Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489db1a50c277d4c5d28
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 473 629 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/05727 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXR4 AFFAIRE : S.A.R.L. ALEXIS C/ S.A.S. EVEN Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 21/00896 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ALEXIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 811 144 161 38 rue Trébois 92300 LEVALLOIS PERRET Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210360 Assistée de Me Bruno BARRILLON, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE ET INTIMEE A L'APPEL INCIDENT **************** S.A.S. EVEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 389 61 5 2 95 (Rcs Paris) 23 RUE NOLLET 75017 PARIS Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19491 Assistée de Me Séverine VALADE, avocat plaidant au barreau de Paris, substituée par Me Astrid BOURGOGNE INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Depuis le 5 juin 2020, la SARL Alexis bénéficie d'un bail de 9 ans donné par la SAS Even pour des locaux commerciaux situés 38, rue de Trébois à Levallois-Perret (92300) pour y exercer une activité de coiffure, avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016, moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, réévalué à 20 000 euros payable trimestriellement et d'avance. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2020, la société Even a fait délivrer à la société Alexis un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme de 14 89,54 euros en principal, décompte arrêté au 4ème trimestre 2020 inclus. Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 10 février 2021 par la société Even à la société Alexis, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, par provision, les droits des parties étant réservés, - constaté la résolution du bail au 14 décembre 2020, - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Alexis ou de tous occupants de son chef des locaux situés 38, rue de Trébois à Levallois-Perret (92300), - rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'app1ication des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Alexis à payer à la société Even la somme provisionnelle de 17 624,04 euros au titre des loyers, charges, accessoires, dont les sommes dues au titre du protocole d'accord transactionnel du 5 juin 2020, jusqu'à la période incluant le 1er trimestre 2021, arrêtée au 28 juillet 2021, - condamné la société Alexis à payer à la société Even une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 178,17 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Alexis à payer à la société Even la somme de 1 800 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Alexis aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 212,03 euros. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, la société Alexis a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alexis demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 1104, 1218, 1219, 1220, 1351, 1722 et 1345-3 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 août 2021 ; à titre principal, - déclarer nul et de nul effet le commandement en date du 13 novembre 2020 ; à titre subsidiaire - se déclarer incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses, au sens des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; à titre infiniment subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement en date du 13 novembre 2020 et lui accorder un délai de 10 mois pour s'acquitter des causes dudit commandement ; - dire qu'elle a procédé au règlement de l'intégralité des causes du commandement en date du 13 novembre 2020 à la date du 30 septembre 2021 et dire n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial liant les parties ; - condamner la société Even à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ; - condamner la société Even aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Even demande à la cour, au visa des articles 9, 490, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1343-5 du code civil, L.145-51 du code de commerce et L. 131-73 et suivants et R. 131-15 du code monétaire et financier, de : - confirmer l'ordonnance du 30 août 2021 sauf en ce qu'elle a : - condamné la société Alexis à lui payer la somme provisionnelle de la somme 17 624,04 euros au titre des loyers, charges, accessoires, dont les sommes dues au titre du protocole d'accord transactionnel le 5 juin 2020, jusqu'à la période incluant le 1er trimestre 2021, arrêtée au 28 juillet 2021 ; - condamné la société Alexis à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 178,17 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés ; - rejeté le surplus des demandes (au titre desquelles figuraient la condamnation au paiement de la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie par le bailleur) ; et statuant de nouveau, - débouter la société Alexis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Alexis à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale à 1 792 euros par mois, hors charges et hors taxes, à compter du 14 décembre 2020 jusqu'à libération effective des locaux par remise des clés ; - condamner la société Alexis à lui payer, en sus de l'indemnité provisionnelle d'occupation les charges et taxes prévues par le bail jusqu'à libération effective des locaux par remise des clés, - condamner par provision la société Alexis à lui payer la somme de 5 414,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2022, - condamner la société Alexis au paiement de la somme de 1 082,83 euros au titre de la clause pénale, - débouter la société Alexis de sa demande de restitution du dépôt de garantie, elle-même étant fondée à le conserver à titre de premiers dommages et intérêts ; - condamner la société Alexis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - condamner la société Alexis aux entiers dépens en appel et autoriser, Maître Michèle de Kerckove, avocat au barreau de Versailles (BVK Avocats Associés), à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En préliminaire, il est observé que l'absence de compétence de la cour alléguée à titre subsidiaire n'est pas une exception d'incompétence, mais un argument de fond qui sera résolu par la qualification juridique des demandes. Il sera en effet retenu que l'occupation sans droit ni titre qui résulterait du constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application par la cour statuant en appel du juge des référés, de l'article 835 du code de procédure civile qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin à ce trouble et, en cas d'impayés de loyers, une condamnation au paiement d'une provision correspondant à l'arriéré. La cour, en appel du juge des référés, a donc le pouvoir juridictionnel de statuer. Ce moyen sera donc rejeté. 1 - Sur l'acquisition de la clause résolutoire La société Alexis sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle invoque la nullité du commandement en date du 13 novembre 2020 et à titre subsidiaire, soulève 'l'incompétence' de la cour en appel du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses, au sens des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile. Elle indique à la suite de l'avis d'échéance relatif au 3ème trimestre 2021, faisant apparaître un solde locatif de 24 736,29 euros, avoir payé le 30 juillet 2021 la somme de 8 245,43 euros, les 16 et 30 septembre suivants, le même montant, remboursant ainsi totalement sa dette en trois fois. La société appelante entend démontrer la mauvaise foi du bailleur. Elle demande l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, rappelant que les causes du commandement correspondant aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 au cours de laquelle son activité a été affectée par les mesures de police liées à la crise sanitaire (horaires d'ouvertures imposés, couvre-feu). Elle conteste que le montant résultant de l'application de la clause pénale puisse justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire. À l'inverse elle se prévaut de sa bonne foi, arguant du fait que les seuls impayés de loyers depuis 2015 correspondent à la crise sanitaire. À titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe des contestations sérieuses et soulève une exception d'inexécution en raison de l'indisponibilité des locaux. Elle invoque également la perte au moins partielle de la chose louée résultant de la crise sanitaire et la force majeure. En réponse aux arguments de la société locataire sur la régularité de la délivrance du commandement qu'elle a fait délivrer le 13 novembre 2020, la société Even indique qu'à la suite de l'accord trouvé le 5 juin 2020 qui a conduit au renouvellement du bail au bénéfice de la société locataire pour un loyer de 20 000 euros annuel, mais qui n'a pas été respecté, elle avait accepté une dispense de loyer sur l'échéance d'avril 2020 d'un montant de 1 034,75 euros et un échéancier pour régler le solde de 6 000 euros, en 6 échéances jusqu'au 1er décembre 2020. Elle conteste l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, estimant que la locataire n'est pas éligible au regard des conditions exigées, n'apportant notamment pas la preuve de la baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur le mois de novembre 2020. Elle entend faire valoir que le 3ème trimestre 2020 n'a pas été affecté par les mesures de police sanitaire et le 4ème trimestre que partiellement. Elle indique que les 6 000 euros correspondent à une période antérieure à la crise sanitaire. Elle ajoute que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée puisqu'en qualité de bailleresse elle n'a pas manqué à ses obligations, seule la crise sanitaire étant la cause des difficultés de la société locataire. Elle conteste que la perte de la chose louée puisse être invoquée au regard de la finalité recherchée par l'article 1722 du code civil. Selon la bailleresse, la force majeure ne peut davantage s'appliquer. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance querellée qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute qu'elle a reçu le 6 février 2022 un avis d'impayé pour le chèque de 1 178,17 euros correspondant au terme de novembre 2021 et insiste sur le risque de non recouvrement pour l'avenir. Sur ce, Applicable en l'espèce, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, la locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. Il est établi que le commandement a été délivré le 13 novembre 2020 pour les loyers correspondants au solde sur le 2ème trimestre 2020 exigible au 1er avril 2020 de 1 330,79 euros, à l'avis d'échéance du 3ème trimestre 2020 exigible le 1er juillet 2020 de 3 104,25 euros, outre 120 euros de provision pour charges, à l'avis d'échéance du 4ème trimestre 2020 exigible le 1er juillet 2020 de 3 104,25 euros, outre 120 euros de provision pour charges, mais aussi à deux rappels correspondant à l'échéancier, de 3 000 euros, soit en tout 6 000 euros. (Il est aussi réclamé une clause pénale de 2 817,90 euros et 25 et 212,03 euros de frais). Or il résulte de l'article 4 du protocole d'accord transactionnel passé le 5 juin 2020 (la pièce 7 de l'intimée) que la société Alexis s'est engagée à régler la somme de 6 000 euros dont au moins une partie correspond à un rappel de loyers jusqu'au 2ème trimestre 2020 (page 4 du protocole), peu important que ce soit en application de l'augmentation de loyer puisque celle-ci a été également négociée et donc validée par les parties. Il résulte de cette observation qu'au moins une partie des sommes réclamées en principal par le commandement de payer, correspond à une période antérieure à la crise sanitaire, de sorte que seront rejetées les contestations soulevées par la société Alexis tenant tout à la fois à l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, de l'exception d'inexécution, à la perte de chose louée et à la force majeure. En effet, il suffit pour que le commandement puisse produire effet, qu'au moins une partie des sommes réclamées y soient justifiées et n'aient pas été réglées dans le délai d'un mois. Or aux termes de ses dernières conclusions, la société locataire n'émet aucune contestation à ce titre, n'alléguant des paiement en remboursement de sa dette qu'à compter du 30 juillet 2021. La preuve étant rapportée par la société bailleresse qu'au moins une partie des causes du commandement n'a pas été réglée dans le délai d'un mois requis, la clause résolutoire du bail est acquise à la date du 14 décembre 2020. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. Les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers seront également confirmées. 2 - Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation La société appelante affirme être à jour du paiement des loyers courants. Elle relève que l'avis d'échéance relatif au 3ème trimestre 2021, correspondant à la date d'audience du 9 août 2021 et à la date de l'ordonnance du 30 août 2021, faisait apparaître un solde débiteur de 24 736,29 euros correspondant au montant réclamé par la société Even dans ses conclusions d'actualisation notifiées le jour de l'audience devant le premier juge, et que cette somme a été intégralement réglée. La société Even sollicite quant à elle à ce titre, l'infirmation de l'ordonnance querellée, affirmant que l'arriéré locatif à la date du 28 juillet 2021 s'élevait à la somme de 24 736,29 euros, somme qui a d'ailleurs été remboursée et qui n'était pas contestée. Elle actualise la dette qui s'établit à ce jour, compte tenu des règlements effectués et des sommes exigibles notamment aux termes du protocole d'accord, à la somme de 5 414,13 euros (terme du 2ème trimestre 2022 compris). Elle demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, en référence à l'avis de l'expert judiciaire, à la somme mensuelle de 1 792 euros, outre les charges et taxes dues aux termes du bail. Elle sollicite la conservation du dépôt de garantie et le paiement de la somme de 1 082,83 euros au titre de la clause pénale prévue par le bail. Sur ce, Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, la cour statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celle du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La société locataire à qui incombe la preuve du paiement de sa dette, apporte la preuve du paiement de l'arriéré à laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance querellée. Au regard des paiements effectués et de l'absence de contestation de cette dette par la société locataire, l'ordonnance sera infirmée sur le montant de la provision. A hauteur de cour cependant, la bailleresse sollicite une réévaluation de l'indemnité d'occupation et une condamnation provisionnelle complémentaire afin d'actualiser sa créance. Une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation illicite d'un bien a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. Dans le cas présent et avec l'évidence requise en référé, l'indemnité d'occupation doit être d'une valeur égale au montant du loyer, outre les charges, telle que fixé, année par année, par le protocole d'accord signé le 5 juin 2020. La demande d'actualisation de la créance n'est pas non plus contestée par l'appelante dans son principe et le décompte locatif tel qu'il résulte des conclusions de l'intimée ne laisse apparaître aucune irrégularité au détriment de la société locataire. La société Alexis sera donc condamnée au paiement d'une provision de 5 414,13 euros due au 9 mars 2022, 1er trimestre 2022 inclus. En revanche, la demande en paiement de la somme de 1 082,83 euros en application de la clause pénale telle que formulée, n'étant susceptible d'être modérée que par le juge du fond puisqu'il est établi que la locataire a rempli une partie de ses engagements, son application échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite, et il sera dit n'y avoir lieu à référé à ce titre. Pour le même motif, la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse étant, telle que la clause est formulée dans le bail une clause pénale, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. 2 - Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire La société locataire en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1353-5 du code civil, vu ses difficultés résultant de la crise sanitaire et ses paiements effectués, demande de suspendre les effets de la clause résolutoire invoquée par la bailleresse et de lui accorder un délai de 10 mois pour apurer la créance des loyers. Elle indique qu'à l'issue du protocole signé le 5 juin 2020, elle a dû accepter une augmentation de loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2016 qui est passé de 10 000 à 20 000 euros par an, consécutivement à l'action judiciaire qui avait été introduite par la bailleresse en demande de fixation du loyer renouvelé, avec un rapport de l'expert judiciaire. Elle précise qu'elle a absolument respecté les termes de l'ordonnance querellée en étant à jour du paiement de ses loyers. Elle rappelle les trois paiements de 8 245,43 euros effectués les 30 juillet 2021, 16 septembre et le 30 septembre suivants. Elle ajoute qu'elle a adressé des chèques pour le paiement de l'indemnité d'occupation des mois d'octobre, novembre et décembre 2021 de 1 178,17 euros chacun. Elle conteste l'application d'une clause d'indexation contractuelle. La société Even sollicite le rejet de cette demande de délais de paiement faute pour la société locataire de justifier de sa situation financière, insistant à nouveau sur le risque de non recouvrement en raison du chèque impayé. Sur ce, L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.' Selon l'article 1343-5 du code civil alinéa 1 : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. Il est établi que la société Alexis a fait de gros efforts pour rembourser sa dette dans un contexte difficile où d'une part, elle voyait son loyer augmenter, d'autre part, elle devait faire face à la crise sanitaire qui a ralenti l'économie, y compris dans le secteur où elle exerce. Dans ces conditions il est fait droit à sa demande de suspension de la clause résolutoire et l'expulsion ne sera effective que dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. L'ordonnance déférée est donc réformée en ce sens. 3 - sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Partie perdante, la société locataire sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance en date du 30 août 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société Alexis à payer à la société Even la somme provisionnelle de 17 624,04 euros au titre des loyers, charges, accessoires, dont les sommes dues au titre du protocole d'accord transactionnel du 5 juin 2020, jusqu'à la période incluant le 1er trimestre 2021, arrêtée au 28 juillet 2021, et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 178,17 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Alexis à payer à la société Even la somme provisionnelle de 5 414,13 euros due au 9 mars 2022, 1er trimestre 2022 inclus, Dit que la société Alexis pourra s'acquitter de cette somme en 10 mensualités, soit 9 mensualités de 540 euros payables en même temps que le loyer courant, la première devant être acquittée dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants, le solde de la dette à la dernière échéance, et jusqu'à extinction de la dette, Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, Rappelle que si la société Alexis se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et la société Even sera en droit de faire procéder à l'expulsion de la société Alexis et de tout occupant de son chef des locaux situés 38, rue de Trébois à Levallois-Perret (92300), avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Dit qu'en cas d'expulsion et si la clause résolutoire a recouvré son plein effet, la société Alexis sera condamnée à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation d'une valeur égale au montant du loyer, outre les charges, telle que fixé, année par année, par le protocole d'accord signé le 5 juin 2020, jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, et il y aura lieu de procéder à l'enlèvement des biens et mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Alexis, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que la société Alexis supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil alinéaarticle 1722 du code civil. Selon la bailleressearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6262489db1a50c277d4c5d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel