Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262487cb1a50c277d4c5ccc
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 86 600 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
JPL/SB Numéro 22/01644 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/04/2022 Dossier : N° RG 21/02993 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7FF Nature affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers Affaire : Commune D'[Localité 10] C/ E.A.R.L. DE LA CARBOUERE, [X] [V] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Février 2022, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Monsieur LAJOURNADE, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Commune D'[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMES : E.A.R.L. DE LA CARBOUERE [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître PERES, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 03 AOUT 2021 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES RG numéro : 51-20-000008 EXPOSE DU LITIGE Par convention du 29 octobre 1991, la commune d'[Localité 9], l'entreprise Pailhes et M. [X] [V] ont fixés les conditions dans lesquelles les boues de la station d'épuration communale recevraient une valorisation agricole, M. [X] [V] les utilisant en échange de la mise à disposition d'une parcelle cultivable de 3ha60 appartenant à la commune d'[Localité 9]. Par avenant du 27 avril 1995, la parcelle mise à la disposition de M. [X] [V] par la commune d'[Localité 9] a été portée à 15ha. Le 16 juin 2015, la commune d'[Localité 9] a notifié M. [X] [V] la résiliation de la convention avec effet au 1er janvier 2016. Le 14 juin 2018, elle a mis en demeure M. [X] [V] et l'Earl de la Carbouere de quitter les lieux. Le 3 décembre 2018, la commune d'[Localité 9] a saisi la juridiction de grande instance aux fins d'obtenir l'expulsion de M. [X] [V] et de l'Earl de la Carbouere de la parcelle cadastrée H n°'[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 9], ainsi que le paiement d'une somme de 12'000'€ à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tarbes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes et renvoyé l'affaire devant cette juridiction. Par jugement du 3 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment statué comme suit': - déboute la commune d'[Localité 9] de ses demandes, - qualifie la convention en date du 29 octobre 1991 complétée par avenant du 27 avril 1995 liant la commune d'[Localité 9], d'une part, et M. [X] [V] ainsi que l'earl de la Carbouere, de bail rural de ferme, - ordonne la réouverture des débats, convoque les parties à l'audience du 14 décembre 2021 à 14'h, - les invite à produire les éléments nécessaires à l'assise du bail et la fixation du prix du fermage, - réserve les dépens. Le 3 septembre 2021, la commune d'[Localité 9] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 février 2022 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la commune d'[Localité 9] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - déclarer que M. [X] [V] et l'Earl de la Carbouere occupent sans droit ni titre la parcelle communale cadastrée section H n°[Cadastre 2] (d'une superficie de 16ha95a84ca) sise à [Localité 9], en raison de la caducité du contrat du 19 décembre 1991 et de l'inapplicabilité du statut de bail rural, - ordonner l'expulsion de M. [X] [V] et de l'Earl de la Carbouere de la parcelle communale cadastrée section H n°[Cadastre 2] (d'une superficie de 16ha95a84ca) sise à [Localité 9], sur le fondement de l'article 544 du code civil ; ce, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, ordonner l'expulsion de M. [X] [V] et de l'Earl de la Carbouere de la parcelle communale cadastrée section H n°[Cadastre 2] (d'une superficie de 16ha95a84ca) sise à [Localité 9], sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil ; ce, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - en toutes hypothèses, condamner in solidum M. [X] [V] et l'earl de la Carbouere à lui verser la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, - déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, - débouter M. [X] [V] et l'earl de la Carbouere de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. [X] [V] et l'earl de la Carbouere à lui verser la somme de 3'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [X] [V] et l'earl de la Carbouere aux entiers dépens Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2022, au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [V] et l'earl de la Carbouere demandent à la cour de': - débouter la commune d'[Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement querellé, - juger que la commune d'[Localité 9] est liée avec eux par un bail rural portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 9], section H, n° [Cadastre 3] pour une surface de 17 ha 70 ca, - juger que le prix du fermage sera désormais payé en somme d'argent d'un montant de 866'€ l'annuité, - condamner la commune d'[Localité 9] à payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un bail rural. Aux termes de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime': «'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'» Selon l'article L311-1 du même code': «'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...)'». En l'espèce, la convention conclue le 29 octobre 1991 complétée par avenant du 27 avril 1995 a pour objet une mise à disposition d'une parcelle cultivable au profit de M. [V], exploitant agricole, en échange de l'engagement pris par celui-ci de procéder à l'évacuation et à l'épandage des boues issues de la station d'épuration de la commune d'[Localité 9] afin d'en assurer la valorisation agricole. La mise à disposition d'une parcelle à usage agricole a un caractère onéreux dès lors qu'elle a été faite en contrepartie d'une obligation de faire mise à la charge du cocontractant. L'appelante fait valoir que la convention n'a plus de cause dès lors que, depuis décembre 2013, aucune contrepartie onéreuse n'est mise à la charge des occupants, les boues faisant depuis lors l'objet d'un compostage dans la station d'épuration elle-même sans épandage avant d'être directement géré par un délégataire à compter de janvier 2018. Cependant, outre qu'il n'est pas justifié d'un arrêt de la cession des boues issues de la station d'épuration, la convention litigieuse trouve toujours sa cause dans la mise à disposition des parcelles agricoles pour en assurer l'exploitation, la contrepartie convenue en obligation de faire étant susceptible d'être convertie en obligation de paiement d'une somme d'argent, ce que M. [V] a d'ailleurs offert en adressant en date du 26 décembre 2016 un chèque de 866 € que la commune n'a pas consenti à encaisser, ce qui ne suffit pas à priver la convention de cause. Il sera d'ailleurs observé que , comme le premier juge l'a justement relevé, que le congé délivré le 15 juin 2015 se fonde sur une délibération du conseil municipal tendant à «'autoriser le maire à procéder à la résiliation de cette convention pour le 31 décembre 2015 et de proposer ces terres à la location à partir du 1er janvier 2016'». Par ailleurs, si la commune appelante se prévaut de ce que la mise à disposition de parcelles dépendant de son domaine privé est illégale au regard des dispositions du droit communautaire (notamment l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006) selon lesquels l'exploitation des biens immobiliers d'une commune est soumise au respect du droit de la concurrence, ce principe nécessitant une procédure de publicité, de mise en concurrence et d'autorisation d'exploitation temporaire, la mise à disposition à titre onéreux d'une parcelle à usage agricole telle que définie par les dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 ci-avant rappelées, ne peut s'analyser en une autorisation administrative tendant à permettre l'exercice d'une activité économique dans un secteur concurrentiel. Au demeurant, la commune ne saurait se prévaloir d'une illégalité qui lui serait imputable. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a dit que la convention liant les parties constituait un bail à ferme soumis aux dispositions d'ordre public régissant la matière. Sur le congé. L'appelante soutient que le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de la nullité du congé au regard des dispositions des articles L411-47 et L 415-11 du code rural et de la pêche maritime, et ce en violation du principe du contradictoire. Cependant , dans la mesure où la commune d'[Localité 9] se prévalait de ce que la convention litigieuse avait été résiliée à la suite de la notification qu'elle avait faite le 16 juin 2015, le premier juge qui , faisant droit à la demande de M. [V] et de l'Earl de la Cabouere en qualification de la convention en bail rural, se devait de vérifier, sans avoir à réouvrir les débats, d'apprécier si la résiliation invoquée avait été faite conformément aux dispositions d'ordre public. Il n'est au demeurant pas contesté que le bail consenti n'a pas été résilié dans les conditions et selon les modalités exigées par les articles L411-47 et L 415-11 du code rural et de la pêche maritime. Le premier juge a dès lors constaté par des motifs pertinents que la cour adopte que la commune d'[Localité 9] n'a pas délivré un congé valable. Sur la demande de fixation du fermage. Le premier juge a relevé à juste titre que, si M. [V] et l'Earl de la Cabouere demandait de voir fixer le prix du fermage à la somme annuelle de 866 €, les parties ne produisaient pas les éléments de nature à statuer sur la demande. La cour qui constate que ces éléments ne sont pas non plus produits en cause d'appel, considère que les parties peuvent être en droit de bénéficier du double degré de juridiction. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats devant les premiers juges pour permettre aux parties de produire les éléments nécessaires à la détermination de l'assise du bail et à la fixation du prix du fermage. Sur les demandes accessoires. Les dépens d'appel seront réservés pour suivre le sort de ceux de première instance qui ont été également réservés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens d'appel et dit qu'ils suivront ceux de première instance également réservés. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
6262487cb1a50c277d4c5ccc
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