Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248aab1a50c277d4c5d82
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 649 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/00850 N° Portalis DBV3-V-B7E-T2JH AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/01511 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [5] Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 3 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 APPELANTE **************** URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE La société [4] (la société) s'est acquittée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et de sa contribution additionnelle pour des montants de 66 583 euros en 2015, 30 050 euros en 2016 et 50 612 euros en 2017. Par courrier du 14 mai 2018, la société a sollicité le remboursement partiel des cotisations versées au titre de la C3S à raison de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) acquittée au titre des mêmes années et dont elle n'a pas opéré la déduction dans ses déclarations initiales de C3S. Le montant de dégrèvement sollicité s'élevait au titre de l'année 2015 à 7 226 euros, au titre de l'année 2016 à 4 499 euros et au titre de l'année 2017 à 6 490 euros. Par courrier du 21 août 2018, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants a rejeté les demandes de la société, estimant que seules les sociétés pétrolières étant concernées puisque ce sont elles qui versent directement au Trésor public la TGAP sur les produits pétroliers, la TGAP sur certains carburants d'origine fossile n'étant pas déductible. Le 12 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de contester la décision de la caisse du 21 août 2018. L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence- Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) est venue aux droits de la caisse à compter du 1er janvier 2019. Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020 (RG n° 18/01511), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - confirmé la décision de la caisse du 21 août 2018 ; - débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 12 mars 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 janvier 2020 ; Et statuant à nouveau, - de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; - de dire et juger que les composantes de la taxe générale sur les activités polluantes, dès lors qu'elles grèvent comptablement le prix des biens et services des entreprises qui en sont redevables, constituent des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées devant être déduites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle y afférente ; En conséquence, - de condamner l'URSSAF à rembourser les montants de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de contribution additionnelle versés à tort, savoir : - au titre de l'année 2015 à 7 226 euros, - au titre de l'année 2016 à 4 499 euros, - au titre de l'année 2017 à 6 490 euros, soit un total de 18 215 euros - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour la confirmation du jugement du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La société ne forme aucune demande à ce titre. MOTIFS Sur la demande de restitution La société expose que la C3S est instituée par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'il s'agit d'une contribution de 0,13 % du chiffre d'affaires réalisée par le redevable l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, la jurisprudence précisant que l'assiette de la C3S est constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, soit le chiffre d'affaires que les entreprises doivent porter sur leurs déclarations de TVA se rapportant à des opérations imposables ou exonérées de TVA. Le législateur a entendu exclure de l'assiette de la C3S les droits et taxes frappant la consommation de biens et services, facturés par les redevables à leurs clients pour être reversés à l'Etat, selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale. Elle relève qu'il n'existe aucune définition propre à la C3S quant à la notion de taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Elle reprend diverses jurisprudences qui donnent une définition de cette notion dans d'autres domaines. Le Conseil d'Etat retient la qualification de taxe sur le chiffre d'affaire 'quand bien même elle ne figurait pas dans la liste des droits indirects mentionnés au titre III du code général des impôts.'. Le Conseil d'Etat a notamment statué que la taxe sur le stockage des déchets, remplacée depuis par une composante de la TGAP, devait être déduite de l'assiette de la taxe professionnelle. Le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées n'est pas exclusivement confié à l'administration fiscale mais peut également être confié à l'administration des Douanes ou à une autre administration. Dès lors le classement des dispositions légales pertinentes au sein du code général des impôts peut constituer un indice pertinent mais sans exclure les dispositions qui peuvent résulter d'autres sources textuelles. Elle précise que la TGAP comprend plusieurs composantes, chacune soumise à une assiette et un taux qui lui est propre, et est assise sur le volume d'activité déployée par l'entreprise redevable auprès de sa clientèle. La Cour de cassation a jugé que l'administration des douanes était dans l'impossibilité de recouvrer la TGAP sur l'exploitant d'un site de traitement de déchets, dès lors que ce dernier n'avait pas effectivement répercuté la taxe sur le détenteur des déchets. L'assiette de la C3S correspond au chiffre d'affaire hors taxe sur le chiffre d'affaires et assimilées ; les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées s'entendent des taxes qui grèvent les biens et services du redevable ; tel est le cas des composantes de la TGAP, lesquelles se déduisent en conséquence de l'assiette de la C3S. En réponse, l'URSSAF expose que le législateur a entendu exclure de l'assiette de la C3S d'une part les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, d'autre part les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommations grevant notamment les produits pétroliers. Seules deux composantes de la TGAP sont déductibles du chiffre d'affaires global déclaré : - la TGAP visée par l'article 266 sexies du code des douanes qui s'appliquent aux produits pétroliers ; - la TGAP codifiée à l'article 266 quindecies du même code, prélèvement supplémentaire sur certains carburants fossiles (supercarburant et fossiles) instauré par la loi de finances pour 2005. Les autres composantes de la TGAP, parmi lesquelles figure la TGAP applicable à la réception et au traitement des déchets, ne sont pas déductibles de l'assiette de la C3S. La société n'exerce aucune activité visée par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et notamment pas les produits pétroliers, son activité consistant dans le traitement et l'élimination des déchets. Elle ajoute que la TGAP est une taxe intérieure et non une taxe assimilée ; que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires figurent dans le code général des impôts, livre I, titre II ; que le formulaire officiel n° 3310 'taxe sur la valeur ajoutée et assimilées' de l'administration fiscale recense de façon exhaustive toutes les taxes assimilées dont la TGAP ne fait pas partie. Elle précise que la TGAP se trouve visée par le code général des douanes, dans la partie 'taxe intérieure', que les sociétés doivent déclarer la TGAP sur le formulaire CERFA n° 12036 et le transmettre à la Direction générale des douanes et droits indirects, tandis que les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées sont recouvrées par l'administration fiscale et sont précisées par le code général des impôts. Sur ce Aux termes du premier alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, 'Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.' Il résulte de l'extrait kBis de la société que les activités exercées de l'établissement principal et des établissements secondaires sont 'décharges et carrières sablons', 'exploitation d'une décharge et traitement de déchets industriels' ou encore 'traitement et élimination des déchets inertes'. Elle n'exerce aucune activité dans le domaine des produits médicamenteux et de parfumerie, des boissons, ainsi que des produits pétroliers et ne peut déduire, pour le calcul de l'assiette de la C3S, 'les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers' visés in fine par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale. Comme l'a justement souligné le tribunal judiciaire de Versailles, 'le litige présenté [...] consiste donc à déterminer si la TGAP, dans sa composante déchet, peut être considérée comme l'une des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.' Aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes, dans ses versions applicables en 2015 et 2016, 'I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; [...]' L'article 266 sexies du même code applicable pour l'année 2017, '.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative : a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ; b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux, et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;[...]' Le code général des impôts comporte un titre II dans sa première partie intitulée 'Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées' dans laquelle sont donc indiquées, par principe, l'ensemble des taxes assimilées dont la TGAP ne fait pas partie. La TGAP est intégrée dans le chapitre 1er 'taxes intérieures' du titre X du code des douanes, il en résulte que le législateur a entendu expressément exclure cette taxe des taxes assimilées. La société prend plusieurs exemples pour démontrer que la TGAP doit être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d'affaires. Néanmoins, concernant la taxe d'aménagement du territoire, la deuxième chambre de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mai 2016 (15-18.357) a considéré que cette taxe devait être exclue de l'assiette de la C3S, puisque 'la taxe d'aménagement du territoire instituée par le second texte, à la charge des concessionnaires d'autoroutes, est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers d'autoroutes et appartient à la catégorie des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ainsi qu'il résulte de l'intitulé du titre II du livre premier de ce code, dans lequel est insérée cette disposition'. La Cour a bien souligné le fait que cette taxe était incluse dans les dispositions du code général des impôts relatives aux impôts directs et taxes assimilées (article 302 bis ZB) pour l'exclure de l'assiette de la C3S et n'a pas uniquement pris en compte le fait qu'elle était assise sur le nombre de kilomètres parcourus. La société prend également comme exemple la contribution à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qu'elle estime transposable à la C3S, car prévoyant un mécanisme similaire de déduction des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Néanmoins, les textes visés par les différentes jurisprudences ne correspondent pas à la période considérée dans le présent litige et ont été maintes fois remaniés. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée visés par la CVAE font l'objet d'une définition dans l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. Le calcul de la cotisation est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l'entreprise, ce qui ne correspond pas exactement à la définition de l'assiette de la C3S et cette solution n'est pas transposable à la TGAP. En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 18/01511) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Condamne la société [4] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes- Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 651-5 du code de la sécurité sociale.article L. 651-5 du code de la sécurité socialearticle L. 651-5 du code de la sécurité sociale et notarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
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- 21 avril 2022
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626248aab1a50c277d4c5d82
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