Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a5b1a50c277d4c5d6c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 260 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
RÉ PUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 19/04788 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TU3C
AFFAIRE :
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
C/
[S] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : 19/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure SERFATI
Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [T]
né le 01 Janvier 1961 à Portugal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050
SELARL [O] prise en la personne de Me [J] [P] [O], mandataire liquidateur de la société MANSOURI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée - Signification de la déclaration par acte d'huissier de justice le 04 février 2020 par remise à Madame [K] [U], collaboratrice
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 18 novembre 2013, M. [S] [T] était embauché par la SARL Mansouri en qualité de chargé d'affaires, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A compter d'avril 2018, M. [T], ne percevait plus les remboursements de frais qu'il avait engagés. A compter d'octobre 2018, M. [T] ne percevait plus de salaire.
Le 10 janvier 2019, M. [T] saisissait le conseil des prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 10 mai 2019, la SARL Mansouri était mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, qui désignait Me [O] comme mandataire liquidateur de la société. Ce dernier licenciait M. [T] le 23 mai 2019.
Le 23 mai 2019, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Vu le jugement du 20 novembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Argenteuil qui a':
- Dit qu'il y a lieu de résilier le contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la SARL Mansouri.
- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Fixé la date de la rupture du contrat de travail au 23 mai 2019.
- Fixé au passif de la SARL Mansouri, en liquidation judiciaire, les créances suivantes en faveur de M. [T] :
- La somme de 24'877,98 euros au titre du préjudice subi lié à la perte d'emploi
- La somme de 8'292,66 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de préavis.
- La somme de 829,27 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- La somme de 5'701,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- La somme de 12'438,99 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
- La somme de 1'243,49 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- La somme de 19'66l,63 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2019 au 23 mai 2019.
- La somme de 1'966,13 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- La somme de 366,79 euros nets au titre de rappel sur reliquat de salaire pour la période d'avri1 2018 à septembre 2018 inclus.
- La somme de 2'067,92 euros au titre de remboursement de frais professionnels.
- La somme de 8'500 euros nets de CSG et CRDS au titre de la réparation du préjudice subi.
- La somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à Me [O] mandataire liquidateur de la SARL Mansouri de remettre à M. [T] les documents suivants conformes à la présente décision à compter du 15eme jour suivant la notification de la présente décision :
- Le bulletin de paie du mois d'octobre 2018.
- Le bulletin de paie du mois de novembre 2018.
- Le bulletin de paie du mois de décembre 2018.
- Dit que la garantie du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS s'exercera dans les limites des dispositions légales.
- Débouté l'AGS CGEA IDF et Me [O] mandataire liquidateur de la SARL Mansouri pour le surplus des demandes.
- Débouté M. [T] pour le surplus des demandes.
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.
- Fixé la moyenne des salaires à 4'146,33 euros bruts.
- Mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. Mansouri, en liquidation judiciaire, y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.
Vu l'appel interjeté par l'AGS CGEA IDF Est le 20 décembre 2019
Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA IDF Est, notifiées le 22 janvier 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'AGS CGEA recevable et bien fondée en son appel;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 20 novembre 2019 et statuant à nouveau fixer à 2'0193,33 euros le rappels de salaires du 1er octobre 2018 au 23 mai 2019 ;
- Débouter M. [T] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur rappel de salaires, de dommages-intérêts.
Subsidiairement:
- Amender sur la base du salaire de référence de 2'600 euros et dans les limites du préjudice exactement démontré et du plafond de l'article L1235-3 du code du travail, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- Débouter M. [T] de toutes ses autres demandes.
- Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles.
- Dire et juger que la garantie due par l'AGS est limitée aux plafonds fixés par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle-ci.
- Dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur.
Vu les écritures de l'intimé, M. [S] [T], notifiées le 2 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- Débouter l'AGS CGEA IDF EST de l'ensemble de ses demandes,
- Dire que l'AGS CGEA IDF EST garantira les créances mises à sa charge par le jugement,
En tout état de cause,
- Fixer au passif de la société Mansouri la somme de 3'000 euros en remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fixer au passif de la société les dépens et notamment les frais éventuels de signification de la requête et les frais de signification du jugement à intervenir.
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 4'144,18 euros.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SELARL [O], en qualité de liquidateur de la société Mansouri, a indiqué que l'impécuniosité de ce dossier ne lui permettait pas d'assurer sa représentation dans cette procédure.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2022.
