Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 6262487eb1a50c277d4c5cde
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
20/04/2022 ARRÊT N°169 N° RG 20/03497 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3J3 IMM AC Décision déférée du 24 Février 2012 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/02888 Madame PARANT [V] [M] [X] C/ S.A. BNP PERSONAL FINANCE Société INTRUM DBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PERSONNAL FINANCE infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [V] [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. BNP PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT VOLONTAIRE : Société INTRUM DBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PERSONNAL FINANCE Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 24 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a condamné Monsieur [V] [M] [X] à payer à la SA Médiatis la somme de 42.704,13 €, outre les intérêts au taux de 0,38 % l'an à compter du 26 août 2011 au titre des échéances impayées et du capital restant dû sur un prêt personnel souscrit le 10 avril 2007 d'un montant de 43.400,00 € remboursable en 144 mensualités, au taux effectif global annuel de 8,40 %. Ce jugement était signifié le 16 mars 2012 par exploit transformé en pv de recherches infructueuses. Par courrier en date du 26 juillet 2016 la SA Intrum Dbt Finance, a indiqué à Monsieur [M] [X] qu'elle venait aux droits de la BNP, elle-même venant aux droits de la société Médiatis et sollicitait le règlement d'une somme de 44.020,05 €. M. [M] [X] a été convoqué par le greffe du tribunal judiciaire à l'audience du juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations. Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a autorisé [V] [M] [X] à interjeter appel de ce jugement. Par déclaration en date du 10 décembre 2020, [V] [M] [X] a relevé appel du jugement. La société Intrum est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de la société BNP en vertu d'une cession de créance. La clôture est intervenue le 10 janvier 2022. Vu les conclusions notifiées le5 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [V] [M] demandant, au visa des articles 654 et s., 693 et 562 du code de procédure civile, et 1147 du code civil, de : - accueillir l'appel interjeté par [V] [M] [X] et le déclarer recevable et bien-fondé - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées à titre principal et in limine litis - juger que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société Médiatis est nulle et de nul effet - annuler le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 février 2012 en toutes ses dispositions -à titre subsidiaire, et uniquement dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de l'assignation et du jugement et évoquait le fond du litige -réformer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions -juger qu'il ne pourrait être débiteur que d'une somme maximale de 33.761,36 € (à déduire en outre les règlements partiels des moins de janvier à mars 2009) -juger que la société BNP a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde -condamner la société BNP à payer à [V] [M]-[X] la somme de 44.020,05 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions -Ordonner la compensation entre les sommes dues - Condamner la SA BNP à lui payer la somme de 10.258,69 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions -quel que soit le cas de figure retenu, annulation de l'assignation et jugement ou -infirmation du jugement -condamner la société BNP à payer à [V] [M]-[X] une somme de 3.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société BNP aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SCP Malet en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 23 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société BNP et de la société Intrum Dbt Finance demandant de : -dire régulière en la forme la constitution de la société BNP -accueillir l'intervention volontaire de la société Intrum devant la Cour -dire que les dispositions des articles 654 et suivants du CPC ont été respectées -dire que l'assignation et le jugement entrepris ne sauraient être déclarés nuls et ce en vertu des articles 112, 113 et 114 du code de procédure civile, [V] [M]-[X] n'ayant pas soulevé la nullité des actes de procédure in limine litis et la nullité ayant été couverte par [V] [M]-[X] celui-ci ayant fait valoir sa défense au fond sans soulever ladite nullité -dire que [V] [M]-[X] ne démontre pas un quelconque grief pouvant justi'er la nullité des actes mis en cause -confirmer en conséquence le jugement -dire que la société BNP a respecté son obligation de mise en garde -dire que les prêts dont fait état [V] [M]-[X] sont postérieurs au contrat souscrit le 10 mai 2007, -condamner [V] [M]-[X] à payer à la société Intrum venant aux droits de la BNP la somme de 45.289, 73 € avec les intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement -le condamner aux entiers dépens et à 1500€ en vertu de l'art 700 du code de procédure civile avec distraction au pro't de Me Duffourg avocat en vertu de l'articIe 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la nullité de l'assignation : Cette demande a été régulièrement formée avant toute défense au fond et les sociétés intimées ne sont pas fondées à reprocher à Monsieur [M] [X] de ne pas avoir invoqué la nullité de cette assignation à l'occasion d'une procédure qu'il a introduite devant le juge de l'exécution lequel n'avait pas le pouvoir de statuer sur la régularité d'un acte signifié dans le cadre d'une instance distincte. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'une assignation est faite à personne ; A défaut, et en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence. En l'espèce, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de l'acte introductif d'instance qui n'a pas été transmis par la juridiction de première instance et dont aucune copie n'est produite par la société BNP demanderesse initiale. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats aux fins de communication par la banque de l'acte introductif d'instance et par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Toulouse du dossier de première instance comprenant l'assignation introductive d'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Intrum Dbt Finance, Avant dire droit sur la demande de nullité de l'assignation ; Ordonne la réouverture des débats ; Enjoint à la banque de produire copie de l'assignation et au directeur de greffe du tribunal judiciaire de Toulouse de transmettre le dossier du tribunal (RG 11/02888), comprenant l'acte introductif d'instance ; Ordonne le renvoi à l'audience du 5 octobre 2022 à 14 heures Réserve les dépens. Le greffier, La présidente, .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6262487eb1a50c277d4c5cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel