Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262487bb1a50c277d4c5cc2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JPL/SB Numéro 22/01647 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/04/2022 Dossier : N° RG 19/03612 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNKT Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [I] [O] C/ SARL LA PART DES ANGES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Février 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur [X], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [O] née le 03 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007089 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SARL LA PART DES ANGES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 23 OCTOBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 18/00284 EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [O] a été embauchée du 15 mars au 25 juin 2018 par la société La Part des Anges en qualité d'agent polyvalent de restauration, suivant contrat à durée déterminée conclu pour remplacer Mme [P] [C], absente du fait d'un congé maternité, et régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. En juillet et août 2018, les bulletins de paie mentionnent un emploi de cuisinière. En septembre 2018, le bulletin de paie mentionne une période travaillée puis des congés payés puis une récupération d'heures supplémentaires. Le 20 septembre 2018, Mme [I] [O] a indiqué ne pas être en possession de son contrat de travail pour l'exercice de son emploi depuis le 26 juin 2018, avoir transmis un décompte d'heures supplémentaires, avoir été mise en congé du jour au lendemain depuis le 18 septembre 2018 et se tenir à la disposition de son employeur. Le 27 septembre 2018, elle a indiqué s'être fait refouler à l'entrée du restaurant motif pris de la fin d'un CDD qui serait intervenu. Le 4 octobre 2018, la société La Part des Anges lui a adressé des documents de fin de contrat datés du 30 septembre 2018. Le 8 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - débouté Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [I] [O] au paiement de la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens de l'instance. Le 18 novembre 2019, Mme [I] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [O] demande à la cour de : - par voie d'infirmation du jugement entrepris, - condamner la société La Part des Anges à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de rémunération : * pour la période d'emploi du 15 mars au 25 juin 2018': o 75,80'€ bruts à titre de rappel sur indemnité de fin de contrat outre la somme de 7,58'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, o 708,72'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 70,87'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat afférente, * pour la période d'emploi du 26 juin au 30 septembre 2018': o 642,18'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 64,21'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat afférente, o 82,11'€ bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de repas outre 8,21'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente et 9,03'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat afférente, - condamner la société La Part des Anges à lui payer la somme de 2'839,08'€ bruts à titre de rappel de rémunération sur les heures supplémentaires réalisées restées non-payées outre la somme de 283,90'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de rémunération pour les heures supplémentaires outre 312,30'€ bruts à titre de rappel afférent d'indemnité de fin de contrat, - dire et juger que la société La Part des Anges a commis l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8211-1 et suivants du code du travail. - en conséquence': - condamner la société La Part des Anges au paiement de la somme de 14'594,94'€ nets à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.'8223-1 du code du travail, - condamner la société La Part des Anges au paiement d'une somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement des articles L.'3121-34, L.'3121-35, L.'3131-1 et L.'4121-1 du code du travail, - condamner la société La Part des Anges au paiement d'une somme de 1'000'€ sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil et L.'1222-1 du code du travail, - condamner la société La Part des Anges à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - y rajoutant : - dire et juger que Mme [I] [O] a exercé son emploi dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 26 juin 2018 en l'absence de tout contrat de travail écrit, signé des deux parties dans les deux jours ouvrables de la poursuite des relations contractuelles à l'échéance du 25 septembre 2018, - en conséquence': - condamner la société La Part des Anges à lui payer la somme de 2'435,50'€ nets à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, - dire et juger qu'au 30 septembre 2018, la rupture des relations contractuelles parla société La Part des Anges est intervenue à l'exclusion d'une mise en 'uvre de la procédure légale de licenciement applicable au contrat à durée indéterminée, - en conséquence : - condamner la société La Part des Anges à lui payer les sommes suivantes': * 2'432,50'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 243,25'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, * 2'432,50'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.'1235-1 nouveau du code du travail, - dire et juger qu'il y a lieu à majoration de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.'1235-1 nouveau du code du travail à proportion du rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires au regard de l'arrêt à intervenir sur ce point, - ordonner à la société La Part des Anges l'établissement et la communication, sous astreinte de 100'€ par jour de retard, de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, - dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société La Part des Anges au paiement d'une somme de 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels en ceux compris d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société La Part des Anges demande à la cour de': - dire juger irrecevables les demandes nouvelles formées au titre de l'existence d'un emploi à durée indéterminée et une rupture du contrat sans procédure de licenciement, avec pour conséquence, des demandes au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.'1245-2 du code du travail, des indemnités légales de rupture, de la majoration de l'indemnité de rupture et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.'1235-1 du code du travail, de l'établissement sous astreinte de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, - pour le surplus, confirmer la décision déférée et débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile': «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'» L'article 565 du même code dispose que': «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'» Selon l'article 566 du même code': «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'» En l'espèce, la salariée a formé en première instance des demandes tendant à voir condamner la SARL La Part des Anges à lui payer': -la somme de 75,80 €, outre indemnité compensatrice de congés payés de 10% soit 7,58 €, au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat due pour la période du 15 mars 2018 au 25 juin 2018, - une somme de 708,72 € au titre des congés payés pour la période du 15 mars 2018 au 25 juin 2018, outre 10 % soit 70,87 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, -la somme de 642,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la seconde période d'emploi, outre 10 % d'indemnité de fin de contrat soit 64,21 €, -une somme de 82,11€, au titre de l'indemnité compensatrice de repas, outre 10 % d'indemnité de congés payés soit 8,21 €, et 10 % d'indemnité compensatrice de fin de contrat sur le total soit 9,03 €, -au titre des heures supplémentaires les sommes de : 95 heures majorées à 20 % : 1.828,56 €, 42 heures majorées à 50 % : 1.010,52 €, outre: - 10 % au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés soit 182,85 € et 101,05, - 10 % au titre du solde d'indemnité de fin de contrat sur le total, soit 201,14 € et 111,16 €, -une indemnité forfaitaire de 14.594,94 € soit 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé. -une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect par l'employeur et du dépassement des durées hebdomadaires de travail, de l'amplitude hebdomadaire et de l'amplitude journalière du temps de travail, et du non-respect du repos journalier minimal. -constater que, par courrier du 6 novembre 2018, l'employeur a adressé à la salariée copie d'un contrat de travail daté du 26 juin 2018, pour un contrat à durée déterminée du 26 juin au 30 septembre 2018, comportant la signature de la salariée, alors que celle-ci n'avait jamais signé ce document, -constater qu''elle conteste fermement l'authenticité de ce contrat, -enjoindre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'employeur, de produire l'original dudit contrat, -constater qu'elle se réserve la faculté de déposer plainte pour faux et falsification de document, et usage. -condamner la SARL La Part des Anges à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice subi par la salariée suite à la mauvaise foi de l'employeur, -dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s'agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s'agissant des sommes à caractère indemnitaire. -condamner la SARL La Part des Anges à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile et en tous les dépens. En cause d'appel, elle forme des demandes nouvelles tendant à voir': - dire et juger qu'elle a exercé son emploi dans le cadre d'une relation contractuelle à durée déterminée à compter du 26 juin 2018 en l'absence de tout contrat de travail écrit, signé des deux parties dans les deux jours ouvrables de la poursuite des relations contractuelles à l'échéance du 25 septembre 2018; - en conséquence : - condamner la SARL La Part des Anges à lui payer la somme de 2.435,50 € nets à titre d'indemnité» de requalification sur le fondement de l'article L 1245-2 du Code du Travail, - dire et juger qu'au 30 septembre 2018, la rupture des relations contractuelles par la SARL La Part des Anges est intervenue à l'exclusion d'une mise en 'uvre de la procédure légale de licenciement applicable au contrat à durée indéterminée; - en conséquence, - condamner la SARL La Part des Anges à lui payer': - 2.432,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 243,25 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, - 2.432 ,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-1 du code du travail, - dire et juger qu'il y a lieu à majoration de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-1 du code du travail à proportion du rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires au regard de l'arrêt à intervenir. Dans la mesure où la salariée n'avait pas sollicité en première instance la requalification de ses deux contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les demandes nouvelles formées en cause d'appel sur ce dernier fondement ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont ni l'accessoire de celles-ci, ni leur conséquence ni leur complément nécessaire. Ces demandes nouvelles doivent dès lors être déclarées irrecevables. Sur la demande au titre du solde d'indemnité de fin de contrat sur la 1ère période L'appelante soutient qu' il lui est dû un solde d'indemnité de fin de contrat sur la 1ère période d'emploi. Les premiers juges ont retenu à juste titre que l'indemnité de précarité est calculée en prenant en compte outre le salaire de base, les autres sommes ayant la nature de salaire telles que majorations de salaires, indemnités et primes diverses perçues, mais que l'indemnité de congés payés n'est pas prise en compte dans ce calcul. Le montant réglé à ce titre par l'employeur et qui figure sur le bulletin de paie ( 757.94 €) a été calculé sur la base des salaires bruts des mois de mars 2018 (1.260,63€) avril 2018 (2.195,42 €) mai 2018 : (2.286,65 €) et juin 2018 (1.837,19 €), soit sur une base de 7.579,89 € Sur la demande au titre des congés payés sur les 2 périodes d'emploi. Les premiers juges ont rappelé à juste titre que lorsque deux contrats à durée déterminée se succèdent, les droits à congés payés se déterminent à la fin de la période d'emploi totale. Ils ont retenu que sur la période d'emploi du 15 mars au 30 septembre 2018, ses droits à congés s'établissaient à 16 jours, et que: - trois jours de congés ont été décomptés compte tenu des dates de fermeture pour congés de l'entreprise du 29 avril au 3 mai 2018, - cinq jours de congés ont été décomptés pour la période de fermeture annuelle de l'entreprise du 8 au 12 juillet 2018, - le solde des congés, soit 8 jours a été pris à la fin du contrat de travail du 17 au 25 septembre 2018. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande d'indemnité compensatrice de repas. L'appelante sollicite 23 indemnités compensatrices de repas qui ne lui ont été réglées sur des jours pour lesquels le restaurant était fermé sur décision de l'employeur. Les premiers juges ont rappelé à juste titre que l'obligation de nourriture ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié est présent dans l'entreprise au moment du repas. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle a réalisé durant toute la durée des relations contractuelles des heures supplémentaires dont certaines lui ont été payées. Elle produit un décompte précisant pour chaque journée de travail les heures qu'elle revendique avoir effectuées. Elle verse également aux débats les attestations établies par Mme [F] [L] avec laquelle elle cohabitait, ainsi que par Mme [P] [C] qui précise avoir été salariée du restaurant de juillet à septembre 2018. La salariée présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Pour sa part, l'employeur fait valoir que la demande formée par Mme [O] s'avère fantaisiste et infondée et que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande en retenant les inexactitudes et incohérences du décompte présenté par la salariée. Il conteste par ailleurs les attestations produites. Il n'est cependant pas produit aucun élément permettant de justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée Au regard de ces éléments, la cour considère que la salariée est bien fondée à se prévaloir d'une créance de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies pour un montant de 2'839,08'€ bruts outre celle de 283,90 € au titre des congés payés afférents. La salariée est en outre bien fondée à obtenir paiement d'un rappel d'indemnité de fin de contrat sur la base du rappel d'heures supplémentaires hors indemnité de congés payés afférente et donc pour un montant de 283,90'€ bruts. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation). L'employeur doit en outre être condamné à remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement entrepris sera réformé de ces chefs. Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » La dissimulation d'emploi prévue par ces dispositions n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la seule circonstance que la salariée n'ait pas été rémunérée de la totalité des heures supplémentaires effectuées ne caractérise pas suffisamment l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail. Il sera en effet observé que l'employeur a rémunéré la salariée à hauteur de 17h33 supplémentaires en avril et mai 2018 ainsi qu'en juillet et août 2018 ainsi que de 4h à 12h pour les mois autres mois. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande indemnitaire pour mauvaise foi. La salariée fait valoir qu'elle n'a pas reçu son contrat de travail après le terme du premier contrat à durée déterminée et qu'à la suite de ses réclamations, elle avait reçu le 10 octobre 2018 les documents de rupture du premier contrat et le 6 novembre 2018, la copie d'un contrat daté du 26 juin 2018 et comportant sa signature alors qu'elle n'avait jamais signé ce document. Elle ajoute que ses conditions de travail et notamment les horaires auxquelles elle était soumise démontrent la mauvaise foi dont l'employeur a fait preuve. Aucun élément ne permet cependant d'établir que le contrat de travail daté du 26 juin 2018 serait falsifié. Par ailleurs, la salariée ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice distinct en relation avec des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes accessoires. La Sarl La Part des Anges qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, ainsi qu'à verser à Mme [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de fin de contrat afférente, et en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl La Part des Anges à payer à Mme [O] les sommes de': - 2'839,08'€ bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre 283,90 € bruts au titre des congés payés afférents, - 283,90'€ bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat sur la base du rappel de salaire pour heures supplémentaires, Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) , Condamne la Sarl La part des anges à remettre à la salariée des bulletins de salaire et document de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, Condamne la Sarl La Part des Anges aux entiers dépens, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière juridictionelle, ainsi qu'à payer à Mme [O] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile afférentearticle L. 8221-5 du code du travail. Il sera en effetarticle 700 du code de Procédure Civile et en touarticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travail à proportion du raarticle 564 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du Code du Travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6262487bb1a50c277d4c5cc2
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