Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489fb1a50c277d4c5d3a
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 42 767 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/06704 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2N2 AFFAIRE : [L] [O] épouse [T] [X] [T] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/04790 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [O] épouse [T] née le 26 Août 1977 à DUBLIN (Irlande) 13 route des Haizettes 78490 GROSROUVRE Monsieur [X] [T] né le 01 Octobre 1975 à (Guyane Francaise) de nationalité Française 13 route des Haizettes 78490 GROSROUVRE Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier [T] Représentant : Me Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157, substituée par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 APPELANTS **************** S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnances rendues sur requête le 8 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la société BNP Paribas à pratiquer: une saisie conservatoire de créance et des titres et valeurs mobilières détenues par M. [T] entre les mains du Crédit du Nord et de la CRCAM de Paris et d'Île de France, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 384'638,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, une saisie conservatoire de créance et des titres et valeurs mobilières détenues par Mme [O] épouse [T] entre les mains du Crédit du Nord, de la Banque Populaire Val de France, de la CRCAM de Paris et d'Île de France et de la Caisse Nationale d'Epargne, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 384'638,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce au titre d'engagements de caution solidaire souscrits par M. [T] et par Mme [O] épouse [T] en garantie d'un prêt de 518 000 euros consenti le 21 novembre 2017 à la société Mallea, destiné d'une part au financement partiel de l'acquisition des actions de la société Cafétéria du Louvre, sise à Paris, et d'autre part, au financement partiel d'un compte courant d'associé détenu par M. [V] sur cette société Cafétéria du Louvre. Précédemment, avait été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 10 mai 2021, une inscription d'hypothèque sur des biens immobiliers sis à Grosrouvre (78490), Versailles (78000) et Valmorel (73260), appartenant à M. et Mme [T], pour sûreté et conservation de cette même créance, le président du tribunal de commerce de Versailles autorisant également le même jour une inscription d'hypothèque sur ces mêmes biens immobiliers pour garantie de deux autres créances détenues par la BNP Paribas à l'encontre de M. [T] et de Mme [O] épouse [T], résultant de deux engagements de caution solidaire par eux souscrits en garantie de deux prêts consentis à la société Cafétéria du Louvre, l'un de 350 000 euros le 2 janvier 2018 et l'autre de 200 000 euros le 28 juin 2018, destinés à financer des travaux d'aménagement, d'amélioration et de réparation du fonds de commerce. En vertu de la seconde ordonnance du 8 juin 2021, la société BNP Paribas a pratiqué : une saisie conservatoire de créance, le 15 juin 2021, entre les mains de la Banque Populaire Val de France, 2ème agence Vélizy II, à l'encontre de Mme [O] épouse [T], dénoncée à cette dernière le 17 juin 2021, fructueuse pour 291,06 euros après déduction du solde bancaire insaisissable, une saisie conservatoire de créance, le 18 juin 2021, entre les mains du Crédit du Nord, à l'encontre de Mme [O] épouse [T], dénoncée à cette dernière le 22 juin 2021, fructueuse pour 171 826,42 euros. Par acte du 27 juillet 2021, M. [T] et Mme [O] épouse [T] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ces mesures. Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a': débouté M. [T] et Mme [O] épouse [T] de leurs demandes'; condamné solidairement M. [T] et Mme [O] épouse [T] aux dépens'; condamné solidairement M. [T] et Mme [O] épouse [T] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 8 novembre 2021, M. [T] et Mme [O] épouse [T] ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 mars 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [O] épouse [T], appelants, demandent à la cour de : les recevoir en leur appel, A titre principal': infirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté leur demande de mainlevée au titre de la disproportion et du caractère abusif des mesures de saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la société BNP Paribas par deux ordonnances en date du 8 juin 2021 pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 384 638,20 euros, et les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, juger que les saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la société BNP Paribas à leur encontre sont disproportionnées par rapport au montant de la créance dont elle se prévaut en l'état, En conséquence, prononcer la mainlevée de ces saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la société BNP Paribas, En outre, juger que les saisies conservatoires ordonnées au profit de la société BNP Paribas sont abusives, condamner la société BNP Paribas à leur verser la somme de 300 euros par jour, à compter 17 juin 2021, date de la dénonciation de la saisie conservatoire ordonnée au profit de la société BNP Paribas et ce, jusqu'au prononcé de la mainlevée, A titre subsidiaire : infirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté leur demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la société BNP Paribas par deux ordonnances en date du 8 juin 2021 pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 384 638,20 euros au titre de la disproportion des engagements de caution ayant fait naître la créance à garantir, et les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, juger que les engagements de caution par eux souscrits auprès de la société BNP Paribas sont manifestement disproportionnés au regard de leurs facultés contributives à la date de souscription dudit engagement, En conséquence, ordonner la mainlevée de ces saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la société BNP Paribas, En outre, juger que les saisies conservatoires ordonnées au profit de la société BNP Paribas sont abusives, condamner la société BNP Paribas à leur verser la somme de 300 euros par jour, à compter 17 juin 2021, date de la dénonciation de la saisie conservatoire ordonnée au profit de la société BNP Paribas et ce, jusqu'au prononcé de la mainlevée, En tout état de cause, condamner la société BNP Paribas à leur verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappeler pour autant que de besoin que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de : juger M. [T] et Mme [O] épouse [T] mal fondés en leur appel, En conséquence, confirmer purement et simplement la décision entreprise, Y ajoutant, condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [T] et Mme [O] épouse [T] en tous les dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de mainlevée M. et Mme [T] soutiennent que les mesures de saisie autorisées sont disproportionnées et abusives. Ils font valoir : que le montant total du paiement que leur réclame la société BNP Paribas au titre de leurs trois engagements de caution s'élève à la somme de 809'008,29 euros'; que pourtant, en vertu des ordonnances qu'à obtenues la BNP Paribas, le montant total des sommes susceptibles d'être mises sous main de justice s'élève à la somme de 1'439'978,20 euros, soit près du double de la somme que la société BNP Paribas prétend lui être due'; que la demande de saisie-conservatoire litigieuse a été effectuée après que la société BNP Paribas a demandé et obtenu de pouvoir faire une inscription d'hypothèque judiciaire sur trois biens immobiliers, et alors que la première mesure conservatoire pratiquée était à l'évidence suffisante pour la désintéresser en totalité ; qu'ainsi, il est avéré que les mesures conservatoires entreprises sont manifestement disproportionnées par rapport à la créance dont se prévaut la banque'; que les estimations que fait la société BNP Paribas de leurs biens sont largement sous-évaluées ; que l'inscription d'hypothèque provisoire sur le seul bien sis à Grosrouvre, pour lequel ils produisent un avis de valeur, est suffisante pour la désintéresser en totalité, au titre des trois créances qu'elle allègue ; qu'il n'est pas démontré en quoi le fait que l'immeuble de Grosrouvre constitue leur domicile conjugal, comme l'a retenu le jugement, serait de nature à empêcher une saisie en cas d'obtention par la BNP Paribas d'un titre exécutoire. La société BNP Paribas rétorque : que les inscriptions sur les biens sis à Valmorel et à Versailles sont insuffisantes pour garantir ses créances tant à raison des prêts consentis à la société Mallea qu'à raison des prêts consentis à la société Cafétéria du Louvre puisque le total des deux créances correspond à un montant de plus de 800'000 euros et qu'elle a appris que deux des lots du bien sis à Versailles (sur 3) et deux des lots du bien sis à Valmorel (sur 3) avaient été cédés avant qu'elle ne régularise son inscription d'hypothèque, que les évaluations proposées par les époux [T] de leur bien de Grosrouvre ne permettent pas de justifier de leur argumentation selon laquelle une inscription sur ce seul bien suffirait à garantir sa créance ; qu'en outre, ce bien constitue leur résidence principale et le siège social de la société Mallea, et il est évident qu'il n'a pas la même valeur qu'un bien qui serait vendu libre de toute occupation, et il est tout aussi évident qu'il est peu probable que les époux [T] prennent, à présent, l'initiative de le vendre et qu'il faudra au créancier faire face à une procédure longue avant de pouvoir obtenir paiement de sa créance. En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Et en vertu de l'article L.512-1 du même code, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'existence de sûretés prises sur des biens appartenant aux époux [T] sous forme d'inscriptions hypothécaires ne permettait pas de caractériser l'inutilité des mesures de saisies conservatoires diligentées par la BNP Paribas. Il a considéré que les époux [T], en produisant aux débats une simple estimation de leur bien immobilier sis à Grosrouvre, et en l'absence de production d'un avis de valeur de l'immeuble, ne démontraient pas le caractère disproportionné entre la mesure prise et la créance dont le recouvrement était poursuivi, alors que le montant de la créance à garantir était important, que des biens immobiliers peuvent être rapidement vendus et donc échapper à toute garantie, ce qui est le cas pour deux biens, que l'immeuble situé à Grosrouvre constituait le domicile conjugal des époux [T], et que la banque BNP Paribas était en droit de se prémunir des conséquences de leur éventuelle défaillance. Il est rappelé que la présente procédure ne concerne que les mesures de saisie conservatoires de créances, titres et valeurs mobilières pratiquées pour garantir la créance évaluée à 384 638,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires correspondant à l'engagement de caution souscrit par M. [T] et Mme [O] épouse [T] en garantie du prêt de 518 000 euros consenti à la société Mallea le 21 novembre 2017. En garantie de cette même créance, la société BNP Paribas a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles à prendre une inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers suivants, appartenant à M. et Mme [T] : 13 route des Haizettes 78490 Grosrouvre, pour sûreté et conservation de sa créance estimée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 381'364 euros, 2 place Gambetta 78000 Versailles ( lots n°1,11 et 32), pour sûreté et conservation de sa créance estimée provisoirement à la somme de 381'364 euros, Sous le Planchamp 73260 Les Avanchers Valmorel ( lots n°9, 10 et 41), pour sûreté et conservation de sa créance estimée provisoirement à la somme de 200'000 euros. Il est constant et il résulte des pièces produites par la société BNP Paribas que les lots n°9 et 10 du bien sis à Valmorel ont été vendus par M. et Mme [T] le 3 juin 2020, les lots n°1 et 11 du bien sis à Versailles ont été vendus par M. et Mme [T] le 23 avril 2021, ce qui est l'un des motifs invoqués par la société BNP Paribas à l'appui de sa demande d'autorisation de saisie conservatoire de créance. Il revient en conséquence à la cour d'analyser si le recouvrement de la créance alléguée par la banque à hauteur de la somme de 384 638,20 euros, est suffisamment garanti par l'inscription d'hypothèque prise sur le bien immobilier de Grosrouvre, ou si le créancier est fondé à saisir, en sus, à titre conservatoire, les comptes bancaires de ses débiteurs, observation faite que la valeur des deux lots conservés par M. et Mme [T] à Versailles et à Valmorel n'est pas connue. Le bien immobilier de Grosrouvre, au vu de la fiche de renseignement hypothécaire actualisée au 16 juin 2020 produite par la société BNP Paribas est valorisé, en valeur brute au 3ème trimestre 2019, à 895 051 euros. Il est grevé d'une hypothèque légale au profit du Trésor Public à hauteur de 30 604 euros en principal, inscrite le 1er octobre 2018. En vertu d'une autre ordonnance en date du 10 mai 2021, évoquée ci-dessus, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé l'inscription d'une hypothèque sur ce bien, en garantie d'une autre créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. et Mme [T], évaluée à 427 670 euros, en leur qualité de cautions des prêts souscrits par la société Cafétéria du Louvre. Quand bien même les deux sociétés Cafétéria du Louvre et Mallea dont M. et Mme [T] cautionnent les engagements à l'égard de la société BNP Paribas sont en redressement judiciaire, depuis le 4 juin 2020 pour la première, et le 17 juin 2021 pour la seconde, la valeur du bien telle que mentionnée dans la fiche susvisée permet de couvrir les créances du Trésor Public et de la société BNP Paribas. M. et Mme [T] produisent une attestation de valeur en date du 22 novembre 2021, qui évalue leur bien à 2 300 000 euros, non utilement critiquée par la société BNP Paribas, qui ne propose aucune évaluation actualisée qui viendrait la contredire, et qui ne justifie pas que le fait que ce bien immobilier soit occupé aurait pour conséquence de réduire sa valeur en deçà de celle de 895 051 euros, et en toute hypothèse en deçà du montant des créances dont la banque veut préserver le recouvrement. La société BNP Paribas ne justifiant pas que les saisies conservatoires pratiquées les 15 et 18 juin 2021 sont nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, déjà garanti par une sûreté immobilière, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des dites saisies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la contestation, qui n'est soutenue que subsidiairement par les époux [T], liée à l'absence de créance paraissant fondée en son principe. Sur la demande pécuniaire au titre de l'abus de saisies Faisant valoir qu'ils se trouvent privés de l'usage de tous les fonds figurant à l'actif de leurs comptes bancaires, tant personnels que commun, que les mesures de saisie sont abusives, et que le préjudice qui en résulte 'nécessairement' s'évalue à 300 euros par jour à compter du 17 juin 2021, M. et Mme [T] sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, le paiement d'une somme de 300 euros par jour à compter du 17 juin 2021, jusqu'au prononcé de la mainlevée. La société BNP Paribas considère que la saisie conservatoire n'est pas abusive, et fait valoir que la saisie a été autorisée en toute connaissance de cause par le juge de l'exécution, après qu'elle l'a informée de la vente des lots. Ainsi, elle n'a agi ni avec une légèreté blâmable ni en abusant du droit qu'elle détient. Si les saisies conservatoires querellées excédaient ce qui est nécessaire pour garantir le recouvrement de la créance de la banque, M. et Mme [T] ne prouvent pas que cette dernière aurait commis un abus de droit. En toute hypothèse, ils ne justifient en rien de la réalité du préjudice qu'ils affirment avoir subi à hauteur de 300 euros par jour, depuis que la saisie a été réalisée. En conséquence, leur demande, qui compte tenu des termes du dispositif de leurs écritures est une demande de nature indemnitaire, ne peut prospérer. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il en a débouté M. et Mme [T]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société BNP Paribas qui succombe. La société BNP Paribas sera condamnée à régler à M. et Mme [T] une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, et sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [O] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 300 euros par jour à compter du 17 juin 2021 et jusqu'au prononcé de la mainlevée ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 juin 2021 entre les mains de la Banque Populaire Val de France, 2ème agence Vélizy II, à l'encontre de Mme [O] épouse [T] ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 18 juin 2021 entre les mains du Crédit du Nord, à l'encontre de Mme [O] épouse [T] ; Déboute la société BNP Paribas de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens et à verser à M. [T] et Mme [O] épouse [T] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
6262489fb1a50c277d4c5d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel