Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a7b1a50c277d4c5d72
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 5 501 449 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/00173 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLB AFFAIRE : SAS SERVICE INNOVATION GROUP C/ [K] [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 19/00362 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL SEATTLE AVOCATS la SELEURL ARENA AVOCAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS SERVICE INNOVATION GROUP N° SIRET : 692 043 250 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206 Représentant : Me Tristane BIUNNO, plaidant, avocate au barreau de AIX EN PROVENCE APPELANTE **************** Madame [K] [Z] née le 28 Août 1983 à [Localité 7], [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 227 Association UNEDIC DELEGATION AGS C.G.E.A IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, non représenté La déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 16 Mars 2020 à personne habilité. Les conclusions appelant lui ayant été signifiées le 28 Avril 2020 à étude. INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE, À compter du 22 octobre 2005, Mme [Z] a été recrutée en qualité d'employée de promotion, par la société B&W Marketing laquelle a fusionné en 2007 avec la société Service Innovation Group (SIG). Celle-ci, spécialisée dans la prestation de services en grande distribution, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire. La société SIG a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 2 juin 2008, puis en plan de continuation, dont elle est sortie par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 novembre 2018. Le 23 janvier 2008, Mme [Z] et la société SIG ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et intermittent, portant sur les fonctions d' 'employée de promotion', pour une durée annuelle minimale de 1225 heures. Suivant avenant en date du 24 février 2009, la durée annuelle minimale de travail a été portée à 1 398 heures, sans changement de fonctions lesquelles consistaient notamment à 'assurer les opérations de promotion des ventes et/ou l'assistance linéaire pour le compte des clients de la société'. La salariée a été amenée à travailler pour le compte du client Bouygues Télécom jusqu'au 31 décembre 2012, date de rupture du contrat la liant à la société SIG. Mme [Z] a été par ailleurs élue en qualité de déléguée du personnel suppléante à compter du 18 janvier 2011 et a été candidate aux élections du CHSCT organisées le 30 janvier 2013 Elle exerce actuellement un mandat de représentante de section syndicale CGT depuis le 29 juin 2015. Mme [Z] s'est vue proposer, par courrier du 30 juillet 2012, une modification contractuelle pour motif économique qu'elle a refusée. Par décision du 19 avril 2013, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement de Mme [Z]. Suivant décision du 4 octobre 2013, le Ministre du travail a considéré que la cause économique était avérée mais a maintenu le refus d'autorisation de licenciement de Mme [Z], estimant que la société SIG n'avait pas effectué une recherche de reclassement sérieuse, aux meilleures conditions possibles. Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal administratif de Versailles a confirmé cette décision. Sollicitant notamment la requalification de sa relation contractuelle, Mme [Z] a saisi, le 6 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins d'entendre la société condamner à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante. Parallèlement à cette procédure, Mme [Z] a décliné les propositions d'affectation au motif que celles-ci n'étaient pas conformes à ses fonctions de 'promoteur' et qu'il ne s'agissait pas d'un 'poste', mais de simples 'missions'. Par courrier recommandé du 7 mai 2014, la société SIG a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif personnel. Par décision de l'inspection du travail du 7 août 2014, l'autorisation de licenciement a été refusée. Mme [Z], sans affectation depuis 2013, perçoit un salaire qu'elle qualifie de 'théorique' basé sur 117 heures mensuelles. Le 6 juin 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation du dossier. Celui-ci était réenrôlé le 5 juin 2018, Mme [Z] sollicitant de la juridiction saisie qu'elle se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Versailles, ce qu'elle fit par décision du 4 février 2019. Par jugement rendu le 16 décembre 2019, notifié le 20 décembre 2019, le conseil a statué comme suit : Met hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest, Dit recevables les demandes de Mme [Z], Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet, Condamne en conséquence la société SIG aux sommes suivantes : - 48 197,31 euros à titre de rappel de salaire temps plein pour la période de juin 2008 à septembre2019 - 4 819,73 euros au titre des congés payés afférents - 2 793,71 euros à titre de rappel de salaire temps plein pour la période du 1er octobre à la date du jugement - 279,37 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) Condamne la société SIG aux intérêts légaux, Condamne la société SIG aux entiers dépens et frais d'exécution, Ordonne à la société SIG de transmettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, Dit que le présent jugement est de droit exécutoire pour les créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l'article R. 1454-28 du code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le 17 janvier 2020, la société SIG a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 avril 2020, la société Service Innovation Group demande à la cour de : Réformer le jugement, A titre principal : Constater la validité du contrat de travail intermittent conclu le 23 janvier 2008 et de son avenant du 24 février 2009, Constater que le contrat intermittent n'encourt aucune requalification à temps complet, Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, Constater l'absence de manquements de sa part, Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire d'une requalification à temps complet, Déduire des rappels de salaires à intervenir, les périodes d'indisponibilité de Mme [Z] ainsi que les salaires résultant de ses autres activités sur la période de 2008 à 2019, Enjoindre à la salariée d'avoir à communiquer ses avis d'imposition sur l'ensemble de la période concernée, de 2008 à 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. ' Selon ses dernières conclusions du 14 juillet 2020, Mme [Z] demande à la cour de : Dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident, Confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification du contrat intermittent à durée indéterminée du 23 janvier 2008 en un contrat de travail à temps complet, L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Rappeler que la requalification du contrat précité en un contrat à temps complet emporte nécessairement rappel de salaire à temps plein, En conséquence, Condamner la société au paiement des sommes suivantes : - 55 014,49 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de juin 2008 à décembre 2020 - 5 501,45 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 1 539,45 euros x (nombre de mois entre le 1er janvier 2021 et la date de l'arrêt à intervenir), à titre de rappel de salaire à temps complet - 153,95 euros x (nombre de mois entre le 1er janvier 2021 et la date de l'arrêt à intervenir), à titre d'incidence congés payés sur rappel précité Lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à : - lui attribuer un emploi minimum de catégorie II, coefficient 160, - la rémunérer sur la base d'un temps complet et selon un salaire qui ne saurait être inférieur au salaire minimum conventionnel coefficient 160 ni inférieur au SMIC, - lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître depuis le mois de juin 2008 une rémunération sur la base d'un temps complet (un bulletin de salaire par mois concerné), Dire qu'en cas de difficultés, la cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte, sur simple requête de l'intimée, Condamner en outre la société au paiement des sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, La condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la requalification du contrat de travail intermittent : Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, 'dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées'. S'agissant d'un contrat d'exception, selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, devenu L. 3123-34 inchangé : 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes'. L'article L. 3123-34 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, devenu L. 3123-35 inchangé énonce en outre que : 'Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié'. En l'espèce, le recours au travail intermittent est prévu par les articles 13 et 14 de l'accord de branche du 13 février 2006, portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale. Il y est notamment énoncé que 'le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées [...]. Des heures complémentaires peuvent être effectuées au delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail sauf accord du salarié pour dépasser cette limite'. Il y est également stipulé que 'Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes : - la date d'entrée ; - les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ; - le lieu de l'emploi ; - la durée minimale annuelle de travail ; - les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ; - la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; - les éléments de rémunération. Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.' Il est de droit que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. (Cour de cassation - chambre sociale pourvoi n°15.12-332). En l'espèce, s'il est constant que le contrat de travail intermittent critiqué a été conclu sous l'égide d'un accord de branche prévoyant expressément la faculté pour les parties de conclure de tels contrats, force est en revanche de relever qu'au mépris des dispositions légales et conventionnelles, le contrat de travail de 2008 et l'avenant de 2009 ne déterminent pas les périodes de travail ou les actions commerciales affectées, plaçant concrètement la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle sera tenue de travailler et la plaçant dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Sans que l'employeur puisse utilement se prévaloir des stipulations contractuelles, lesquelles énoncent que 'la nature de l'activité ne permettant pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein des périodes, la société s'efforcera de prévenir le salarié par écrit dès qu'elle en aura connaissance, et au plus tard 7 jours avant le début de toute mission, sauf cas de force majeure' et que 'les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes seront communiquées au salarié dans les confirmations d'opérations, celles-ci évoluant en fonction de l'opération commerciale [...]', ni de l'organisation mise en place, selon laquelle dès que la société était mandatée par un client, elle contactait ses animateurs à l'image de Mme [Z], afin de savoir s'ils étaient disponibles pour accomplir la mission, les salariés étant à cette occasion avisés du lieu de l'intervention et des horaires d'intervention, missions qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser, de sorte que la salariée avait connaissance de ses horaires d'intervention lors d'un premier contact téléphonique, à l'occasion duquel la mission promotionnelle lui était proposée, l'exécution de la prestation étant ensuite gérée via le logiciel Boost, auquel Mme [Z] avait librement accès sur le smartphone professionnel mis à sa disposition, faute pour la société d'avoir déterminé dans les actes contractuels les périodes travaillées et ainsi respecté la nature même du contrat de travail intermittent, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. II - Sur le rappel de salaire : Tenant la requalification de la relation de travail, Mme [Z] est bien fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures mensuelles. L'employeur n'est pas fondé à requérir la déduction des revenus que Mme [Z] a pu cumuler sur la période visée par le rappel de salaire. L'intimée détaille en pages 21 à 24 de ses dernières conclusions sa réclamation portée à la somme de 55 014,48 euros de juin 2008 à décembre 2020. Toutefois, il ressort de l'examen comparé de ce décompte et des bulletins de salaire qu'elle verse aux débats que l'ensemble des paiements ne sont pas pris en compte. C'est ainsi que : - les salaires de juin à août 2008 ont été régularisés avec le salaire de novembre : +147 heures en juin, +126 en juillet et +126 en août 2008 de sorte que le rappel de salaire sur ces mois ne s'établit qu'à 53,01 heures, de sorte que le rappel dû s'élève à la somme de 461,71 euros et non 3 925,12 euros : trop décompté : 3 463,41 euros, - le salaire de janvier 2009 n'est pas à 0 heure effectuée mais de 154 heures, soit au delà des 151,67, trop décompté par la salariée : 1 321,04 euros, - le salaire de mars 2012 ne correspond pas à 27 heures travaillées, mais à 45,31 heures ; la différence, décomptée en trop, est de 172,66 euros, - en mai 2013, Mme [Z] ne tient pas compte des 15 jours de congés payés indemnisés correspondant à 105 heures + 12 heures payées ; le rappel dû s'établit à 326,93 euros et non 1317,08 euros soit un trop décompté de 990,14 euros, - en mai 2014, la salariée ne tient pas compte des 13 jours de congés payés indemnisés correspondant à 91 heures + 47,86 heures payées ; le rappel dû s'établit à 122,07 euros et non 989,30 euros soit un trop décompté de 867,22 euros, - en août 2014, l'intimée ne tient pas compte des 14 jours de congés payés indemnisés correspondant à 98 heures + 39 heures payées ; le rappel dû s'établit à 139,80 euros et non 1 073,74 euros soit un trop décompté de 933,93 euros. - en mai 2015, Mme [Z] ne tient pas compte des 10 jours de congés payés indemnisés correspondant à 70 heures + 56,85 heures payées ; le rappel dû s'établit à 238,52 euros et non 911,22 euros soit un trop décompté de 672,69 euros, - en août 2015, Mme [Z] ne tient pas compte des 15 jours de congés payés indemnisés correspondant à 105 heures + 33,43 heures payées ; le rappel dû s'établit à 127,23 euros et non 1 136,28 euros soit un trop décompté de 1 009,04 euros, - en mai 2016, l'intimée ne tient pas compte des 10 jours de congés payés indemnisés correspondant à 70 heures + 58,5 heures payées ; le rappel dû s'établit à 224,05 euros et non 900,95 euros soit un trop décompté de 676,89 euros, - en septembre 2016, la salariée ne tient pas compte des 15 jours de congés payés indemnisés correspondant à 105 heures + 12 heures payées ; le rappel dû s'établit à 335,25 euros et non 1350,60 euros soit un trop décompté de 1 015,34 euros, - en mai 2017, Mme [Z] ne tient pas compte des 6 jours de congés payés indemnisés correspondant à 42 heures + 75 heures payées ; le rappel dû s'établit à 338,37 euros et non 909,33 euros soit un trop décompté de 570,95 euros, - en avril 2018, elle ne tient pas compte des 19 jours de congés payés indemnisés correspondant à 133 heures + 0 heure payée ; le rappel dû s'établit à 184,45 euros et non 920,51 euros soit un trop décompté de 736,05 euros. La créance de la salariée sera donc arrêtée au mois de décembre 2020, à la somme de 42 585,12 euros bruts (55 014,48 euros - 12 429.36 euros trop décomptés), outre 4 258,51 euros bruts au titre des congés payés afférents. III - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [Z] invoque les deux tentatives de licenciement, rejetées par le Tribunal administratif de Versailles, pour l'une et par l'administration pour la seconde, le fait que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'elle lui verse un salaire sur une base théorique de 117 heures mensuelles. La société SIG objecte que les procédures de licenciement reposent sur des éléments précis et concordants et ne sauraient être jugées abusives, que l'avenant a emporté une importante durée annuelle de travail, qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas fournir de travail eu égard aux nombreuses propositions d'affectation adressées à la salariée qui les a refusées et que nonobstant l'absence de toute prestation de travail depuis janvier 2013 Mme [Z] continue à percevoir intégralement son ancien salaire. La salariée qui ne prétend pas avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale ne justifie pas du caractère abusif des demandes d'autorisation de licenciement formées par l'employeur à son endroit. En revanche, la preuve de la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail intermittent découlant de ce qui précède et le conseil ayant fait une juste appréciation du préjudice en découlant pour la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. IV - Sur la demande 'd'attribution d'un poste' au coefficient 160 sous astreinte : A juste titre, la société SIG objecte que la décision du tribunal administratif, saisi d'une demande d'autorisation de licencier n'a pas d'autorité de la chose jugée. Pour être plus précis, la motivation de cette juridiction relativement à la qualification de la salariée est sans effet vis-à-vis du juge prud'homal. En revanche, force est de constater que cette motivation, fondée sur les stipulations conventionnelles desquelles il découle qu'une salariée disposant, comme la salariée d'une ancienneté d'au moins 36 mois est nécessairement positionnée sur un emploi de catégorie II, n'est pas utilement critiquée. En ce qui concerne le coefficient 160, la société fait valoir que la salariée se fonde astucieusement sur la qualification de « Promoteur des ventes » correspondant au coefficient 160 sur la grille de classification conventionnelle du SORAP alors même qu'elle n'était que « promoteur » tout court ! Compte tenu de l'ancienneté dont dispose Mme [Z], la salariée est bien fondée à solliciter son positionnement au niveau 160. Alors que le contrat de travail prévoyait que Mme [Z] était recrutée en qualité de promoteur, ses fonctions consistant notamment à 'assurer les opérations de promotion des ventes et/ou l'assistance linéaire pour le compte des clients de la société', que le tribunal administratif a relevé que l'employeur indiquait lui même dans ses écritures avoir proposé à Mme [Z] d'occuper ponctuellement un poste de promoteur des ventes pour le client i-tunes [...]', et aucune distinction n'étant objectivée par l'employeur entre les fonctions de 'promoteur des ventes' de la classification validée par le SORAP, syndicat auquel elle ne conteste pas appartenir, et celles de 'promoteur', fonctions confiées à Mme [Z] aux termes du dernier avenant conclu entre les parties, chargé de vendre les prestations du client, il sera jugé que la demande formulée par la salariée d'être employée à de telles fonctions au coefficient 160 est fondée. En l'état du manquement de l'employeur à son obligation essentielle de fournir à sa salariée du travail conforme au contrat de travail requalifié à temps plein et aux stipulations conventionnelles, la demande d'injonction sera accueillie assortie d'une astreinte provisoire conformément aux modalités précisées au dispositif. Le jugement qui n'a pas statué sur ce chef de demande sera complété en ce sens. Il sera également fait droit à la demande de délivrance d'un bulletin de paye, non pas par mois, mais par année visée par le rappel de salaire, sans qu'il soit nécessaire à ce titre de l'assortir d'une astreinte pour en garantir l'exécution. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des rappels de salaire alloués, Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés, Condamne la société SIG à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 42 585,12 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2008 à décembre 2020, outre 4 258,51 euros bruts au titre des congés payés afférents . - ainsi qu'un rappel de salaire brut outre congés payés afférents, à compter du 1er janvier 2021 sur la base de 151,67 heures mensuelles, Complétant le jugement sur le chef de demande omis, Enjoint à la société SIG de fournir à Mme [Z] un poste de travail à temps plein de catégorie II, coefficient 160, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le dit délai, la durée de cette astreinte étant elle-même limitée à 90 jours. Enjoint à la société SIG de lui délivrer un bulletin de salaire rectifié pour chacune des années visées par le rappel de salaire, et ce sans astreinte, Condamne la société SIG à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-31 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3123-34 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3123-33 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626248a7b1a50c277d4c5d72
Données disponibles
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- Résumé officiel