SUR CE,
Sur la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
En l'espèce, M. [T] a vu son salaire diminué par son employeur à compter de février 2018 puis ne s'est plus vu, depuis octobre 2018 inclus, verser de salaire par son employeur ni remettre de bulletin de salaire ; il n'a plus été remboursé à compter d'avril 2018 des notes de frais qu'il avait engagés et dont il justifie ;
M. [T] a continué néanmoins de se tenir à disposition de l'entreprise ;
Ces manquements de l'employeur sont d'une gravité justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les rappels de salaire
L'AGS se base sur un salaire de référence de 2'600 euros excluant les primes sur objectifs et prime exceptionnelle ; M. [T] sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un salaire fixe de 4'146,33 euros, incluant la prime d'un montant de 1'559 euros qui lui avait été versée de manière constante et régulière ;
En l'espèce, aux termes de son contrat de travail, M. [T] devait percevoir «'un salaire brut mensuel de 2 600 euros'('). A cela s'ajoutera une prime sur objectif chaque mois'» ;
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats par l'intimé qu'il a effectivement perçu de manière habituelle, mois après mois, de manière constante et régulière, jusqu'aux manquements susvisés de l'employeur, une prime mensuelle d'un montant de 1 559 euros ;
Il est rappelé que M. [T] a continué de se tenir à disposition de l'entreprise, y compris postérieurement aux manquements de l'employeur ;
Compte tenu de ces éléments, M. [T] est bien fondé à solliciter le paiement de rappels de salaire sur la base d'un salaire fixe de 4'146,33 euros et les congés payés y afférents ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il lui a alloué les sommes de :
- 12'438,99 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et 1'243,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 19'66l,63 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2019 au 23 mai 2019 et 1'966,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 366,79 euros à titre de rappel sur reliquat de salaire pour la période d'avri1 2018 à septembre 2018 inclus ;
Le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 2'067,92 euros au titre de remboursement de ses frais professionnels ;
Sur le préjudice en lien avec le défaut de paiement des salaires
L'AGS conteste la demande de dommages et intérêts réclamée et allouée à ce titre, en faisant valoir que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ce montant ;
M. [T], qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'il a subi un préjudice à ce titre ; il indique qu'il s'est retrouvé, à 58 ans, en grand danger financier dans cette situation, alors qu'il supportait des charges nombreuses en ce compris de remboursement de crédits immobilier et de consommation ;
Les relevés bancaires qu'il produit aux débats justifient de ses charges de remboursement de prêt immobilier ; il est rappelé qu'il ne percevait plus ni ses salaires ni le remboursement des frais professionnels qu'il avait engagés ;
Compte tenu de ces éléments, M. [T] est bien fondé à solliciter, au-delà des rappels de salaire déjà alloués, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en lien avec le défaut de paiement des salaires que la cour évalue à la somme de 1 500 euros ; le jugement est infirmé uniquement en son quantum de ce chef ;
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail':
A la date de son licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 5 ans et demi au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [T], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 6 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l'âge (58 ans), de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il produit ses relevés Pôle emploi entre mai 2020 et août 2021 faisant ressortir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et a perçu l'allocation de sécurisation professionnelle puis l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et qu'il justifie de ses charges financières, la cour estime que les premiers juges ont justement évalué le préjudice lié à la perte d'emploi de M. [T] en lui allouant la somme de 24'877,98 euros à ce titre ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Il y a lieu de confirmer en outre le jugement en ce qu'il a alloué enfin à M. [T] les sommes de :
- 8'292,66 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de préavis et de de 829,27 euros au titre des congés payés afférents, étant souligné que la résiliation judiciaire produit ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'701,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA Ile de France Est) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer l'obligation faite à Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Mansouri, de remettre à M. [T] les documents suivants conformes à la présente décision à compter du 15eme jour suivant la notification de la présente décision :
- Le bulletin de paie du mois d'octobre 2018,
- Le bulletin de paie du mois de novembre 2018,
- Le bulletin de paie du mois de décembre 2018 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Me [O], en qualité de liquidateur de la société Mansouri';
La demande formée par M. [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SELARL [O], en qualité de liquidateur de la société Mansouri,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec le défaut de paiement des salaires,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Île de France Est dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [S] [T] au passif de la SARL Mansouri, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de paiement des salaires,
Condamne Maître [O], en qualité de liquidateur de la société Mansouri, à payer à M. [S] [T] la somme de'2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Maître [O], ès-qualités, aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sans quearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626248a5b1a50c277d4c5d6c
Données disponibles
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- Résumé officiel