Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489fb1a50c277d4c5d36
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 3 843 200 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/06637 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2G4 AFFAIRE : [E] [O] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 21/01483 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [O] Né le 02 Août 1948 à Bernay (27000) de nationalité Française 5 Chemin des Aulnes 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne habilitée le 03 décembre 2021 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Sur le fondement d'un jugement rendu le 3 février 1999 par le tribunal de grande instance de Chartres, la Société Générale a, le 9 juillet 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au préjudice de M. [O], pour avoir paiement de la somme principale de 38 432 euros, outre les intérêts et les frais. Cette mesure d'exécution a été dénoncée le 12 juillet 2021. Statuant sur la contestation de cette mesure par assignation de M [O] du 8 septembre 2021, le juge de l'exécution de Chartes par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2021 a : - déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution réalisée le 9 juillet 2021 formée par M. [O] ; - condamné M. [O] aux dépens ; - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 4 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la Société Générale touchée à personne morale, par acte du 3 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 décembre 2021, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : recevoir M. [O] en son appel ; Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 juillet 2021 et conséquemment de la dénonciation de la saisie-attribution ; recevoir M. [O] en sa contestation ; ordonner mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à la date du 12 juillet 2021 ; subsidiairement, accorder à M. [O], débiteur malheureux et de bonne foi, le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en lui octroyant les plus larges délais pour régler la créance de la Société générale ; constater que l'octroi de tels délais suspendra les procédures d'exécution engagées par le créancier ; condamner en sus la Société Générale à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner enfin la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût du procès-verbal de saisie-attribution, des dénonciations opérées outre celui des déclarations de mainlevée à intervenir, dont distraction au profit de Maitre Jean- Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des di positions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir : qu'en ne provoquant pas les observations de M. [O] sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation qu'il a relevée d'office, le premier juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; que les diligences effectuées par l'huissier, dans le cadre du procès-verbal de recherche infructueuse, sont lacunaires ; qu'en conséquence, la nullité du procès-verbal de recherche infructueuse et de l'acte de signification doit être prononcée ; qu'en application des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure de saisie-attribution se révèle totalement abusive puisque le titre dont se prévaut le créancier est prescrit ; que surtout, il est constant que la mesure de saisie excède très largement ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La Société Générale n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 mars 2022 et le prononcé de l'arrêt au 21 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En application de cette disposition, M. [O] ne poursuivant pas l'annulation du jugement au dispositif de ses dernières conclusions il n'y a pas lieu de répondre expressément à son moyen portant sur une prétendue violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la validité de la dénonciation du procès-verbal de saisie M. [O] affirme qu'il réside de longue date sur la commune de Saint-Martin-de-Nigelles et qu'il y est connu de tous. Il conteste donc la mention selon lui extravagante par laquelle l'huissier s'est permis de déclarer qu'il n'avait à cette adresse ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus. Force est de constater que ce point a été analysé par le premier juge qui pour statuer comme il l'a fait sur la tardiveté de la contestation de la saisie attribution au regard des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution , a pris soin d'examiner préalablement la validité de l'acte de dénonciation de la saisie. C'est ainsi qu'il a relevé qu'il importe peu que la dénonciation de la saisie ait été dressée en application de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que l'acte a été établi à l'adresse exacte de M. [E] [O] (5 chemin des Aulnes à Saint-Martin-de-Nigelles) et qu'il en a eu connaissance par le courrier recommandé avec accusé de réception que lui a adressé l'huissier saisissant, lui permettant d'agir en contestation dans le délai de un mois imparti. Ce faisant, le premier juge a vérifié si les conditions nécessaires étaient remplies pour qu'un acte d'huissier soit déclaré nul et de nul effet. En cause d'appel, M. [O] ne dément pas davantage qu'en première instance le fait que l'huissier a tenté de lui délivrer l'acte à son adresse exacte de Saint Martin de Nigelles, à laquelle il n'était manifestement pas présent le jour de la visite de l'huissier, ou n'a donné aucun signe de vie, étant précisé que le nom de M. [O] n'apparaît ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres, et que les recherches auprès du voisinage se sont révélées infructueuses. L'huissier a même précisé qu'il avait appelé à plusieurs reprises sans succès le numéro de téléphone affiché sur le portail, à appeler à raison d'une panne de la sonnette. Si la réalité de cette adresse est de nature à rendre irrégulier le recours aux modalités de délivrance de l'acte suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il n'empêche qu'il s'agit d'une irrégularité de forme qui en application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, n'emporte la nullité de l'acte qu'à la condition de démontrer l'existence d'un grief. Or, conformément aux mentions indiquées dans le procès-verbal, qui font foi jusqu'à inscription de faux, M [O] a été informé de la notification de la saisie faisant partir son délai pour contester la mesure, par la lettre recommandée doublée d'une lettre simple, le plaçant dans une situation comparable au regard des prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, à celle qui aurait été la sienne si les dispositions de l'article 656 avaient été appliquées par l'huissier. Il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure d'assigner en contestation de la mesure de saisie-attribution avant le 12 août 2021 alors qu'il y a procédé le 8 septembre 2021. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner M. [O] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.111-4 du code des procédures civiles darticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6262489fb1a50c277d4c5d36
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