Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a9b1a50c277d4c5d80
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 11e chambre Prud'Hommes Minute n° N° RG 20/00828 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FE AFFAIRE : [H] C/ S.A.S.U. POLYTEC FRANCE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition par le greffe le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 11e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, assisté de Madame Sophie RIVIERE, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [J] [H] né le 05 Juin 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me [K] [X] de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 substituée par Me [V], avocat au barreau de PARIS APPELANT - DEMANDEUR A L'INCIDENT C/ S.A.S.U. POLYTEC FRANCE Technosud II - Bâtiment A [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - Représentant : Me Johanne MAUCHAND de l'AARPI NEPTUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R297 substituée par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE - DEFENDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 20 février 2020 dans l'affaire opposant M. [J] [H] à la SASU Polytec France. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [H] à l'encontre de ce jugement le 16 mars 2020. Par dernières conclusions d'incident signifiées le 21 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : « - ordonner à la société Polytec et M. [D] [G] de produire la transaction conclue, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dont Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation. - au besoin, sur demande de M. [G], dire qu'elle pourra être cancellée s'agissant des montants accordés. - condamner la société Polytec à verser à M. [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par dernières conclusions d'incident signifiées le 2 mars 2022, la SASU Polytec France demande au conseiller de la mise en état de : « - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2021. SUR CE Sur la demande de communication de pièce M. [H] expose qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [Z] et rédigé deux attestations circonstanciées relatant des faits de harcèlement moral commis par M. [Z] à son encontre, M. [G] s'est désisté de son action et a rédigé un courrier de rétractation dans lequel il indique que ces agissements n'étaient pas constitutif de harcèlement moral. Le salarié soutient que ces éléments rendent hautement probable l'existence d'une transaction entre M. [G] et la SASU Polytec France prévoyant ce courrier de rétractation et une interdiction de témoigner. M. [H] explique que la production de cette transaction est indispensable, dès lors que l'employeur se prévaut de la lettre de rétractation de M. [G] pour remettre en cause la valeur probante des deux attestations qu'il a rédigées en sa faveur et que le conseil de prud'hommes, dans l'affaire d'un autre collaborateur, M. [R], lui aussi harcelé par M. [Z], a retenu cet argument pour rejeter les demandes du salarié. M. [H] conteste toute violation de confidentialité et précise qu'il ne s'oppose pas à ce que les montants figurant dans la transaction soient masqués. La SASU Polytec France s'oppose à la demande. Elle indique qu'elle ne peut être tenue de produire une transaction qui, à supposer son existence établie, n'a pas été conclue avec M. [H] et qui est donc confidentielle. L'employeur considère qu'il n'est pas justifié de remettre en cause la liberté du consentement de M. [G]. Il soutient que la production de la pièce sollicitée est inutile puisque dans son courrier du 18 décembre 2018, M. [G] n'évoque le comportement de M. [Z] qu'à son égard et qu'il ne revient pas sur la teneur des attestations qu'il a rédigées les 30 novembre 2017 et 5 avril 2018 à propos des relations entre M. [Z] et M. [H]. L'employeur ajoute que la pièce dont la production est sollicitée n'est pas nécessaire, dès lors que le conseil de prud'hommes a déjà débouté le salarié et son collègue M. [R] de leur demande de manière claire et motivée. L'article 788 du code de procédure civile dispose que «'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces'». Il ressort des éléments de la procédure que le salarié sollicite la communication d'une pièce dont il ne démontre pas l'existence, alors que cette preuve lui incombe. Si M. [H] considère que la production de la transaction, si elle devait contenir le courrier de rétractation et une interdiction de témoigner, permettrait de remettre en cause les attestations de l'employeur, il doit être rappelé que la communication de pièce sollicitée ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de l'appelant. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile M. [H] qui succombe, supportera les dépens de l'incident. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SASU Polytec France la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours'indépendamment de l'arrêt sur le fond, Déboute M. [J] [H] de sa demande de communication de pièce'; Condamne M. [J] [H] aux dépens de l'incident'; Déboute la SASU Polytec France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Conseiller de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626248a9b1a50c277d4c5d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel