Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489eb1a50c277d4c5d30
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/06491 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXD Jonction avec RG 21/06505 par ordonnance rendue par le magistrat délégué le 09 novembre 2021 AFFAIRE : [Z], [V] [B] C/ S.D.C DE LA RESIDENCE NOTRE DAME Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2021 par le Magistrat délégué par le premier président N° RG : 21/03320 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z], [V] [B] né le 02 Janvier 1969 à SANTA MARIA DE LA MAS (Portugal) de nationalité Portugaise 220 avenue de la Division Leclerc 95160 MONTMORENCY Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 N° du dossier [B]/SD, substitué par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau du VAL D'OISE. DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Intimé RG 21/03320 **************** S.D.C LA RESIDENCE NOTRE DAME 60 AVENUE CHARLES DE GAULLE 95160 MONTMORENCY Représenté par son Syndic FONCIA LACOMBE VAUCELLES, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 304 970 726 et dont le siège sociale est situé 4 Boulevard de la Gare - 95210 SAINT GRATIEN, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 60 Avenue Charles de Gaulle 95160 MONTMORENCY Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Armelle JOSSERAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Appelant RG 21/03320 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [Z] [B] a été embauché en qualité de gardien- concierge à compter du 23 janvier 2012 par la société Sergic, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame à Montmorency. Par lettre en date du 13 novembre 2015, il a fait l'objet d'un licenciement pour fautes simples. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency et par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2018, cette juridiction a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la Sarl Verfoncie venant aux droits de la société Sergic en qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Notre Dame à Montmorency à verser à M [Z] [B] les sommes de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency à la SARL Vertfoncie en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Notre Dame à Montmorency en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée par son destinataire le 4 mai 2018. Un certificat de non appel de ce jugement a été délivré par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2018. Par acte du 17 septembre 2019, M [Z] [B] a fait signifier à la SAS Foncia Lacombe Vauzelles venant aux droits de la Sarl Vertfoncie en sa qualité de syndic de la résidence, un commandement aux fins de saisie vente en exécution du jugement susvisé. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame à Montmorency représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vauzelles a fait assigner M [Z] [B] par acte d'huissier du 16 octobre 2019 en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 septembre 2019 devant le juge de l'exécution de Pontoise. Par jugement en date du 24 juillet 2020 le syndicat a été débouté de l'ensemble de ses demandes et dit qu'il était débiteur des sommes mentionnées par le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 23 avril 2018 et l'a condamné à payer à M [Z] [B] les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre des frais irrérpétibles. Suite à l'appel du syndicat des copropriétaires, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 2021, le jugement susvisé a été infirmé et le commandement aux fins de saisie vente annulé. Par acte du 24 septembre 2020, M [Z] [B] agissant toujours en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency a fait dénoncer au syndicat des copropriétaires un procès verbal de saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2020 entre les mains de la Banque Populaire pour le paiement de la somme de 39.698,89 euros. Cette saisie s'est avérée fructueuse. Par actes des 26 octobre 2020 et 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame à Montmorency a assigné M [Z] [B] devant le juge de l'exécution de Pontoise en contestation de cette saisie attribution. Le jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 30 avril 2021 a : ordonné la jonction des deux procédures rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation du 26 octobre 2020 débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame à Montmorency de l'ensemble de ses demandes en nullité et caducité débouté M [Z] [B] de sa demande en dommages et intérêts condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame à payer à M [Z] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame à Montmorency a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 mai 2021. L'avis de fixation à brefs délais du greffe a été notifié par message RPVA du 7 juin 2021. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2021, l'appelant a signifié à M [Z] [B] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai. L'appelant a conclu au fond le 7 juillet 2021 et a signifié ses conclusions à M [Z] [B] par acte d'huissier du 13 juillet 2021. M [Z] [B] a constitué avocat le 21 septembre 2021 et a conclu au fond le 27 septembre 2021. Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président a déclaré les conclusions déposées par l'intimé le 27 septembre 2021 irrecevables. Le 22 octobre 2021, M [Z] [B] a déposé deux requêtes en déféré, enregistrées sous les n° RG 21/6491 et 21/6505. Par ordonnance en date du 9 novembre 2021 ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 21/6491. M [Z] [B] fait valoir que sa requête en déféré du 22 octobre 2021 et ses conclusions en date du 8 mars 2022 sont recevables ainsi que sa demande incidente en vue de la caducité de la déclaration d'appel. Il demande : que soit constaté son dépôt de conclusions aux fins d'incident d'appel le 29 septembre 2021 ainsi qu' un dossier d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2021 et qu'il a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle le 7 janvier 2022 Il sollicite : Infirmation de l'ordonnance d'incident du 19 octobre 2021 en ce que M [Z] [B] peut se prévaloir des dispositions de l'article 43 paragraphe 4 du décret susvisé du 28 décembre 2020, en ce que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu les délais pour se constituer et conclure au fond l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 2021 du conseiller de la mise en état [sic] en ce que le préalable à l'irrecevabilité de ses conclusions sur le fond du 27 septembre 2021 est déterminé par la régularité de la signification du 13 juillet 2021 des conclusions de l'appelant dire et juger , en effet, nulle et de nul effet , la signification des conclusions du 13 juillet 2021 en ce que l'huissier de justice n'a pas justifié toute diligence permettant la remise à personne de l'acte, et cause grief du fait de la caducité encourue par l'intimé dire et juger, aussi, que la remise des pièces n'a pas été effectuée de manière simultanée constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame 60 boulevard Charles de Gaulle à Montmorency, représenté par son syndic, la SAS Foncia Lacombe Vauzelles n' a pas signifié ses conclusions dans le délai d'un mois de rigueur de l'article 911 du code de procédure civile et par l'huissier de justice défaillant et ce, dans le mois de leur remise à la cour d'appel prononcer, par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel du 20 mai 2021 et les conclusions subséquentes de l'appelant débouter le syndicat des copropriétaires de ses éventuelles conclusions d'incident en ce qu'elles seraient mal fondées condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame 60 boulevard Charles de Gaulle à Montmorency, représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vauzelles à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame 60 boulevard Charles de Gaulle à Montmorency, représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vauzelles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : il a déposé des conclusions d'incident le 29 septembre 2021 en vue de la caducité de la déclaration d'appel au motif de la nullité de la signification des conclusions d'appel par acte du 13 juillet 2021, la signification des conclusions de l'appelant du 13 juillet 2021 n'est pas régulière, compte tenu du manque de diligence de l'huissier en vue de la remise à personne, notamment au motif qu'il connaissait l'avocat de l'intimé, que cette nullité lui cause un grief puisqu'il n'a pas pu remettre ses conclusions dans le délai imparti motif de l'irrecevabilité critiquée de ses conclusions, il a bien déposé un dossier d'aide juridictionnelle ce dont il a informé la cour par courrier en date du 8 octobre 2021, il justifie de l'attestation du dépôt le 12 octobre 2021 d'un dossier d'aide juridictionnelle reçu le 29 septembre 2021 et correspondant à cette procédure, il justifie d'une demande d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2021, dans le délai imparti pour constituer avocat et d'une décision d'aide juridictionnelle en date du 7 janvier 2022, démontrant la recevabilité de sa constitution et de ses conclusions, la déclaration d'appel est caduque à défaut de signification valable des conclusions d'appelant. Dans ses conclusions signifiées les 15 février 2022 et 4 mars 2022 en réponse au déféré, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame 60 boulevard Charles de Gaulle à Montmorency , défendeur au déféré, demande à la Cour de : Faire injonction à M [Z] [B] de communiquer le certificat de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en date du 9 juillet 2021, Confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 27 septembre 2021 et les conclusions déposées le 29 septembre 2021 ainsi que les pièces, Constater la parfaite validité de la signification des conclusions d'appelant intervenue le13 juillet 2021, Rejeter l'ensemble des demandes de M [Z] [B], Condamner M [Z] [B] à payer la somme de 5 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame sis 60 avenue Charles de Gaulle à Montmorency, représentée par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vaucelles, au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que : la constitution du conseil de M [Z] [B] et ses conclusions au fond en date du 27 septembre 2021 sont tardives et doivent par conséquent être déclarées irrecevables, il n'est pas justifié d'une demande d'AJ dans le délai, les délais impartis pour constituer avocat et conclure n'ont pas dès lors pu être valablement interrompus, la signification du 13 juillet 2021est parfaitement valable, l'huissier ayant fait toute diligence pour remettre l'acte à personne, la déclaration d'appel n'est pas caduque compte tenu de la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé dans le délai imparti. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2021, renvoyée au 23 mars 2022 à la demande des parties et mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité du déféré M [Z] [B] fait valoir la recevabilité de sa requête en déféré, non contestée par la partie adverse dans ses écritures en réponse au déféré, à l'encontre de l'ordonnance déclarant irrecevables ses conclusions d'intimé du 27 septembre 2021. Sa requête étant du 22 octobre 2021 à l'encontre de l'ordonnance du 19 octobre 20121, soit dans le délai de 15 jours ; elle sera déclarée recevable. sur la recevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel du syndicat M [Z] [B] fait également valoir la recevabilité de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la partie adverse. Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel, statuant sur déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au magistrat délégué par le premier président. Force est de constater que devant le magistrat désigné par le premier président statuant sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, ce dernier a fait valoir qu'il avait déposé des conclusions d'incident soulevant la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification valable des conclusions de l'appelant mais ne s'est pas prévalu devant ce magistrat de la caducité de la déclaration d'appel de telle sorte que ce dernier ayant à juste titre constaté l'absence de conclusions d'incident de caducité déposées par M [Z] [B] n'a statué par l'ordonnance critiquée ni sur la régularité de la signification du 13 juillet 2021, ni sur la caducité de la déclaration d'appel, ces demandes présentées pour la première fois devant la cour seront dès lors déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé en date du 27 septembre 2021 Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, cependant si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, la procédure en appel à l'encontre du jugement de Pontoise en date du 30 avril 2021 est soumise à la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. Le greffe a notifié l'avis de fixation à brefs délais par RPVA le 7 juin 2021, faisant dès lors courir le délai de 10 jours imparti à l'appelant pour signifier à l'intimé la déclaration d'appel conformément à l'article susvisé. Force est de constater que l'appelant a conclu le 7 juillet 2021, a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, impartissant à l'intimé un délai de 15 jours pour constituer avocat et a signifié ses conclusions d'appelant à l'intimé par acte du 13 juillet 2021, faisant courir un délai d'un mois à l'intimé pour conclure. Il est versé aux débats par l'intimé une demande d'aide juridictionnelle relative à la présente procédure en date du 9 juillet 2021 ayant donné lieu à une décision du 7 janvier 2022. Il sera constaté que ce dernier n'a versé aux débats cette demande d'aide juridictionnelle qu'en cause d'appel et n'en a tiré les conséquences dans ses conclusions que suite à une demande de la cour à cet effet en date du 22 février 2022. Il justifie par conséquent d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour constituer avocat et pour conclure. Cette demande a par conséquent interrompu ces délais. Cette décision d'aide juridictionnelle étant versé aux débats y compris sur le RPVA, la demande du syndicat des copropriétaires demandant qu'il soit fait injonction de communiquer cette pièce est par conséquent sans objet. La constitution de maître [X] en date du 21 septembre 2021 pour l'intimé et ses conclusions du 27 septembre 2021 effectués après l'interruption du délai suite au dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et avant la décision faisant droit à cette demande ont par conséquent été réalisés avant l'expiration des délais impartis. Les conclusions du 27 septembre 2021 de l'intimé sont dès lors recevables ; l'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée. M [Z] [B] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Force est de constater que ni dans la requête en déféré ni dans ses conclusions M [Z] [B] ne justifie de cette demande en dommages et intérêts alors qu'il est requérant au déféré et qu'il n'a produit que devant la cour saisie du déféré le justificatif de la demande d'aide juridictionnelle. Cette demande sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Déclare M [Z] [B] recevable en son déféré ; Déclare M [Z] [B] irrecevable en sa demande de nullité de la signification du 13 juillet 2021 des conclusions de l'appelant et en sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; INFIRME l'ordonnance du 19 octobre 2021 ; Déclare recevables les conclusions de l'intimé en date du 27 septembre 2021 ; Rejette la demande en dommages et intérêts de M [Z] [B] ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame 60 boulevard Charles de Gaulle à Montmorency aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 32-1 du code de procédure civile et de larticle 911 du code de procédure civile et par larticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6262489eb1a50c277d4c5d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel