Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262487bb1a50c277d4c5cc8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 654 900 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
JN/SB Numéro 22/01651 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/04/2022 Dossier : N° RG 20/01038 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRKN Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : OGEC ECOLE PRIVEE VINCENT DE PAUL C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : OGEC ECOLE PRIVEE VINCENT DE PAUL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître SERRANO loco Maître JACOTOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 AVRIL 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00117 FAITS ET PROCÉDURE [5], a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à : > une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 5 juillet 2018, adressée à l'[6], aboutisssant à un rappel de cotisations de 5 950 €, portant sur 2 postes de redressement, > un courrier du 6 juillet 2018, par lequel l'organisme contrôlé a émis des contestations, > une lettre de l'URSSAF du 1er août 2018 maintenant le montant du redressement, > une mise en demeure du 18 septembre 2018, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à l'organisme contrôlé la somme totale de 6 549 €au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période contrôlée. L'[6] a contesté le redressement, ainsi qu'il suit : > par courrier de saisine du 20 septembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle a par décision du 28 janvier 2019 notifiée le 14 mars 2019 maintenu le redressement, > le 25 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 10 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - validé la mise en demeure du 18 septembre 2018 adressée par l'URSSAF Aquitaine à l'[6] pour un montant de 6 549 € dont 5 950 € en cotisations et 599 € en majorations de retard concernant le redressement établi sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, - condamné en conséquence l'[6] à verser à l'URSSAF la somme de 6 549 €, - condamné en conséquence l'[6] à verser à l'URSSAF la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[6] aux dépens engagés Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'[6] le 21 avril 2020. Le 12 mai 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'[6], par son conseil, en a régulièrement interjeté appel . Selon avis du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[6] appelant, demande à la cour l'homologation du protocole transactionnel signé par les parties, le 12 novembre 2021, par lequel : ' l'URSSAF d'Aquitaine a : -renoncé à se prévaloir du jugement déféré, -procédé à l'annulation de la mise en demeure concernée, -abandonné l'ensemble des condamnations prononcées à son profit, 'l'[6] en contrepartie, a renoncé à toute demande devant la cour d'appel de Pau ainsi qu'à toute demande indemnitaire liée au redressement objet du litige. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, se joignant aux demandes adverses, demande à la cour de : - donner force exécutoire au protocole joint à ses conclusions, - prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour - dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la demande concordante d'homologation de l'accord intervenu entre les parties selon protocole transactionnel signé le 12 novembre 2021 Selon l'article 384 du code de procédure civile: « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, (...) L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Les parties produisent un protocole d'accord transactionnel en date du 12 novembre 2021 par lequel elles ont réglé le présent litige. Il y a lieu conformément aux demandes concordantes des parties d' homologuer cet accord, de lui donner force exécutoire, ainsi qu'il sera dit au dispositif, et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. De même, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort , Homologue le protocole transactionnel conclu le 12 novembre 2021, entre l'[6] et l'URSSAF d'Aquitaine, et lui confère force exécutoire, Dit qu'un exemplaire de ce protocole transactionnel sera annexé au présent arrêt, Dit l'instance éteinte, et la présente cour dessaisie, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6262487bb1a50c277d4c5cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel