Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489bb1a50c277d4c5d16
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/04374 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUBO Jonction avec RG 21/04375 par ordonnance du magistrat délégué en date du 07 septembre 2021 AFFAIRE : S.C.I. SCI DE L'ANGLE C/ S.A.R.L. PERMET ELEC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/01011 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. DE L'ANGLE 30 rue de Normandie 92600 ASNIERES-SUR-SEINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21260 APPELANTE **************** S.A.R.L. PERMET ELEC N° Siret : 503 109 092 (RCS) 15/17 rue d'Estienne d'Orves 78500 SARTROUVILLE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2004033 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, notamment : constaté l'acquisition à la date du 28 février 2017 de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 24 juillet 2014 entre la SCI de L'Angle et la société Permet Elec, portant sur des locaux commerciaux situés 15/17 rue d'Estienne d'Orves à Sartrouville ( 78500), ordonné l'expulsion de la société Permet Elec et de tous occupants de son chef du dit local commercial, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de [son] ordonnance, condamné la société Permet Elec à payer à la SCI de L'Angle à titre provisionnel la somme de 4 057,56 euros à valoir sur le montant des loyers impayés, en deniers ou quittance, fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges. Le 26 janvier 2021,la société Permet Elec s'est vu signifier un commandement de quitter les lieux, à la demande de la SCI de L'Angle. Par acte du 15 février 2021, elle a fait assigner la SCI de L'Angle et M. [U], son mandataire, en contestation de son expulsion. Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a': dit nul le commandement de quitter les lieux situés à Sartrouville (78), 15/17 rue d'Estienne d'Orves signifié le 26 janvier 2021 par la SCI de L'Angle à la société Permet Elec'; condamné la SCI de L'Angle aux dépens'; condamné la SCI de L'Angle à verser à la société Permet Elec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que [son] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le 8 juillet 2021, la SCI de L'Angle a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 février 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI de L'Angle, appelante, demande à la cour de : infirmer dans son intégralité le jugement déféré et la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions, Et statuant à nouveau : juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 26 janvier 2021 à la société Permet Elec est régulier, En conséquence, débouter la société Permet Elec de l'intégralité de ses demandes, ordonner à la société Permet Elec de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 10'000 euros par jour de retard passé ce délai, condamner la société Permet Elec à lui payer la somme de 1 500 euros et [celle] de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, condamner la société Permet Elec aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Permet Elec, intimée, demande à la cour de : A titre principal : confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de Versailles le 23 juin 2021 (RG n°21/01011), A titre subsidiaire : juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande, juger que la SCI de L'Angle n'a pas agi en application d'un titre exécutoire valable, En conséquence, annuler les mesures d'expulsion, A titre infiniment subsidiaire : juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande, lui accorder un délai d'un an à partir de la signification de la présente décision pour quitter le local qu'elle occupe sis 15/17 rue d'Estienne d'Orves ' 78500 Sartrouville, En tout état de cause : débouter la SCI de L'Angle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, statuer ce que de droit sur les dépens, condamner la SCI de L'Angle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion Pour annuler le commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2021, le premier juge, après avoir précisé qu'il avait vainement sollicité la production de cette pièce en cours de délibéré, a relevé que l'acte de signification de l'ordonnance de référé en vertu de laquelle la procédure d'expulsion était diligentée n'était pas versé aux débats, de sorte que la SCI de L'Angle ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant l'expulsion. En cause d'appel, la SCI de L'Angle produit l'acte de signification, faite à personne, le 23 novembre 2017, de l'ordonnance du 16 novembre 2017, et la société Permet Elec ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient en revanche que la procédure d'expulsion est affectée de nullité, en l'absence de titre exécutoire valide, faisant valoir : que la SCI de L'Angle a renoncé à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2017 ; que les relations contractuelles entre les parties ont perduré jusqu'en 2020, sans qu'aucune mesure ne soit entreprise ; qu'en conséquence, cette ordonnance ne peut pas servir de fondement au commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2021, et la SCI de L'Angle aurait dû diligenter une nouvelle procédure d'expulsion ; qu'ayant régularisé les loyers depuis l'ordonnance de référé, les raisons de l'acquisition de la clause résolutoire sont inexistantes, de sorte que l'ordonnance de référé, qui n'avait autorité de la chose jugée que provisoirement, ne peut plus servir de fondement à une expulsion, qu'en réalité, c'est à la suite d'un sinistre survenu le 8 février 2020 dans les lieux loués que la SCI de L'Angle a décidé de faire exécuter l'ordonnance du 16 novembre 2017. Rappelant que le titre exécutoire se prescrit par dix ans en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI de L'Angle fait valoir qu'elle pouvait mettre l'ordonnance de référé à exécution à tout moment jusqu'au 16 novembre 2027. Elle ajoute que la société Permet Elec n'a exercé aucune voie de recours à l'encontre de cette ordonnance, ni n'a introduit d'action au fond, dont le résultat serait venu contredire le dispositif de cette décision provisoire. L'exécution par la société Permet Elec des condamnations mises à sa charge n'a pas pour effet de faire disparaître l'ordonnance de référé, et en tout état de cause, le juge de l'exécution, ou la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut pas en modifier le dispositif. La SCI de L'Angle, par ailleurs, conteste avoir renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'ordonnance du 16 novembre 2017 : la renonciation à un droit ne se présume pas, et les échanges de courriers électroniques dont se prévaut la société Permet Elec ne matérialisent, tout au plus, qu'une simple invitation à entrer en pourparlers. Elle ajoute, enfin, qu'à la suite d'un incendie survenu dans les lieux au mois de février 2020, des opérations d'expertise sont en cours, qui ont été ordonnées en référé, et que le maintien dans les lieux de l'activité de la société Permet Elec fait obstacle à leur bon déroulement, et empêche la sécurisation des lieux. En premier lieu, il n'est ni soutenu ni justifié que l'ordonnance de référé du 16 novembre 2017 aurait perdu sa force exécutoire par l'effet d'une voie de recours ou d'une décision au fond qui viendrait remettre en cause son dispositif. Comme indiqué ci-dessus, il est établi qu'elle a été notifiée à la société Permet Elec. La SCI de L'Angle dispose en conséquence d'un titre exécutoire, dont elle peut poursuivre l'exécution pendant dix ans en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ni l'absence d'exécution par la SCI de L'Angle pendant plusieurs années, ni le fait qu'une régularisation serait intervenue postérieurement à la décision rendue en référé constatant la résiliation du bail ne peuvent avoir pour effet d'anéantir ce titre. En deuxième lieu, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Or, le fait que la SCI de L'Angle ait laissé la société Permet Elec se maintenir dans les lieux pendant trois ans, et qu'elle ait perçu des indemnités d'occupation ( que la société Permet Elec appelle improprement loyers), même s'il s'ajoute au fait que la SCI de L'Angle a pu envisager, comme en témoigne un échange de courriers électroniques des 25 et 27 septembre 2019 entre le mandataire de la SCI et le gérant de la société Permet Elec, de renoncer à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2017, eu égard à la quasi régularité des paiements de la société Permet Elec, ne caractérise pas une manifestation non équivoque de la bailleresse de renoncer à son titre exécutoire. Il y a lieu d'observer que dans son courrier au gérant de la société Permet Elec, le mandataire de la SCI de L'Angle utilise le conditionnel, et indique qu'une confirmation sera donnée, dont il n'est pas justifié qu'elle l'a été effectivement. Si la société Permet Elec fait valoir qu'elle a investi près de 50 000 euros pour aménager ses locaux, ce qu'elle n'aurait pas fait si aucun accord n'était intervenu avec le bailleur, d'une part, elle ne justifie en rien que le bailleur avait connaissance des travaux ainsi effectués, et d'autre part, la cour constate qu'ils sont antérieurs, au vu de la facture produite, à l'échange du mois de septembre 2019 évoqué ci-dessus, et qui est à l'initiative du gérant de la société Permet Elec. En troisième lieu, si la cour relève la concomitance entre la désignation d'un expert, par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2021, à la suite d'un incendie survenu au mois de février 2020, et la délivrance du commandement de quitter les lieux querellé, le 26 janvier 2021, ce seul constat ne suffit pas à établir que la SCI de L'Angle aurait agi de mauvaise foi, 'pour éviter une procédure en expulsion complémentaire' comme le dit la société Permet Elec. Il y a lieu, en conséquence, à infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le commandement de quitter les lieux, et au rejet de la demande d'annulation de l'expulsion soutenue par la société Permet Elec. Sur la demande de délais Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Permet Elec sollicite un délai qui ne saurait être inférieur à un an pour quitter les lieux qu'elle occupe. Elle fait valoir, à l'appui de sa demande : que son expulsion compromettrait le bon déroulement des opérations d'expertise en cours, qui seraient faussées dès lors qu'elle serait amenée à récupérer son matériel, que d'importants moyens sont nécessaires pour qu'elle puisse évacuer les lieux, puisque s'y trouvent de nombreux matériaux volumineux, que les recherches qu'elle a entreprises pour trouver un local de stockage restent vaines à ce jour, qu'elle héberge, ainsi que le lui permet le contrat de bail, une société Imperium Construction, qui n'est pas visée directement par la procédure d'expulsion, et qui n'en est pas informée, et à qui il convient de laisser un délai pour qu'elle puisse récupérer son matériel. La SCI de L'Angle objecte que la société Permet Elec ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions édictées par les textes qui fondent sa demande. Elle souligne que le bail est résilié depuis plus de 4 ans. Elle ajoute que l'expertise judiciaire est paralysée par le comportement de l'intimée, ce qui la prive de toute indemnisation de la part de son assureur, à la suite de la destruction des locaux dont elle est propriétaire. Enfin, elle considère que la mauvaise volonté de la société Permet Elec est d'autant plus caractérisée qu'elle ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de son relogement. En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En vertu de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En premier lieu, la société Permet Elec ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales : aucun justificatif d'une quelconque recherche en vue de se reloger n'est produit. En deuxième lieu, la nécessité, qu'elle met en avant, de laisser son matériel sur place pour ne pas perturber les opérations d'expertise en cours n'est pas l'un des critères d'octroi de délais retenus par les textes susvisés. Il en est de même de l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour quitter les lieux. En troisième lieu, le fait qu'une société tierce soit également abritée dans les lieux est absolument sans incidence sur la demande de délais. Tout d'abord, contrairement à ce que prétend la société Permet Elec, le titre d'expulsion lui est parfaitement opposable, puisqu'il s'applique non seulement à elle-même mais également à tous occupants de son chef, ce qui résulte expressément du dispositif. Ensuite, dès lors que la société Imperium Construction a pour gérant M. [D] [K], qui est également le gérant de la société Permet Elec, et qui est le seul signataire de l'attestation d'hébergement professionnel établie le 1er septembre 2014 au profit de la société Imperium Construction, qu'il a signée à la fois comme 'hébergeur' et comme 'hébergé', en sa qualité de gérant de l'une et l'autre société, il ne saurait être prétendu avec une quelconque chance de succès devant la cour que la société Imperium Construction ne serait pas informée de la procédure d'expulsion en cours. En dernier lieu, la société Permet Elec, à ses dires, n'exerce aucune activité dans les lieux, où elle ne fait qu'entreposer du matériel. Elle ne saurait en conséquence bénéficier d'un maintien dans les lieux au détriment de leur propriétaire, qui l'a exonérée depuis le 8 février 2020 de toute indemnité d'occupation, en raison du sinistre survenu, et qui est privé de la possibilité de remettre au plus vite son bien en l'état, la présence de la société Permet Elec faisant obstacle au bon déroulement des opérations d'expertise, ainsi qu'il ressort du rapport intermédiaire établi le 23 août 2021 par l'expert désigné par le juge des référés. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de délais de la société Permet Elec. Sur la demande d'astreinte La SCI de L'Angle disposant d'un titre exécutoire qui lui permet de recourir à une mesure d'exécution forcée, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité de fixer une astreinte pour assurer l'exécution de la décision d'expulsion. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société Permet Elec supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à régler à la SCI de L'Angle une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci, en première instance et en appel, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que le commandement de quitter les lieux signifié le 26 janvier 2021 à la société Permet Elec est valable ; Déboute la société Permet Elec de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion ; Déboute la société Permet Elec de sa demande de délai pour quitter les lieux ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute la société Permet Elec de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Permet Elec aux dépens et à régler à la SCI de L'Angle une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
6262489bb1a50c277d4c5d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel