Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a8b1a50c277d4c5d78
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 8 396 204 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/00421 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYCE AFFAIRE : [X] [E] C/ S.A.S. ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 17/00234 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Véronique GALLOT Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [E] né le 13 Octobre 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Véronique GALLOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486 APPELANT **************** S.A.S. ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE N° SIRET : 323 946 863 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Alexandra VOIRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2042 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [E] a été engagé à compter du 2 août 2010 en qualité d'attaché commercial, par la société Assa Abloy Hospitality devenue Assa Abloy Global Solutions France, selon contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une partie variable. Divers avenants ont été signés par M. [E], qui modifiaient son champ d'intervention. L'entreprise, qui a pour activité la fabrication, la fourniture et l'entretien de systèmes et solutions d'ouvertures de portes (serrures, poignées, badges'), auprès principalement du secteur de l'Hôtellerie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros. Convoqué le 24 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [E] a été licencié par lettre datée du 22 juillet 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, il a saisi le 1er février 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes. Par jugement en date du 29 juin 2018, le conseil a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié des demandes subséquentes mais s'est déclaré en partage de voix sur les demandes de rappels de salaires au titre des commissions, des dommages et intérêts pour discrimination salariale et statutaire et régularisation des cotisations de retraite cadre. Par jugement de départage rendu le 20 décembre 2019, le conseil a statué comme suit : Déboute M. [E] de toutes ses demandes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure Condamne M. [E] aux dépens. Le 13 février 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022. ' Selon ses dernières conclusions, notifiées le 10 décembre 2021, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et, statuant de nouveau, de : Juger qu'il a été victime de discrimination salariale et statutaire au sein de la société ; Condamner en conséquence la société à : - lui verser la somme de 83 962,04 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination salariale et statutaire subie, - régulariser les cotisations retraite conformément au statut cadre dont il aurait dû bénéficier du 2 août 2010 au 26 septembre 2016, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Par ailleurs et en tout état de cause, condamner la société à lui verser les sommes de : - 19 878,56 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions restant dues au titre des affaires réalisées pour les années 2013 (à compter de juillet 2013) à 2016, outre 1 987,85 euros au titre des congés payés afférents, - 12 332,03 euros au titre des commissions dues au titre des affaires signées en 2016 mais dont la réalisation s'échelonne dans le temps et la somme de 1 233,20 euros au titre des congés payés afférents, - les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 janvier 2022, la société Assa Abloy Global Solutions France demande à la cour de : Déclarer M. [E] mal fondé en son appel, l'en débouter, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, Débouter en conséquence M. [E] de ses demandes en dommages et intérêts pour discrimination salariale et statutaire et en régularisation des cotisations retraites cadre, de ses demandes de rappels de commissions et de congés payés afférents, Débouter M. [E] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, Y ajoutant, Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur la demande principale : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 83 962,04 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination salariale et statutaire subie et de sa demande en régularisation les cotisations retraite conformément au statut cadre, M. [E] invoque tout à la fois une 'discrimination salariale' et une 'violation du principe d'égalité de traitement'. À juste titre, l'employeur objecte, à titre liminaire, que faute pour le salarié de préciser le motif illicite sur lequel reposerait l'inégalité de traitement dont il se plaint par ailleurs, le moyen tiré d'une prétendue discrimination n'est pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté à ce titre. Sous couvert d'une discrimination, M. [E] invoque en réalité une inégalité de traitement d'ordre salarial et statutaire pour laquelle il s'abstient de formuler une demande de rappel de salaire. Le salarié fait valoir que pour l'application du principe "à travail égal, salaire égal" doivent être regardés comme se trouvant dans une situation identique les salariés accomplissant un travail de même valeur, ce qui est le cas de Mmes [Y] et [Z], respectivement recrutées les 3 mars 2014 et 13 avril 2015, à des postes d'attachées commerciales, lesquelles se sont vus octroyer d'emblée le statut de Cadre, niveau VII, échelon 1 de la Convention collective et un salaire fixe de 2 500 euros mensuels supérieur à celui qui était le sien à son embauche (1 400 euros) et à la date de son licenciement (1 655 euros). Il critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le fait qu'il bénéficiait de commissions plus importantes que celles de ses collègues, pour justifier l'inégalité de traitement, alors même que le niveau de ses commissions n'étaient que le fruit de ses compétences professionnelles et du travail de qualité qu'il fournissait. Il plaide en outre que l'employeur ne peut sérieusement affirmer que cette différence de traitement a pour origine les compétences acquises par Mmes [Y] et [Z] dans leurs précédents emplois, la différence de leurs parcours et de leurs niveaux d'études ne pouvant aucunement justifier cette différence de traitement à l'embauche, ni qu'il ait été 'maintenu hors de la classification des cadres durant la totalité de la relation contractuelle'. Invoquant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2014 (n°12-20.069), il objecte que la différence de diplôme ne suffit pas, en soi, à justifier une différence de rémunération et de positionnement entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions et que la différence de rémunération et de statut décidée à l'embauche, ne saurait constituer une raison objective au sens de la jurisprudence de la Haute Cour dès lors que cette différence intervient à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles. Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le conseil, le secteur d'intervention de Mme [Y] était strictement identique au sien, à savoir le secteur hôtelier. Enfin, il souligne qu'il avait vainement demandé à bénéficier du statut de cadre en mars 2014. La société intimée réplique justifier d'éléments objectifs dans la situation professionnelle et les conditions de travail des salariées citées par l'appelant, justifiant une individualisation de leur rémunération et du statut, lesquels tiennent à l'expérience professionnelle, le statut acquis chez leur précédent employeur, et, la nature du secteur commercial à prospecter. En application du principe « à travail égal, salaire égal », si l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, il n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaire plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles de l'intéressé. En l'espèce, il est constant que : - le salarié a été engagé le 02 août 2010 en qualité d'Attaché commercial, catégorie employé, niveau IV, échelon 1 de la Convention collective nationale du commerce de gros. (Cf. pièce n°1) Son contrat prévoyait une rémunération fixe de base de 1 400 euros, une commission de 5% sur le volume de ses ventes hors taxe, ainsi qu'une clause d'objectifs. (pièce n°1) - à compter du 19 mars 2012, le statut de M. [E] a été revalorisé au niveau V échelon 1, avec une augmentation mensuelle du salaire fixe de 200 euros ; l'employeur précise, sans être contredit sur ce point par le salarié, qu'il lui était en outre confié l'un des secteurs les plus lucratifs, composé d'un portefeuille regroupant les plus importants établissements hôteliers de la Région Ile-de-France (pièce de la société intimée n°1.2), - au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel fixe de 1 655 euros bruts, sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze mois précédant la rupture s'établissant, part variable comprise (5% de commissions), à hauteur de 12 702,04 euros ( pièce n°7), - Mme [D] [Y] a été engagée par la société le 3 mars 2014 en qualité d'attachée commerciale statut cadre/niveau VII échelon 1 de la convention collective Commerce de gros et ce moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 500 euros à raison de 12 mois et une commission au taux de base de 3% sur le volume des ventes nettes hors taxes facturées qu'elle aura réalisées. La description de poste, visée au contrat de travail, n'est pas communiquée. - Mme [Z] a été engagée par la société le 13 avril 2015 en qualité d'attachée commerciale statut cadre/niveau VII échelon 1 de la convention collective Commerce de gros et ce moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 500 euros à raison de 12 mois et une commission au taux de base de 5% sur le volume des ventes nettes hors taxes facturées qu'elle aura réalisées. Sous la seule réserve du champ de prospection, qui n'est pas celui de l'hôtellerie, mais celui des établissements relevant du 'monde de l'éducation', la fiche de poste annexée au contrat de travail de Mme [Z] énonce des missions identiques à celles de M. [E] à savoir 'initier et développer en étroite collaboration avec le responsable des ventes, les ventes auprès des établissements appartenant au monde de l'éducation des produits commercialisés par la société [...]'. - la grille de classification de la convention collective applicable énonce : ' sous la rubrique 'filière commerciale' qu'est positionné au niveau IV le 'vendeur' qui, dans le cadre des conditions commerciales fixées par la direction recueille et suscite les commandes de la clientèle qu'il est chargé d'entretenir, possède une connaissance suffisante des gammes de produits et des échanges avec la clientèle pour effectuer des ventes de complément, de substitution ou de promotion, au niveau V le 'vendeur qualifié', qui dans le cadre des objectifs fixés par la direction ou sa hiérarchie est habilité à négocier avec la clientèle qu'il est chargé de développer et possède, à cette fin, une bonne connaissance des produits techniques y afférents et maîtrise les techniques de négociation, le niveau VI, statut agent de maîtrise, correspondant au 'vendeur hautement qualifié', ' sans référence à une filière, que le niveau VII est accordé au 'cadre débutant', diplômé de l'enseignement supérieur long sans ou avec peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle nécessite une phase d'intégration dans l'entreprise et promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise connaissant déjà l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise [...]. Il n'est pas sérieusement contesté par l'employeur que M. [E] exerçait des fonctions en tout point égales ou de valeur égale, à celles de Mmes [Y] et [Z], à savoir commercialiser des prestations de fermetures de locaux professionnels (chambres, pièces etc...). Il ressort de ces éléments que M. [E] justifie que les deux collègues auxquelles il se compare, qui exerçaient des fonctions commerciales d'égale valeur aux siennes, se sont vu attribuer le statut de cadre et un niveau de rémunération de base plus élevé que celui qui était le sien à la date de leur embauche. Ces éléments laissant supposer une inégalité de traitement statutaire et en terme de rémunération, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'une telle différence reposait sur des éléments objectifs. Sur le statut : La société justifie que ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation comparable au jour de leur engagement ; c'est ainsi qu'il ressort de leur curriculum vitae respectif que : - M. [E] était titulaire d'un BTS en hôtellerie, et d'un Master européen de management et marketing délivré par L'IFAG [Localité 2], ses expériences professionnelles dans le domaine commercial se limitaient à une activité de commercial 'en alternance' au sein d'une EURL commercialisant des objets promotionnels et cadeaux d'entreprise en 2007 /2008 durant sa formation, et à la création d'une entreprise de 'ligue professionnelle de jeux vidéo', (pièce n°1.40 de la société intimée), - Mme [Y] titulaire d'un BTS en action commerciale avait exercé de 1994 à 2000 comme vendeuse en GMS par intérim, avant d'être employée comme responsable du développement dans la distribution automatique par la société Sélecta (société au sein de laquelle elle bénéficiait du statut cadre), puis comme responsable commerciale grands comptes toujours dans ce secteur d'activité au sein de Sodexo à compter de 2007, (pièce n°1.41 et 42 de la société intimée) - Mme [Z], titulaire d'un baccalauréat et ayant le niveau BTS d'Assistante de direction, après une carrière en tant qu'assistante de direction puis assistante administration des ventes a exercé des fonctions de commerciale de 2007 à 2011 au sein de la société Groupe Gunnebo (marque Fichet-Bauche), puis de la société Dény-Fontaines, présentée par l'employeur comme fabricant de serrures et contrôle d'accès à compter de 2012, de sorte que cette salariée bénéficiait de surcroît d'une expérience spécifique dans le même secteur d'activité (pièces n°1.43 et 44 de la société intimée) . Alors qu'aucun élément ne vient laisser supposer qu'antérieurement ou concomitamment à l'embauche de M. [E] un attaché commercial avait été recruté au statut cadre, la société Assa Aboy Global Solutions France établit que l'expérience professionnelle acquise par ces deux salariées sur le plan commercial, antérieurement à leur engagement et le statut (Cadre pour l'une, agent de maîtrise pour la seconde) dont elles avaient bénéficié auprès de leurs précédents employeurs, à l'inverse de l'appelant, pouvaient justifier en 2014 et 2015 qu'il leur soit accordé le statut de cadre dès leur embauche. Pour autant, il est établi que la société avait proposé dès le mois de janvier 2013 au salarié une évolution de son poste. Il ressort ainsi de l'échange entre M. [E] et son supérieur hiérarchique (pièce n°1.39 de l'intimée) que la société était prête à lui accorder, certes pour des responsabilités commerciales accrues, le statut de Cadre, le salarié s'interrogeant sur le point de savoir 'à quel niveau et échelon'. S'agissant de sa rémunération variable, le salarié exprimait la volonté de percevoir 'une commission de 3 à 3,5% sur ses ventes, outre 1% sur les ventes de ses commerciaux', requête à laquelle le directeur répondait dans les termes suivants : 'Il y a des choses où l'on pourra discuter... d'autres pas ! Par exemple commissionnement sur les commerciaux... pas possible, remplacé par bonus annuel (qualitatif et quantitatif). Pour le taux sur les com, il me semble que l'on avait statué ensemble à mars 2014 à 3%. Je répondrai à tout le reste en sachant que pour certains points ce ne sont que des plus par rapport à la situation actuelle. [...]' En mars 2014, concomitamment à l'embauche de Mme [Y], le salarié sollicitait le bénéfice du statut cadre dans le cadre d'une évolution de ses fonctions (pièce n°28 de l'appelant). Il s'ensuit que si Mmes [Y] et [Z], attachées commerciales comme M. [E], avaient lors de leur embauche respective, une expérience professionnelle dans des fonctions commerciales, bien plus importantes que celle de l'appelant au jour de son recrutement, en revanche ce dernier, au mois de mars 2014, compensait utilement ce déficit initial, par une ancienneté de près de 4 années dans l'entreprise. En l'état de la proposition d'évolution statutaire formulée dès le mois de janvier 2013, en considération de l'expérience des fonctions commerciales acquises par le salarié aux dates d'engagement de ses deux collègues, des prestations servies par l'entreprise et du marché, aucun motif objectif ne justifie la différence de traitement relativement au statut cadre à compter de mars 2014. Par suite, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant le maintien de M. [E] au statut d'employé, et la différence de statut à compter du mois de mars 2014. La demande tendant à voir l'employeur régulariser les cotisations attachées au statut cadre à compter du mois de mars 2014 sera accueillie. Afin d'en garantir l'exécution, cette décision sera assortie d'une astreinte provisoire à durée limitée. Sur le salaire : S'agissant de l'inégalité de rémunération celle-ci doit s'apprécier, non pas en considération du seul salaire fixe, qui n'en est qu'un des éléments, mais en prenant en compte l'ensemble de ceux-ci. Or, sur ce point, la situation est distincte selon les salaires contractuels de ces deux collaboratrices. En effet, alors que Mme [Y] travaillait exactement sur le même secteur d'activité que M. [E] (hôtellerie), force est de relever que son taux de commissionnement (3%) était beaucoup moins favorable que celui attribué à M. [E] (5%). Sur ce point, l'employeur démontre que si le salarié avait été rémunéré sur la base de la rémunération de sa collègue, il aurait perdu en 2015 une somme globale de 22 844 euros de rémunération brute annuelle (pièce n°1.37 de la société intimée). Il n'est donc pas fondé à se plaindre d'une inégalité de salaire vis-à-vis de Mme [Y] à compter de mars 2014. En ce qui concerne Mme [Z], cette collègue bénéficiait d'un taux de commissionnement identique à celui de M. [E] (5%), mais d'une rémunération fixe supérieure (2 500 euros contre 1 640 euros jusqu'en janvier 2016 puis 1 655 euros pour l'appelant). Toutefois, sur ce point, l'employeur justifie objectivement et de manière pertinente cette différence de traitement par le fait que les secteurs d'activité confiés respectivement à ces salariés n'étaient pas comparables, ce que l'appelant ne conteste pas dans ses écritures, à savoir que celui-ci travaillait dans le secteur historique de l'entreprise, à savoir celui de l'hôtellerie, de surcroît sur un secteur géographique très porteur, alors que Mme [Z] se voyait confier un 'nouveau secteur pour l'entreprise, plus restreint et plus difficile à conquérir, celui de l'éducation (logements universitaires, lycées, foyer). En l'état de ces éléments et alors que l'essentiel de leur rémunération portait sur la part variable, assise sur le chiffre d'affaires, avantageant ainsi M. [E] qui évoluait sur un secteur historique et porteur, la société justifie par des éléments objectifs et pertinents la différence de rémunération. En réparation de ses préjudices, le salarié sollicite le paiement non pas d'un rappel de salaire, mais de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices qu'il chiffre à hauteur de 83 962,04 euros, qu'il détaille comme suit : 'Le calcul est le suivant : - 2 500 ' 1 400 = 1 100 Euros x 1 an et 9 mois = 23 100 euros - 2 500 ' 1 600 = 900 Euros x 3 ans et 10 mois = 41 400 euros - 2 500 ' 1 655 = 845 Euros x 8 mois = 6 760 euros soit un préjudice lié à une embauche à un salaire inférieur de 71 260 euros. Si la Société ASSA ABLOY avait positionné Monsieur [E] au statut auquel il est parfaitement en droit de prétendre, il aurait donc dû bénéficier d'un préavis d'une durée de trois mois et non de deux que lui a appliqué la société ; il est donc fondé à solliciter le paiement de l'équivalent d'un mois de salaire (12 702,04 Euros) à ce titre.' Le préjudice subi par M. [E], qui a fait le choix de ne pas solliciter le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, sera fixé à la somme de 13 000 euros. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens. II - Sur le rappel de commissions : Affirmant ne pas avoir perçu l'intégralité de ses commissions, pour les ventes qu'il a réalisées avant la rupture de son contrat de travail, le salarié réclame le paiement des sommes de 19 878,56 euros sur les commissions restant dues au titre des affaires réalisées pour les années 2013 (à compter de juillet 2013) à 2016, outre 1 987,85 euros au titre des congés payés afférents, et de 12 332,03 euros au titre des commissions dues au titre des affaires signées en 2016 mais dont la réalisation s'est échelonnée dans le temps, ainsi que celle de 1 233,20 euros au titre des congés payés afférents. Faisant valoir que les demandes et chiffrages du salarié sont erronés, au regard des principes de commissionnement contractuellement définis, de la base du taux de commissionnement (facturation), de la date d'exigibilité, fixée après la date du règlement définitif , l'employeur soutient que c'est à tort que l'appelant retient pour certaines affaires le montant du devis (order), prend en compte des affaires en dehors de son secteur. Il objecte également avoir versé diverses sommes en cours d'instance, au fur et à mesure du paiement des factures dont le salarié ne tient pas intégralement compte. Se prévalant de tableaux et récapitulatifs communiqués sous pièces 1.29 à 1.33., il déclare s'être intégralement libéré de son obligation. Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. En l'espèce, à l'examen comparé des ventes au titre desquelles le salarié revendique un solde ou le paiement d'une commission et des tableaux versés aux débats par la société, la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer sur la réclamation de M. [E], aucune des parties n'ayant pris le soin, eu égard aux nombres des affaires concernées et des paiements intervenus de faire le point sur les seuls dossiers restant en litige. Avant dire droit de ce chef, il sera ordonné à : - M. [E] de préciser l'obligation dont il se prévaut en identifiant, dossier par dossier à référencer par la date de la commande et le nom du client, le montant de la vente, celui de sa commission et, le cas échéant, du paiement partiel intervenu, et du solde réclamé, - la société Assa Aboy Global Solutions France de justifier, dossier par dossier, de la facturation, du paiement ou du fait extinctif. L'affaire sera rappelée sur ce point à une prochaine audience. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, 1 - Sur la demande principale, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de discrimination et de sa demande fondée sur une inégalité salariale, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté M. [E] du chef de l'inégalité de traitement statutaire et de sa demande indemnitaire subséquente, Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés, Dit que M. [E] a été victime d'une inégalité de traitement statutaire à compter de mars 2014, Condamne la société Assa Aboy Global Solutions France à régulariser les cotisations retraite conformément au statut cadre dont le salarié aurait dû bénéficier pour la période courant de mars 2014 au 26 septembre 2016, et à en justifier au salarié dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour passé le dit délai, la durée de cette astreinte étant elle-même limitée à 90 jours, Condamne la société Assa Aboy Global Solutions France à verser à M. [E] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe d'égalité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 2 - Sur la demande de rappel de salaire : Ordonne la réouverture des débats de ce chef, Avant dire droit sur la demande de rappel de salaire, Invite les parties à communiquer à la cour relativement aux seuls dossiers restant en litige : - M. [E], un décompte présentant, dossier par dossier, à référencer par la date de la commande et le nom du client, les éléments suivants : le montant de la vente, celui de sa commission et, le cas échéant, du paiement partiel intervenu, et du solde réclamé, et ce pour le 21 juillet 2022, - la société Assa Aboy Global Solutions France un relevé présentant, dossier par dossier identifiés par la date de la commande et le nom du client, les éléments suivants : le montant de la facturation, la date de paiement de la commission ou du fait extinctif, et ce pour le 21 octobre 2022. Dit que les parties communiqueront leurs observations et pièces sur ce point pour le 15 novembre 2022, date de clôture, l'affaire étant rappelée de ce chef, des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 14 heures. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626248a8b1a50c277d4c5d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel