Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 62624880b1a50c277d4c5ce2
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 6 315 201 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
20/04/2022 ARRÊT N°168 N° RG 20/03738 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4EX PB - AC Décision déférée du 30 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00736) M [J] S.A.S. LATEULE BTP C/ S.A.S. JEAN LAFFORGUE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. LATIEULE BTP RN 88 [Localité 1] LA CONSEILLERE Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. JEAN LAFFORGUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE La société Jean Lafforgue, vendeur de matériaux de construction, a fourni à la société Btp, entrepreneur spécialisé dans le bâtiment, divers éléments dans le cadre de la réalisation de chantiers et a émis des factures demeurées impayées. Par acte en date du 30 octobre 2018, la Sas Société Jean Lafforgue a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas Latieule Btp en paiement, notamment, de la somme de 51823,05 €, au titre du solde restant dû sur les factures. Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a : -débouté la Sarl Latieule Btp de sa demande de sursis à statuer, -débouté la Sarl Latieule Btp de sa demande de résolution du contrat aux torts de la Sas Jean Lafforgue, -débouté la Sarl Latieule Btp de sa demande de remboursement de la somme de 49368,43 €, -débouté la Sarl Latieule Btp de sa demande de versement par la Sas Jean Lafforgue d'une indemnité de dommages et intérêts de la somme de 63 152,01 €, -condamné la Sarl Latieule Btp à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 51823,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, -condamné la Sarl Latieule Btp au versement de la somme de 1500 € à la Sas Jean Lafforgue au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Latieule Btp aux entiers dépens de l'instance. La Sas Latieule Btp a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 décembre 2020. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 13 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, la Sas Latieule Btp a demandé à la cour de: -infirmer le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -débouter la société Jean Lafforgue de l'ensemble de ses demandes, -prononcer la résolution du contrat de vente des éléments du caniveau AIRBUS liant les sociétés Jean Lafforgue et Latieule Btp, aux torts de la société Jean Lafforgue, -condamner la société Jean Lafforgue à payer à la société Latieule Btp la somme de 49368,43 €, -condamner la société Jean Lafforgue à payer à la société Latieule Btp la somme de 19190,14 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en fonction du coût des travaux de reprise qui résulteront de l'expertise judiciaire, -le cas échéant, -prononcer la compensation des obligations réciproques des parties à due concurrence de la plus faible des deux. -en toute hypothèse, -condamner la société Jean Lafforgue à payer à la société Latieule Btp une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et de 3 500 € pour l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 29 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, la Sas Société Jean Lafforgue a demandé à la cour de: -déclarer l'appel recevable mais mal fondé, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions, constater que la demande de sursis à statuer n'est pas maintenue, -condamner la Sas Latieule Btp à payer à la Sas Société Jean Lafforgue la somme de 51823,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, débouter la Sas Latieule Btp de sa demande en résiliation du contrat liant les parties aux torts de la Sas Société Jean Lafforgue, débouter la Sas Latieule Btp de sa demande visant à voir condamner la Sas Société Jean Lafforgue à lui rembourser la somme de 49368,43 €, débouter la Sas Latieule Btp de sa demande visant à voir condamner la Sas Société Jean Lafforgue à la somme de 19190,14 €, débouter la Sas Latieule Btp de sa demande visant à voir prononcer la compensation des obligations réciproques des parties, condamner la Sas Latieule Btp à payer à la Sas Société Jean Lafforgue la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION En l'état des dernières conclusions, la cour n'est pas saisie d'une demande de sursis à statuer. Sur le paiement des factures litigieuses Le litige est relatif au paiement de factures émises entre le 15 juin 2017 et le 29 septembre 2017 par la Sas Société Jean Lafforgue, pour un montant de 60573,99 €. Sur cette somme, la société créancière intimée a déduit un montant de 8750,94 € correspondant aux factures d'un chantier Airbus pour lequel la société Latieule Btp a fait valoir des désordres, ce qui a donné lieu à une expertise in futurum, ordonnée en référé en juin 2019, et à un rapport d'expertise déposé le 15 juin 2021, postérieurement à la décision de première instance. Aucune des factures dont il est demandé paiement ne concerne en conséquence le chantier Airbus qui n'a donné lieu à aucune instance sur le fond. L'appelante, qui ne conteste pas être débitrice au titre d'un encours fournisseur, fait valoir que les paiements qu'elle a effectués ont été imputés à tort par le tribunal sur des factures Airbus des 15 mai et 31 mai 2017 et non sur les factures objet de l'instance. Elle fait encore valoir que d'autres paiements ont été effectués, comme établi par un document comptable qu'elle produit. Au visa de l'article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication, l'imputation a lieu comme suit : d'abord les dettes échues ; parmi celles-ci, les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne. En l'espèce, il n'est produit aucun courrier du débiteur sollicitant une imputation des paiements différente des dispositions précitées. La société Latieule Btp appelante produit un extrait comptable de son compte fournisseur Lafforgue qui mentionne une dette Latieule Btp de 59788,14 € au 6 novembre 2017, toutes factures confondues. Cette pièce n'est pas contestée par la Sas Société Jean Lafforgue et est d'ailleurs corroborée par un relevé de factures adressé par le créancier au débiteur le 03 octobre 2017 qui reprend, pour la période du 15 mai 2017 au 02 octobre 2017, des éléments identiques. Au regard de cet extrait de compte fournisseur, en tenant compte des avoirs consentis par la société Jean Lafforgue, et en imputant les versements effectués par la société Latieule Btp sur les dettes les plus anciennes, la société appelante a payé toutes les factures échues jusqu'à la facture n°384804 du 30 juin 2017 ainsi que la somme de 326,76 € sur la facture n°384805 de 5552,52 € qui ne fait pas l'objet d'une demande en paiement dans le cadre de cette instance. Ces paiements incluent les deux principales factures Airbus des 15 mai et 31 mai 2017 d'un montant de 21529,87 € et 27838,56 €, l'appelante n'étant en conséquence pas fondée à invoquer le contraire. Dès lors, sur les factures dont il est sollicité paiement dans le cadre de cette instance, l'appelante reste redevable de la somme de 43079,98 € qui correspond à la somme sollicitée par l'intimée (51823,05€) sous déduction des factures n°384408, 384410, 384411, 384803 et 384804, qui ont été payées par les versements effectués jusqu'au 06 novembre 2017, date de l'extrait de compte. Le tribunal sera donc partiellement infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en résolution de contrat et en compensation La société Latieule Btp fait valoir la livraison de dalles défectueuses par la société Jean Lafforgue dans le cadre d'un chantier Airbus pour lequel une expertise a été ordonnée en référé, au contradictoire des parties et d'autres intervenants sur le chantier litigieux. Aucune instance au fond n'a été initiée et aucune décision n'a statué sur la responsabilité de la société Jean Lafforgue dans le cadre du chantier sus visé. Le tribunal a débouté la société Latieule Btp de sa demande en résolution du contrat afférent à la livraison de ces dalles et en compensation au motif que les contrats n'étaient pas liés et correspondaient à des commandes et des livraisons sur des chantiers distincts. Il n'est pas contesté la recevabilité de la demande reconventionnelle en résolution au sens de l'article 70 du Code de procédure civile, la cour ne pouvant y suppléer d'office. Néanmoins, il appartient à la société Latieule Btp, pour prétendre à une compensation, d'établir, au visa des articles 1348 et 1348-1 du Code civil, une connexité entre la créance certaine de la société Jean Lafforgue, au titre des factures impayées, et la créance alléguée par l'appelante au titre du chantier Airbus, laquelle n'est ni liquide ni exigible ni même certaine. En l'espèce, cette connexité n'est pas établie, les factures dont il est demandé paiement ne concernant pas le chantier Airbus. Par ailleurs, concernant la résolution du contrat, comme établi par les pièces produites, le chantier Airbus concerne différents intervenants, notamment la société Stradal, fabricant des dalles incriminées, qui n'est pas dans la cause, ainsi que le bureau de contrôle Socotec et la société Serige, maître d'oeuvre, qui n'ont pas davantage été appelés en cause. Il est produit le rapport d'expertise judiciaire du 15 juin 2021 qui mentionne, dans son point de mission n°5, la responsabilité du fabricant des dalles, la société Stradal, celle de la société Latieule Btp, qui n'a pas exigé les modalités de pose, celles du bureau de contrôle Socotec et de la société Serige, maître d'oeuvre, dans la survenue du sinistre lors de la pose des dalles litigieuses. Ce rapport n'établit pas de manière certaine la responsabilité de la société Jean Lafforgue, vendeur des dalles. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Latieule Btp de sa demande en résolution du contrat et de sa demande en compensation. Sur les demandes annexes La société intimée ne justifie par aucune pièce du caractère abusif de la demande reconventionnelle de la société appelante, qui n'est pas à l'origine de l'instance. L'équité commande en revanche d'allouer à la société Jean Lafforgue la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la société Latieule Btp supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Latieule Btp à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 51823,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018. Statuant de ce seul chef, Condamne la Sarl Latieule Btp à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 43079,98 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018. Y ajoutant, Condamne la Sarl Latieule Btp à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sarl Latieule Btp aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 70 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1342-10 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62624880b1a50c277d4c5ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel