Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489db1a50c277d4c5d26
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 6 911 680 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/05715 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXQ7 AFFAIRE : [Z] [E] ... C/ S.C.I. ULSSAIN LA SCI ULSSAIN, Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juillet 2021 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00379 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [E] né le 29 Avril 1983 à GONESSE (95) de nationalité Française 6, Rue des Iris 95500 BONNEUIL-EN-FRANCE S.A.S.U. CREATION AUTOMOBILES PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 878 582 592 (Rcs Pontoise) 18, Rue des Artisans 95100 GOUSSAINVILLE Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078135 Assistés par Me Dominique LE BRUN, avocat plaidant au barreau du Val d'Oise APPELANTS **************** S.C.I. ULSSAIN exerçant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [J] [L], domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 478 77 4 4 17 (Rcs Pontoise) 18 Rue des Artisans 95190 GOUSSAINVILLE Représentant : Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 12 novembre 2019, la société Ulssain a loué des locaux commerciaux pour une durée de 9 ans, à compter du 15 novembre 2019 jusqu'au 14 novembre 2028, à la société Création automobiles Paris, représentée par son président, M. [E], lequel s'est porté caution solidaire de cet engagement. Le 25 février 2021, la bailleur a mis en demeure le locataire de régulariser la situation par commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement de payé est resté infructueux. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 avril 2021, la société Ulssain a fait assigner en référé la société Création automobiles Paris et M. [E] en qualité de caution aux fins d'obtenir principalement de : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, - condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation, - voir ordonner son expulsion. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2021, - condamné solidairement la société Création automobiles Paris et M. [E] à payer à la société Ulssain la somme provisionnelle de 37 933,49 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 1er juillet 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 sur la somme de 23 497,49 euros et de l'assignation pour le surplus, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - dit qu'en cas de besoin, les immeubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société Création automobiles Paris solidairement avec M. [E], en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, - condamné solidairement la société Création automobiles Paris et M. [E] à payer à la société Ulssain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné solidairement la société Création automobiles Paris et M. [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, la société Création automobiles Paris et M. [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Création automobiles Paris et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles 900 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; et statuant à nouveau, à titre principal, - constater que le décompte des loyers impayés et actualisés à la date du 25 mars 2021 était erroné et suspendre les effets du commandement de payer du 25 février 2021 ; à titre subsidiaire, - leur accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette locative et suspendre les effets du commandement de payer du 25 février 2021 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ulssain demande à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile, L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer la société Création automobiles Paris et M. [E] mal fondés en leur appel ; - débouter la société Création automobiles Paris et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'astreinte ; et statuant à nouveau sur ce chef, - condamner solidairement la société Création automobiles Paris et M. [E] en cas de non libération volontaire des lieux, à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la décision à intervenir ; - condamner solidairement la société Création automobiles Paris et M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Création automobiles Paris et M. [E] font valoir au soutien de leur appel que le décompte produit par la société Ulssain est erroné puisque des paiements n'apparaissent pas, ce qui justifie la suspension des effets du commandement de payer. Sur le fond, ils indiquent que la locataire a connu des difficultés financières à compter de novembre 2020, à la suite d'une saisie conservatoire de 69 111, 80 euros qu'elle conteste sur le fond devoir régler. Ils exposent que la société Création automobile Paris a connu une perte significative de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2021 mais qu'elle a réussi à se maintenir à jour de ses cotisations sociales et fiscales. Arguant de leur bonne foi, ils sollicitent l'octroi de délais de paiement. La société Ulssain affirme en réponse que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes car ils ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'indiquant pas le fondement juridique de leur demande et ne formulant pas leurs prétentions et moyens. Elle fait valoir que les appelants qui ont reconnu leur dette devant le premier juge, sont mal fondés à modifier leur position devant la cour, ce d'autant qu'ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations. L'intimée soutient qu'en tout état de cause, le caractère erroné du décompte annexé au commandement de payer n'est pas de nature à entraîner la suspension de ses effets. La société civile immobilière Ulssain affirme que la dette locative est née en avril 2020, que la société Création automobile Paris a continué son activité commerciale au détriment du paiement de ses loyers et que sa mauvaise foi est donc établie. Elle conclut à la confirmation de la résiliation du bail et sollicite le prononcé d'une astreinte en cas de non libération volontaire des lieux, la dette n'ayant cessé d'augmenter en cours de procédure. Sur ce, Sur le respect de l'article 954 du code de procédure civile Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'. En l'espèce, si les conclusions des appelants n'indiquent pas expressément les textes sur lesquels ils fondent leurs demandes, celles-ci sont néanmoins clairement indiquées dans le corps des écritures et reprises dans le dispositif. Aucune irrégularité ne peut donc être relevée à ce titre, étant en outre précisé que la société Ulssain ne tire aucune conséquence de droit de leur absence. Sur la résiliation du bail Applicable en l'espèce, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, le décompte annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire faisait état d'une dette en principal de 23 497, 49 euros à la date du 25 février 2021. La société locataire et M. [E], à qui cette preuve incombe, indiquent contester cette dette mais ne versent aux débats aucun décompte ou justificatif de paiement permettant de le remettre en cause. Par ailleurs, la preuve est rapportée par la société bailleresse que la créance au titre des loyers visée dans le commandement de payer n'a pas été réglée dans le délai d'un mois requis, de sorte que la clause résolutoire du bail est acquise à la date du 25 mars 2021. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée de ce chef ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation. Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire Si les appelants forment une demande de suspension des effets du commandement, les parties développent dans leur argumentation sur une suspension des effets de la clause résolutoire y figurant et c'est à cette demande que la cour répondra. L'article L. 145-41 al 2 du code de commerce dispose que : ' les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.' Selon l'article 1343-5 du code civil : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. L'attestation de l'expert-comptable de la société Création automobiles Paris du 1er juin 2021 indique que celle-ci a connu une baisse de chiffre d'affaires de 54% pour le premier trimestre 2021, par rapport à celui de 2020. Il ressort cependant du décompte produit que la dette locative est née dès le mois d'avril 2020, pour un bail ayant pris effet le 15 novembre 2019. Au surplus, la saisie de 69 116,80 euros dont se prévalent les appelants pour justifier de leurs difficultés financières correspond en réalité, au vu de leur relevé bancaire, à un virement fait sur le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dont la société Ulssain soutient qu'il correspond à une vente de véhicule pour le compte de cet établissement. Enfin, il est établi que la dette locative a augmenté entre la délivrance du commandement de payer et l'audience devant le premier juge, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Création automobiles Paris et M. [E] de leur demande de délais de paiement. Il y sera ajouté qu'ils sont également déboutés de leur demande de suspension de la clause résolutoire et la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'expulsion et d'indemnité d'occupation. La locataire étant condamnée au versement d'une indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte et l'ordonnance querellée sera confirmée à ce titre. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale. Partie perdante, la société Création automobiles Paris et M. [E] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. En équité, ils seront condamnés in solidum à verser à la société Ulssain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance en date du 29 juillet 2021 ; Y ajoutant, Déboute la société Création automobiles Paris et M. [E] de leur demande de suspension de la clause résolutoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la société Création automobiles Paris et M. [E] à verser à la société Ulssain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Création automobiles Paris et M. [E] supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuvent en accordant de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6262489db1a50c277d4c5d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel