Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489db1a50c277d4c5d22
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/05512 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCK AFFAIRE : [M], [T] [C] ... C/ [V] [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye N° RG : 12-21-0631 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M], [T] [C] né le 28 Janvier 1959 à KARLSRUHE (ALLEMAGNE) de nationalité Française 22 Avenue Alexandre III 78600 MAISONS-LAFFITTE Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Assisté de Me Rémy HUERRE, avocat plaidant au barreau de Paris Madame [B], [U] [O] épouse [C] née le 07 Septembre 1959 à PAU de nationalité Française 106 rue Jean Jaurès 78600 MAISONS-LAFFITTE Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 APPELANTS **************** Madame [V] [N] née le 2 août 1954 à Chartres de nationalité Française 43 rue du Maréchal Joffre 78400 CHATOU Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Assistée de Me Marie-Agnès LAURENT, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Depuis le 18 avril 1994, M. et Mme [C] sont locataires d'une maison située selon l'adresse postale, 22 avenue Alexandre III à Maisons-Laffitte (8B avenue Alexandre III à Maison-Laffitte selon le cadastre). Mme [V] [N], propriétaire de ce bien depuis le décès de son père le 30 novembre 1983 et de sa mère le 31 décembre 2018, a fait délivrer le 22 octobre 2020 un congé pour vendre à M. et Mme [C], l'offre étant de 700 000 euros. Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 31 mai 2021 par Mme [N] à M. et Mme [C], par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé a : - dit que M. et Mme [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2021 de la maison située 22 avenue Alexandre II à Maisons-Laffitte, suite au congé pour vendre délivré le 22 octobre 2020 par Mme [N], - dit que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-l et suivants, R. 41 1-1 et suivants, R. 413-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - assorti cette expulsion d'une astreinte quotidienne de 1 000 euros à laquelle M. et Mme [C] seront solidairement tenus, à compter du 61ème jour suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux (mention ajoutée par l'ordonnance rectificative rendue le 26 août 2021), - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que M. et Mme [C] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 941,17 euros outre les charges à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à Mme [N] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice et 1 500 euros pour les frais irrépétibles, - enjoint à M. et Mme [C] de laisser l'accès à la maison située 22 avenue Alexandre III à Maisons-Laffitte 2 heures par jour ouvrable y compris le samedi, entre 17 et 19 heures, à des dates qui lui seront précisées par l'agence immobilière ou par Mme [N], par tout moyen à leur convenance, - dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par refus constaté, passé un délai d'une semaine suivant la signification de la décision, et dit que M. et Mme [C] yseront solidairement tenus, - condamné ensemble M. et Mme [C] aux dépens qui ne pourront inclure la notification de la convocation à l'état des lieux de sortie, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf sur le caractère exécutoire de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, 74 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : In limine litis, - déclarer que le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] ; en conséquence : - ordonner une mesure de médiation ; - infirmer l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021 et l'ordonnance rectificative en date du 26 août 2021 en tous ses chefs de disposition critiqués dans la déclaration d'appel, et statuant à nouveau : - le dire recevable et bien fondé en son appel ; - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - renvoyer le différend devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant au fond ; à titre principal, - débouter Mme [N] en ce qu'il existe une contestation sérieuse ; - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouter Mme [N] de ses demandes compte tenu du caractère frauduleux du congé pour vendre délivré le 22 octobre 2020 ; - annuler le congé pour vendre délivré par Mme [N] le 22 octobre 2020 ; - débouter Mme [N] de ses demandes, le bail n'ayant jamais été résilié et s'étant renouvelé pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2021 ; en conséquence, - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2021 ; - lui octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux ; - débouter Mme [N] de ses demandes d'astreinte qu'elle entend formuler ; - débouter Mme [N] de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêt et au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle entend formuler ; en tout état de cause, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] épouse [C] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021 et l'ordonnance rectificative en date du 26 août 2021, en ce qu'elle a : - dit qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2021, suite au congé pour vendre délivré le 22 octobre 2020 par Mme [N] ; - dit que faute de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - assorti cette expulsion d'une astreinte quotidienne de 1 000 euros dont elle sera solidairement tenue à compter du 61ème jour suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - dit qu'elle sera tenue in solidum avec M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 941,17 euros outre les charges à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, - l'a condamnée in solidum avec M. [C] à payer à Mme [N] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice et 1 500 euros pour les frais irrépétibles ; - lui a enjoint de laisser l'accès à la maison deux heures par jour ouvrable, y compris le samedi, entre 17 et 19 heures à des dates qui lui seront précisées par l'agence immobilière ou Mme [N] ; - dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par refus constaté passé un délai d'une semaine suivant la signification de la décision et dit qu'elle y sera solidairement tenue ; - condamner M. [C] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 54, 57, 74, 75, 546, 834, 835 et 901 du code de procédure civile, 544 du code civil, 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 15 de la loi du 6 juillet 1989, de : - la recevoir en ses présentes conclusions et y faisant droit ; à titre principal, - déclarer l'appel irrecevable en tout cas mal fondé ; - déclarer irrecevables M. et Mme [C] en leur demande d'infirmation de l'ordonnance rectificative du 26 août 2021 et M. [C] en sa demande de condamnation à la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] ; - débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 et l'ordonnance rectificative du 26 août 2021 rendues par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en tous leurs chefs de disposition, sauf en ce que l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 a dit que M. et Mme [C] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 941,17 euros outre les charges à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, et a condamné in solidum M. et Mme [C] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice et 1 500 euros pour les frais irrépétibles, - la recevoir en son appel incident partiel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes quant à la fixation de l'indemnité d'occupation et des demandes de dommages et intérêts, et la réformant : - fixer l'indemnité d'occupation au triple du montant du dernier loyer et charges, taxes et accessoires et condamner M. et Mme [C] solidairement à ce titre à lui payer une somme quotidienne égale à 194,12 euros à compter du 1er mai 2021 jusqu'à restitution des lieux libres de toute occupation ; - condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christophe Debray qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. A l'audience Mme [N] par l'intermédiaire de son conseil, refuse la médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la nullité de l'appel et la recevabilité des demandes des appelants L'intimée indique que M. et Mme [C] n'ont pas fait appel de l'ordonnance rectificative et que leur appel est irrecevable à ce titre. Elle soutient que la demande en dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros formée par M. [C] est irrecevable en raison de l'absence d'élément nouveau. Mme [N] motive dans ses conclusions la nullité de l'appel de Mme [C] en application des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile. Elle reproche à M. et Mme [C] de lui avoir caché que Mme [C] avait quitté les lieux litigieux depuis 10 ans, et en tout cas depuis la signification du congé et l'acte d'appel, dates auxquelles, il était déclaré qu'elle y était toujours domiciliée. Elle indique que cette adresse erronée ne lui permet pas d'assurer la bonne exécution de l'arrêt à intervenir. Elle ajoute que Mme [C] n'a plus aucun intérêt à agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile. Sur ce, La cour est valablement saisi de l'appel de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021 même s'il n'a pas été fait appel de l'ordonnance rectificative. L'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] sera éventuellement examinée, en fonction de la solution qui sera donnée au litige. Il est observé que Mme [N] ne motive ses autres demandes sous le paragraphe intitulé 'Sur la nullité de l'appel', que vis-à-vis de Mme [C]. La cour n'est donc pas saisie d'autres demandes ayant trait à la procédure à l'encontre de M. [C]. Par ailleurs, seule une demande d'irrecevabilité est formée dans le dispositif des conclusions de Mme [N] et en conséquence, la cour ne s'estime saisie d'aucune demande de nullité de l'appel contrairement à ses développements en page 5 de ses conclusions. Or l'adresse erronée de Mme [C] figurant sur la déclaration d'appel constitue en application de l'article 901 du code de procédure civile un vice de forme qui ne peut entraîner que la nullité de l'acte d'appel, outre le fait que dans cette hypothèse, Mme [N] doit démontrer l'existence d'un grief. En outre, Mme [C] conteste les sommes qui lui sont réclamées ce qui lui donne un intérêt à agir, de sorte que l'irrecevabilité soulevée à son encontre sera rejetée. 2 - Sur la régularité de la délivrance du congé et ses effets M. [C] prétend que la cour, en appel du juge des référés est incompétente. Il indique avoir vainement à la suite de la délivrance du congé délivré le 22 octobre 2020, proposé d'acquérir le bien au prix de 650 000 euros le 19 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2021. Il précise que le 22 décembre 2020, il avait demandé à Mme [N] de reporter le délai de deux mois en raison du second confinement. Il ajoute qu'il lui a fait parvenir le 14 février 2022, une nouvelle proposition d'achat au prix demandé dans le congé, ainsi qu'un certificat de faisabilité financière mais que Mme [N] lui a fait part de son refus le 21 février suivant. Il conteste l'urgence et tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Il considère qu'une contestation sérieuse fait obstacle à la résolution du litige. Il soutient que l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été respecté, que le congé a été délivré de manière frauduleuse, en plein 'second confinement', et que l'offre de vente figurant au congé a été faite à un prix dissuasif au regard de la superficie du pavillon et de son état actuel. Il entend faire valoir que le bail s'est poursuivi après le 1er mai 2021. Il sollicite la nullité du congé. Mme [N] sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle s'oppose à l'incompétence soulevée et demande de débouter ses locataires de leurs demandes. Elle indique que le congé a valablement été délivré à la personne de M. [C] qui a confirmé l'adresse de son épouse dans les lieux litigieux, et donc à son épouse également. Elle précise que M. et Mme [C] n'ont pas contesté le congé et n'ont pas accepté l'offre d'acquisition dans le délai légal de 2 mois tel qu'indiqué dans le congé, leur acceptation postérieure au surplus conditionnelle n'y changeant rien, et qu'ils sont donc devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2021. Elle ajoute qu'aucune disposition réglementaire résultant de la pandémie n'a modifié les délais octroyés dans le cadre d'un congé pour vendre. Elle rappelle que l'agence a répondu par la négative au congé par courriel du 3 mars 2021, pour indiquer à M. [C] qu'il était forclos pour préempter le bien litigieux, outre le fait que son offre était inférieure à celle figurant dans le congé et qu'elle ne serait pas acceptée par le bailleur. Elle entend voir rejeter les arguments de M. [C] tenant à son absence sur le territoire français et toute allégation de fraude du congé ou contestation sérieuse de la part de son locataire. Elle précise avoir confié la vente du bien à une agence immobilière qui est son mandataire, ce qui entraîne des frais que M. [C] doit désormais payer s'il veut acquérir le bien, sa seule offre au prix de 700 000 euros ne pouvant suffire. Elle persiste à soutenir qu'il existe un trouble manifestement illicite voire un dommage imminent résultant de l'occupation du bien par M. [C] en raison notamment, de l'atteinte portée à son droit de propriété puisqu'elle ne peut disposer du bien librement, outre le fait qu'il ne paye pas l'indemnité d'occupation et qu'elle a dû faire pratiquer deux saisies-attribution sur ses comptes. Elle demande enfin que l'indemnité d'occupation soit fixée au triple de la valeur du loyer. Sur ce, Selon le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'urgence n'est pas une condition nécessaire à l'application de ce texte. Il est admis que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble. Il incombe dans cette hypothèse à la bailleresse de démontrer que fait défaut l'évidence requise en référé qui interdirait de constater les effets du congé. Il convient donc de rejeter le motif d'incompétence soulevé qui recouvre en réalité un moyen de fond tenant à l'existence d'une contestation sérieuse et à l'absence de caractérisation du trouble manifestement illicite qui empêcheraient la cour en appel du juge des référés, d'intervenir. Or au regard des observations précédentes, ce moyen n'est pas fondé. Par ailleurs, aucune contestation même sérieuse du congé ne peut aboutir à ce qu'il soit déclaré nul, la cour n'en ayant pas le pouvoir en appel du juge des référés, les siens se limitant au prononcé de mesures provisoires. Il sera donc n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du congé formée par M. [C]. Il résulte de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 que : 'lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement'. Il est constant que Mme [N] a fait délivrer le 22 octobre 2020 un congé pour vendre à M. et Mme [C] à un prix de 700 000 euros et que cet acte à été signifié à la personne de M. [C] (pièce 3 de l'appelante) qui seul revendique un droit de préemption de sorte que les conditions de signification du congé à son épouse, sont indifférentes à la solution du litige. M. [C] n'apporte aucune preuve évidente du caractère frauduleux du congé et notamment, de la surévaluation de l'offre de prix. Ce moyen est donc rejeté. Les dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées. Ce texte indique aussi qu'à : 'l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local'. M. [C] n'apporte pas la preuve d'avoir fait une offre dans le délai de deux mois requis. En effet, il n'est allégué aucune mesure réglementaire qui aurait permis d'augmenter ce délai, la première offre dont il apporte la preuve datant du 19 février 2021 et n'étant pas au prix proposé. M. [C] est donc déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Il ne peut alléguer la poursuite du bail. La mesure d'expulsion est donc justifiée avec l'évidence requise. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre à son encontre, y compris sur l'astreinte dont le libellé sera cependant amendé comme il sera dit au dispositif, peu important qu'il n'ait pas été fait appel de l'ordonnance rectificative, s'agissant seulement des modalités de l'astreinte qu'il est dans le pouvoir de la cour de modifier. Mme [N] qui argue du départ de Mme [C] pour soulever une irrecevabilité de son appel, ne peut dans le même temps, solliciter son expulsion ou une injonction à son encontre de laisser visiter les lieux, sous astreinte. Sa demande sera rejetée et l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. Une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation illicite d'un bien a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. Par ailleurs en application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, selon lequel : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire', il convient de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de sorte que le montant de l'indemnité d'occupation allouée a titre de provision restera fixée au montant du loyer et des charges. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé du chef de ces demandes formées à l'encontre de M. [C]. Mme [C] dont il n'est pas contesté qu'elle a quitté les lieux ne peut se voir réclamer avec l'évidence requise une provision au titre de l'indemnité, contrepartie de leur occupation. Une contestation sérieuse sera retenue et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. 3 - Sur les délais pour quitter les lieux M. [C] qui argue de sa bonne foi notamment, dans le paiement des loyers, sollicite des délais pour quitter les lieux les plus larges possibles. Il s'oppose aux astreintes demandées par la bailleresse. Mme [N] s'oppose à la demande de délais pour quitter les lieux. Elle prétend que M. [C] n'aura aucune difficulté à se reloger au regard de sa situation professionnelle. Sur ce, L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : ' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (...)'. L'article L. 412-4 du même code prévoit que : ' La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' Dans le cas d'espèce, en dehors de la durée du bail, M. [C] ne justifie pas de sa bonne foi. Il ne donne en effet aucun élément d'information à la cour sur sa situation familiale et sa situation professionnelle, seuls ses déplacements à l'étranger étant évoqués, de sorte que faute de preuve, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. 4 - Sur l'appel en garantie formée par Mme [C] à l'encontre de M. [C] M. [C] ne conteste pas que Mme [C] a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années, celle-ci apportant la preuve de la signature d'un bail pour un logement indépendant depuis le 6 juillet 2012 qui n'est pas davantage critiqué par l'appelant. Dès lors, il sera retenu que les condamnations prononcées ne sont le résultat que de la résistance de M. [C] à quitter les lieux et il doit être fait droit à l'appel en garantie formé par Mme [C], comme il sera dit dans le dispositif. 5 - Sur les demandes indemnitaires M. [C] sollicite 50 000 euros de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral. Mme [N] s'oppose à la demande de dommages et intérêts la considérant irrecevable et mal fondée ; elle indique que c'est l'appelant qui lui a causé un préjudice par la résistance qu'il oppose à voir reconnaître les droits de la bailleresse. Elle forme une demande de 10 000 euros de dommages et intérêts. Sur ce, Au regard de la solution donnée au litige, la demande de M. [C] de réparation même si accessoire à la demande principale, elle est recevable, reste nécessairement contestable. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, la cour en appel du juge des référés ne peut faire droit à une demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, telle qu'elle est demandée par M. [C] en réparation de son préjudice moral, que sous forme de provision. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Quant à la demande indemnitaire formée par Mme [N] en raison de la résistance abusive de l'appelant sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, il sera retenu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits. Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. [C] et la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée doit donc être également rejetée. 6 - Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Partie perdante, M. [C] devra supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [C] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette les irrecevabilités soulevées par Mme [N], Confirme l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle a dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [C] sous astreinte, en ce qu'elle a condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à Mme [N] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice, en ce qu'elle a enjoint à Mme [C] de laisser l'accès à la maison située 22 avenue Alexandre III à Maisons-Laffitte pour la laisser visiter sous astreinte et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation par provision, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [N] de sa demande d'expulsion de Mme [C], Déboute Mme [N] de sa demande formée à l'encontre de Mme [C] d'injonction de laisser l'accès à la maison située 22 avenue Alexandre III à Maisons-Laffitte pour la laisser visiter sous astreinte, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [N] formée à l'encontre de Mme [C] en paiement d'une provision correspondant à l'indemnité d'occupation, Déboute M. [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux, Dit n' avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de M. [C], Dit que les astreintes courront pendant un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, et à nouveau pendant un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. [C] à garantir Mme [C] née [O] de toute condamnation prononcée à son encontre, Dit que M. [C] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile un vice darticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 546 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6262489db1a50c277d4c5d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel