aldi Marché [Localité 9] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme octroyée par le premier juge sur le même fondement. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6262487ab1a50c277d4c5cc0
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