Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262489fb1a50c277d4c5d3c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48O 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/06831 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U24X AFFAIRE : Société ADOMA C/ [M] [C] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/02659 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Séverine CEPRIKA avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ADOMA N° Siret : 788 058 030 (RCS Paris) 33 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Laurence LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 - Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 APPELANTE **************** Madame [M] [C] [N] 27 avenue du Général de Gaulle - Logement 004A 92220 BAGNEUX INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huisiers le 09 décembre 2021 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, ayant constaté que Mme [C] [N], titulaire d'un contrat de résidence portant sur la jouissance privative d'une chambre meublée n°004A située dans la résidence Adoma sise 27, avenue Charles de Gaulle à Bagneux ( 92220) conclu le 21 novembre 2016 avec la société Adoma, hébergeait sa fille dans les lieux loués, en violation des stipulations du dit contrat, et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du dit contrat étaient de ce fait réunies, au 26 septembre 2019, a ordonné l'expulsion de Mme [C] [N] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-2 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et mis à sa charge, à titre provisionnel, le paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle qui serait due si le contrat s'était poursuivi. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 mars 2021. Le 25 mars 2021, Mme [C] [N], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution d'une demande de délais. Par jugement'contradictoire rendu le'22 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Nanterre a': octroyé à Mme [C] [N] un délai d'expulsion des lieux 27 avenue du Général de Gaulle logement 004A 92220 Bagneux jusqu'au 21 octobre 2025 inclus'; condamné Mme [C] [N] aux dépens'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Le'16 novembre 2021,'la société Adoma a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Adoma, appelante, demande à la cour de : déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau débouter Mme [C] [N] de ses demandes de délais, A titre subsidiaire : octroyer à Mme [C] [N] un délai de 4 mois tout au plus de délai avant expulsion, A titre infiniment subsidiaire : ramener les délais à de plus juste proportions sans excéder trois ans conformément aux dispositions de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, condamner enfin Mme [C] [N] à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [C] [N] aux entiers dépens d'instance. Mme [C] [N], à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 9 décembre 2021, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour octroyer à Mme [C] [N] un délai jusqu'au 21 octobre 2025, soit quatre ans, pour quitter son logement, le premier juge a retenu qu'elle n'avait aucune dette locative, qu'elle justifiait avoir déposé une demande de logement social depuis 2016, qu'elle était suivie dans sa recherche par un responsable insertion, qu'elle avait été reconnue prioritaire au DALO le 29 avril 2021, après un rejet en février 2021, et qu'elle justifiait d'une pathologie neurologique chronique que l'expulsion risquait d'aggraver, et que la société Adoma avait pour mission notamment de loger des personnes en situation précaire et qu'il n'était justifié ni du maintien dans les lieux de la fille de Mme [C] [N] ni du caractère inconciliable de la maladie de Mme [C] [N] avec son logement. Au soutien de son appel, la société Adoma fait valoir': qu'il n'est démontré ni que la fille de Mme [C] [N] ne serait plus logée au sein de la résidence, ni que Mme [C] [N] aurait tenté de régulariser sa situation en déclarant ses périodes de présence ; que le fait que Mme [C] [N] soit prioritaire dans le cadre du dispositif DALO permet de retenir que son expulsion entraînera un relogement en urgence, de fait ; que la capacité à retrouver un relogement dans le cadre d'une priorité DALO ne saurait en toute hypothèse justifier les délais consentis, alors que dans les faits Mme [C] [N] bénéficie déjà de la trêve hivernale et des délais de fait de la présente procédure ; qu'il convient de protéger également les autres résidents du foyer, qui sont également fragilisés et/ou dans une situation précaire, et que la sur-occupation constitue un danger en matière de salubrité et de sécurité pour les résidences sociales, et plus particulièrement en période de pandémie'; que si la cour devait considérer qu'il y a lieu à l'octroi d'un délai, celui-ci ne saurait excéder 4 mois à compter de l'arrêt à venir, compte tenu des délais de fait d'ores et déjà consentis à Mme [C] [N] ; qu'en toute hypothèse, le délai susceptible d'être octroyé à Mme [C] [N] ne peut excéder 3 ans à compter de la saisine du juge de l'exécution, conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Comme l'a rappelé le premier juge, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des locataires, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Compte tenu du constat qu'a fait le premier juge, non utilement démenti par l'appelante, de ce que Mme [C] [N] a déposé une demande de logement social et qu'elle est suivie dans sa recherche par un responsable insertion, l'impossibilité pour cette dernière de se reloger dans des conditions normales est caractérisée. Mme [C] [N], à l'initiative de la demande de délais pour quitter les lieux, n'a pas rapporté la preuve de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, puisqu'il n'est établi ni qu'elle a régularisé sa situation au regard de l'hébergement illicite de sa fille, ni qu'elle a tenté de le faire, en déclarant ses périodes de présence ainsi qu'il le lui incombait aux termes du contrat conclu entre les parties. En revanche, le paiement régulier de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable n'est pas utilement remis en cause par la société appelante. En considération d'une part, de la situation de Mme [C] [N], et notamment de ses difficultés pour se reloger et de son état de santé tel qu'il est décrit par le jugement déféré, tout en prenant en compte le fait qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, de sorte qu'elle bénéficiera d'une prise en charge lors de la mise en oeuvre de l'expulsion, et également qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la décision qui a ordonné son expulsion, et d'autre part, de la situation du bailleur, qui insiste, à raison, sur la nécessité qui est la sienne de préserver la sécurité et la salubrité des lieux qu'il exploite, où sont accueillies des personnes fragiles, il y a lieu de ramener à un an, à compter du présent arrêt, le délai dont pourra disposer Mme [C] [N] pour quitter les lieux qu'elle occupe au sein de la résidence Adoma sise 27, avenue Charles de Gaulle à Bagneux ( 92220). Le jugement déféré, qui en toute hypothèse ne peut être confirmé dès lors que le délai qu'il a octroyé à Mme [C] [N] excède ce que permet la loi, est infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel sont, comme ceux de première instance, à la charge de Mme [C] [N]. Aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Adoma. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement rendu le'22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Nanterre en ce qu'il a octroyé à Mme [C] [N] un délai d'expulsion des lieux 27 avenue du Général de Gaulle logement 004A 92220 Bagneux jusqu'au 21 octobre 2025 inclus'; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, Octroie à Mme [M] [C] [N] un délai de un an à compter du présent arrêt, soit jusqu'au 21 avril 2023 pour quitter les lieux qu'elle occupe 27 avenue du Général de Gaulle logement 004A 92220 Bagneux, Déboute la société Adoma de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [C] [N] aux dépens de l'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
6262489fb1a50c277d4c5d3c
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