Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489db1a50c277d4c5d24
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 4 164 874 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56E 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/05699 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXPZ AFFAIRE : S.A.S. ARIANE C/ S.A.S. HARVEY HOTEL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° RG : 2021R00161 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ARIANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 rue de la Vallée Jean Le Loup 78910 ORGERUS Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021917 Assistée de Me Guillaume ABADIE, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Isabelle COGNARD APPELANTE **************** S.A.S. HARVEY HOTEL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : B 562 059 485 (Rcs Paris) 7 bis rue du Débarcadère 75017 PARIS Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 Assistée de Me Agésilas MYLONAKIS, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Ariane a pour activité la location et l'entretien de linges, vêtements et articles d'hygiène destinés à des professionnels. La société Harvey hôtel exerce une activité d'hôtel meublé. Les parties ont été en relations commerciales à compter de la signature le 20 janvier 2014 d'un premier contrat d'entretien de linge, suivi de contrats signés les 21 janvier, 7 avril et 17 décembre 2015. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2021, la société Harvey hôtel a fait assigner en référé la société Ariane aux fins d'obtenir principalement de : - constater la fin du contrat à décembre 2019, sans pénalité ni indemnité de rupture, - constater qu'elle est à jour de ses paiements en tenant compte de la somme de 351,26 euros consignée à la CARPA au titre des prestations de décembre 2019, - condamner la société Ariane à récupérer le linge, selon liste établie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir, - débouter la société Ariane de toute demande éventuelle, - condamner la société Ariane à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ariane aux entiers dépens, en application des dispositions de1'article 696 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a : - renvoyé les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, - constaté l'absence de la société Ariane, - constaté la fin du contrat à décembre 2019, sans pénalité ni indemnité de rupture, - constaté que la société Harvey hôtel est à jour de ses paiements en tenant compte de la somme de 351,26 euros consignée à la CARPA au titre des prestations de décembre 2019, - condamné la société Ariane à récupérer le linge, selon liste établie (pièce 12), sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir, - condamné la société Ariane à payer à la société Hôtel harvey la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros. Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, la société Ariane a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ariane demande à la cour de : in limine litis : - dire nulle l'assignation délivrée à la requête de la société Harvey hôtel le 21 juin 2021 ; en conséquence, dire nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 13 septembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Versailles ; - débouter la société Harvey hôtel de sa demande de radiation ; à titre subsidiaire : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 1er septembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Versailles ; statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter la société Harvey hôtel de toutes ses prétentions, plus amples ou contraires ; - dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire et débouter la société Harvey hôtel de sa demande de condamnation de la société Ariane au paiement d'une somme de 41 648,74 euros ; y ajoutant : - condamner la société Harvey hôtel à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Harvey hôtel aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Harvey hôtel demande à la cour de : - débouter la société Ariane de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile ; subsidiairement, - confirmer l'ordonnance de référé du 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - liquider l'astreinte à 41 648,74 euros et condamner la société Ariane à lui payer cette somme ; - condamner la société Ariane à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ariane aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande de radiation La société Harvey hôtel demande in limine litis la radiation de l'affaire, faisant valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision attaquée, la somme restant due au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles s'élevant à la somme de 16 148,74 euros. La société Ariane fait valoir en réponse que la demande de radiation ne peut être fondée sur l'absence de paiement de l'astreinte alors qu'il s'agissait d'une mesure provisoire et que seul le juge de l'exécution serait compétent pour la liquider. sur ce, L'article 524 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911". Il en résulte que cette demande de radiation, qui n'a pas été formée devant le magistrat délégué par le premier président, est irrecevable devant la cour. sur la nullité de l'assignation La société Ariane expose que l'assignation qui mentionne une adresse différente en sa première et sa dernière page, lui a été délivrée à une adresse à laquelle elle est inconnue, ce qui ne lui a pas permis de comparaître et lui cause donc un grief. Elle soutient que l'assignation est nulle et, partant, l'ordonnance de référé est non avenue. La société Harvey hôtel indique en réponse que l'appelante invoque une erreur matérielle de l'assignation sans justifier du grief causé. Elle fait valoir qu'aux dires de l'huissier instrumentaire, l'acte a bien été signifié à Orgerus mais que, par erreur, le code postal de la commune indiqué sur le procès-verbal est celui de Trappes. Elle en déduit qu'aucune nullité n'est encourue. sur ce, En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. En l'espèce, le procès-verbal de signification de l'assignation de la société Ariane devant le premier juge indique qu'elle a été délivrée à l'adresse '11 rue Vallée Jean le Loup 78190 Trappes', cette assignation ayant été délivrée à l'étude de l'huissier. Or, il n'est pas contesté que l'adresse du siège social de la société Ariane est '11 rue de la Vallée Jean le Loup 78 910 Orgerus'. Cependant, la société Harvey hôtel verse aux débats un courriel de l'huissier en date du 2 décembre 2021 qui expose : 'l'acte a bien été signifié à Orgerus. Il s'agit d'une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité de l'acte dû à une modification erronée du code postal de la commune. Vous trouverez ci-joint la fiche de tournée de notre clerc assermenté où il est bien mentionné que l'acte a été signifié à Orgerus.' La fiche de tournée produite mentionne en effet la ville d'Orgerus. En conséquence, il y a lieu de dire que la société Ariane ne justifie pas que l'erreur matérielle affectant l'assignation lui aurait causé un grief. L'exception de nullité sera rejetée. sur la demande de résiliation La société Ariane expose que la demande de résiliation du contrat implique une analyse des clauses du contrat et des contestations sérieuses qu'elle soulève, ce qui échappe à la compétence du juge des référés. Elle affirme que la société Harvey hôtel a manifestement eu connaissance et accepté les conditions générales du contrat, qui lui sont pleinement opposables, en vertu desquelles le contrat expirait le 31 décembre 2020 et l'intimée était donc redevable de l'indemnité contractuellement prévue pour résiliation anticipée. Elle soutient que le rachat du stock est prévu par le contrat en toute hypothèse et que la société Harvey hôtel ne peut donc s'y opposer. Sur le montant de la facture de décembre 2019, la société Ariane indique réclamer la somme de 2 730, 28 euros, qui n'est pas réglée. Elle fait valoir que l'appréciation de l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties ne relève pas du référé et expose avoir saisi le tribunal de commerce au fond afin d'obtenir la condamnation de la société Harvey hôtel à lui verser les sommes auxquelles elle est contractuellement tenue. La société Harvey hôtel expose en réponse que le constat de la fin d'un contrat par le juge des référés est possible, la société Ariane ne justifiant d'aucune contestation sérieuse sur ce point et le contrat devant être interprété en faveur du débiteur, s'agissant d'un contrat d'adhésion. Elle soutient qu'au surplus l'objet du contrat portait aussi sur l'entretien des couettes depuis l'origine. Elle affirme que la clause du contrat prévoyant les indemnités de rupture est léonine et que le raisonnement selon lequel le changement de commande s'analyse en un nouveau contrat est abusif. sur ce, Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée Il appartient à la société Harvey hôtel qui sollicite le constat de la résiliation du contrat, de justifier qu'elle n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Harvey hôtel a envoyé à la société Ariane le 18 février 2019 un courrier recommandé par lequel elle indiquait souhaiter résilier le contrat les liant, sans mentionner de date. Par courrier du 25 février 2019, la société Ariane a répondu enregistrer la demande de résiliation 'à titre conservatoire', l'échéance du contrat étant le 31 décembre 2020. La société Harvey hôtel a affirmé en retour le 14 mars qu'elle s'estimait tenue jusqu'au 31 décembre 2019. Quatre bons de commande ont été signés par les parties : les 20 janvier 2014, 21 janvier 2015, 7 avril 2015 et 17 décembre 2015. Sur chacun, il est indiqué : 'annule et remplace le précédent contrat'. Seul le contrat du 17 décembre 2015 doit donc être pris en compte pour déterminer la date de fin des relations entre les parties. Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 10 : 'le contrat est établi pour une durée de 4 années civiles prenant effet à l'avenant de mise en place (ou, à défaut de mise en place d'articles, à sa date de signature). Il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée au moins 6 mois avant l'échéance. En cas d'augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommence à courir pour l'ensemble du linge et des appareils loués à dater du jour de livraison de cette augmentation de stock, sauf indication contraire portée par le client sur l'avenant d'augmentation de stock correspondant.' Aucun élément ne permet d'étayer les allégations de la société Ariane selon lesquelles en raison de la mise en place de l'article « housses de couettes 2 personnes » en 2016, l'échéance du contrat aurait été le 31 décembre 2020, alors qu'au contraire l'examen des bons de commande démontre qu'ils concernaient des housses de couette 2 personnes depuis le contrat du 21 janvier 2015. En conséquence, en application de l'article 10 susmentionné qui ne nécessite pas d'interprétation, il apparaît non sérieusement contestable que la société Harvey hôtel pouvait procéder à la résiliation du contrat au 31 décembre 2019, soit à l'issue des 4 années civiles à compter du contrat du 17 décembre 2015. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location de linge. Sur les comptes entre les parties La société Ariane sollicite le paiement des prestations impayées et des indemnités contractuelles, tant au titre de la rupture du contrat que du rachat du stock. L'article 12 du contrat stipule : 'le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11). La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25% par année civile d'utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50% de la valeur de remplacement actualisée. Le client s'engage également à acheter la totalité du stock neuf réserve constitué chez le loueur, à sa valeur de remplacement actualisée (...)' L'application de cette clause nécessite de fixer la valeur de remplacement actualisée du stock, ce qui ne relève pas des pouvoirs de la cour statuant en référé. La société Ariane expose donc à juste titre qu'en vertu de ces dispositions, il existe une contestation sérieuse quant au montant de l'indemnité qui pouvait être réclamée à la société Harvey hôtel. En outre, l'argument de l'intimée selon lequel la clause du contrat prévoyant les indemnités de rupture serait léonine nécessite un examen au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé à ce titre et l'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté que l'intimée était à jour de ses paiements. Sur la restitution du linge L'article 1 du contrat du 17 décembre 2015 mentionne notamment que 'les articles mis à la disposition du client restent la propriété du loueur pendant toute la durée du contrat. Ils doivent être restitués à l'expiration de celui-ci.' La société Harvey hôtel est donc mal fondée à réclamer, au surplus sous astreinte, la condamnation de la société Ariane à récupérer le linge alors qu'il lui incombait de le restituer. Il apparaît en outre que, par courrier du 7 mai 2020, la société Ariane indiquait à la société Harvey hôtel : 'la situation actuelle liée au Covid-19 ne nous permettant pas la récupération du stock total disponible en votre établissement, ainsi que la facturation des éventuels manquants comme cela est fait habituellement, nous assouplissons cette modalité en laissant sur place la totalité du stock, facturant ainsi le minimum contractuel, soit 50% du stock repris sur le contrat en vigueur.' Il existe donc une contestation sérieuse sur la nécessité de procéder à la restitution du linge loué et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La décision querellée sera infirmée en ce qu'elle a condamné sous astreinte la société Ariane à récupérer le linge. Sur la demande de liquidation d'astreinte La société Ariane fait valoir que le juge qui a prononcé l'astreinte à titre provisoire n'est plus saisi de l'affaire et que la cour ne peut donc prononcer la liquidation de l'astreinte, seul le juge de l'exécution étant compétent pour ce faire. La société Harvey hôtel sollicite la liquidation de l'astreinte, faisant valoir que l'affaire est toujours en cours et que le juge de l'exécution n'est donc pas compétent. sur ce, En vertu des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir'. Le premier juge ne s'en étant pas réservé la liquidation et ayant vidé sa saisine par l'ordonnance de référé attaquée, la demande de liquidation de l'astreinte est irrecevable. A titre surabondant, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a ordonné la récupération du linge par la société Ariane sous astreinte, cette demande de liquidation ne saurait aboutir. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les demandes de radiation et de liquidation de l'astreinte ; Rejette l'exception de nullité ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 1er septembre 2021, sauf en ce qu'elle a constaté que la société Harvey hôtel était à jour de ses paiements et condamné la société Ariane à récupérer le linge sous astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les comptes à faire entre les parties et sur la demande de récupération du linge ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 1 du contrat duarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 12 du contrat stipulearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
6262489db1a50c277d4c5d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel