Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248aab1a50c277d4c5d84
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/00911 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VS AFFAIRE : Syndicat FÉDÉRATION CGT DE LA SANTE ET ACTION SOCIALE C/ S.A. ORPEA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Section : N° RG : 17/02873 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gilles BONLARRON Me Charlotte CHEVALLIER le :22 Avril 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 20 janvier 2022, puis prorogé au 10 Mars 2022, puis au 21 Avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Syndicat Fédération CGT de la santé et action sociale [Adresse 2] [Localité 4] Représenté : Me Alma BASIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Charlotte CHEVALLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 APPELANTE **************** S.A. ORPEA N° SIRET : 401 251 566 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 S.A.S. CLINEA N° SIRET : 301 160 750 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2021, devant la cour composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le groupe Orpea Clinea exploite des maisons de retraite médicalisées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD), des cliniques de soins de suite et de réadaptation et des cliniques psychiatriques. Il emploie en France environ 23 400 salariés. Le groupe Orpea Clinea applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, avec pour les maisons de retraite la particularité d'être soumises aux modalités prévues à l'annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002. Les règlements intérieurs de la SA Orpea et de la SAS Clinea, filiales du groupe, imposent à une grande partie de leur personnel le port de tenues et de chaussures spécifiques. Le 25 novembre 2016, la société Clinea et le syndicat représentatif Arc-en-ciel ont conclu un accord d'entreprise, applicable à l'ensemble du personnel de la société Clinea, qui pérennise le système existant en ce qu'il prévoit que le temps d'habillage/déshabillage sera compensé par une majoration de la prise en charge de la prévoyance à hauteur de 70% au lieu des 60% prévus par la convention collective. Le 2 décembre 2016, un accord identique a été conclu entre d'une part la société Orpea et les entreprises composant l'unité économique et sociale (UES) Orpea et d'autre part le syndicat Arc-en-ciel. L'accord, applicable à l'ensemble du personnel de l'UES Orpea, prévoit que le temps d'habillage/déshabillage sera compensé à son entrée en vigueur par une majoration de la prise en charge de la prévoyance : 80% contre 60%. La Fédération CGT Santé et Action sociale a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger que l'accord conclu le 25 novembre 2016 au sein de la société Clinea et celui conclu le 2 décembre 2016 au sein de la société Orpea ne respectent pas les dispositions légales et conventionnelles. Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal a : - jugé irrecevable l'intégralité des demandes de la Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale, - rejeté les autres demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale. La Fédération CGT Santé et Action sociale a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 avril 2020. Par conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2020, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, y faisant droit, - interpréter les dispositions des articles 1 et 2 de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage de la société Clinea conclu le 25 novembre 2016 et de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage conclu le 2 décembre 2016 au sein de l'UES Orpea en ce sens qu'elles ne déterminent pas les contreparties obligatoires au temps d'habillage et de déshabillage, mais fixent uniquement le montant de la prise en charge du coût de la prévoyance par l'employeur au bénéfice de l'ensemble des salariés, Concernant la société Orpea : - fixer le montant de la contrepartie dont bénéficient les salariés de la société Orpea qui sont tenus de consacrer un « temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail » à la somme de 400 euros brut par an pour les salariés réalisant une opération d'habillage et de déshabillage par jour et 800 euros brut par an pour les salariés réalisant deux opérations d'habillage et de déshabillage par jour, éventuellement calculés en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise, - condamner la société Orpea à verser à ses salariés concernés par ces opérations d'habillage et de déshabillage lesdites sommes à compter du jour où la décision à intervenir sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, que le tribunal se réservera la faculté de liquider, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - subsidiairement, ordonner l'ouverture de négociation d'un accord d'entreprise portant sur la détermination des contreparties dues au titre du temps d'habillage et de déshabillage, Concernant la société Clinea : - fixer le montant de la contrepartie dont bénéficient les salariés de la société Clinea qui sont tenus de consacrer un « temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail » à la somme de 400 euros brut par an pour les salariés réalisant une opération d'habillage et de déshabillage par jour et 500 euros brut par an pour les salariés réalisant deux opérations d'habillage et de déshabillage par jour, éventuellement calculés en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise, - condamner la société Clinea à verser à ses salariés concernés par ces opérations d'habillage et de déshabillage lesdites sommes à compter du jour où la décision à intervenir sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - subsidiairement, ordonner l'ouverture de négociation d'un accord d'entreprise portant sur la détermination des contreparties dues au titre du temps d'habillage et de déshabillage, En tout état de cause, - juger que tribunal se réserve la faculté de liquider les astreintes prononcées, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société Orpea et la société Clinea à payer chacune à la Fédération CGT Santé Action sociale la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement les sociétés Orpea et Clinea à payer à la Fédération CGT Santé Action sociale la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens y compris les frais d'exécution. Par conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2020, les sociétés Orpea et Clinea demandent à la cour de : Principalement, - dire et juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif, - se dire non saisie de l'appel interjeté, - dire que l'incident met fin à l'instance, Plus subsidiairement, si la cour s'estimait régulièrement saisie par l'appel interjeté, - déclarer la Fédération CGT Santé Action sociale irrecevable en ses prétentions, Plus subsidiairement encore, - débouter la Fédération CGT Santé Action sociale, - condamner en toutes hypothèses la Fédération CGT Santé Action sociale à payer à la société Orpea et à la société Clinea la somme de 1 500 euros chacune à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 novembre 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Les sociétés intimées soutiennent que les demandes formées par la Fédération CGT Santé Action sociale sont irrecevables faute d'effet dévolutif de l'appel interjeté par elle le 3 avril 2020. Elles font valoir que la déclaration d'appel du 3 avril 2020 ne répond pas aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, telles qu'interprétées par la circulaire d'application du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, qu'elle ne contient pas les chefs du jugement critiqués, qu'elle n'est qu'un 'copié-collé' des prétentions formées par la Fédération CGT Santé Action sociale devant le tribunal de grande instance et que la critique de ces chefs, formalisée ultérieurement par conclusions d'appel, n'est pas de nature à régulariser la situation. L'appelante ne répond pas à ce moyen. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi, l'article 901 du même code prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - jugé irrecevable l'intégralité des demandes de la Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale, - rejeté les autres demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale. La déclaration d'appel du 3 avril 2020 indique que « L'appel porte sur les chefs suivants du jugement en ce que le tribunal a : - jugé irrecevable l'intégralité des demandes de la Fédération CGT Santé et Action sociale, A savoir : * rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Orpea et Clinea, * interpréter les dispositions des articles 1 et 2 de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage de la SAS Clinea conclu le 25 novembre 2016 et de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage conclu le 2 décembre 2016 au sein de l'UES Orpea en ce sens qu'elles ne déterminent pas les contreparties obligatoires au temps d'habillage et de déshabillage mais fixent uniquement le montant de la prise en charge du coût de la prévoyance par l'employeur au bénéfice de l'ensemble des salariés, - rejeté l'ensemble de ses demandes, A savoir : * interpréter les dispositions des articles 1 et 2 de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage de la SAS Clinea conclu le 25 novembre 2016 et de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage conclu le 2 décembre 2016 au sein de l'UES Orpea en ce sens qu'elles ne déterminent pas les contreparties obligatoires au temps d'habillage et de déshabillage mais fixent uniquement le montant de la prise en charge du coût de la prévoyance par l'employeur au bénéfice de l'ensemble des salariés, Concernant la société Orpea : * fixer le montant de la contrepartie dont bénéficient les salariés de la société Orpea qui sont tenus de consacrer un « temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail » à la somme de 400 euros brut par an pour les salariés réalisant une opération d'habillage et de déshabillage par jour et 800 euros brut par an pour les salariés réalisant deux opérations d'habillage et de déshabillage par jour, éventuellement calculés en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise, * condamner la société Orpea à verser à ses salariés concernés par ces opérations d'habillage et de déshabillage lesdites sommes à compter du jour où la décision à intervenir sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, que le tribunal se réservera la faculté de liquider, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, * subsidiairement, ordonner l'ouverture de négociation d'un accord d'entreprise portant sur la détermination des contreparties dues au titre du temps d'habillage et de déshabillage, Concernant la société Clinea : * fixer le montant de la contrepartie dont bénéficient les salariés de la société Clinea qui sont tenus de consacrer un « temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail » à la somme de 400 euros brut par an pour les salariés réalisant une opération d'habillage et de déshabillage par jour et 800 euros brut par an pour les salariés réalisant deux opérations d'habillage et de déshabillage par jour, éventuellement calculés en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise, * condamner la société Clinea à verser à ses salariés concernés par ces opérations d'habillage et de déshabillage lesdites sommes à compter du jour où la décision à intervenir sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, * subsidiairement, ordonner l'ouverture de négociation d'un accord d'entreprise portant sur la détermination des contreparties dues au titre du temps d'habillage et de déshabillage, En tout état de cause, * dire et juger que le tribunal se réserve la faculté de liquider les astreintes prononcées, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, * condamner la société Orpea et la société Clinea à payer chacune à la Fédération CGT Santé Action sociale la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, * condamner solidairement les sociétés Orpea et Clinea à payer à la Fédération CGT Santé Action sociale la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens y compris les frais d'exécution, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale. » Si la déclaration d'appel énumère en effet les demandes de l'appelante, elle vise également les chefs du jugement critiqués, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées. Il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel a bien opéré et que la cour est saisie des demandes de la Fédération CGT Santé Action sociale. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage La Fédération CGT Santé Action sociale demande à la cour d'interpréter la nature de la compensation octroyée au personnel des sociétés Clinea et Orpea, obligé de se revêtir d'une tenue et de porter des chaussures spécifiques sur les lieux de travail. Elle prétend en effet que les dispositions des articles 1 et 2 de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage de la société Clinea conclu le 25 novembre 2016 et de l'accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage conclu le 2 décembre 2016 au sein de l'UES Orpea ne déterminent pas les contreparties obligatoires au temps d'habillage et de déshabillage mais fixent uniquement le montant de la prise en charge du coût de la prévoyance par l'employeur au bénéfice de l'ensemble des salariés. Elle demande en conséquence à la cour de fixer : - le montant de la contrepartie dont bénéficient les salariés de la société Orpea, tenus de consacrer un « temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail », à la somme de 400 euros brut par an pour les salariés réalisant une opération d'habillage et de déshabillage par jour et 800 euros brut par an pour les salariés réalisant deux opérations d'habillage et de déshabillage par jour, éventuellement calculés en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise ; - le montant de la contrepartie dont bénéficient les salariés de la société Clinea, tenus de la même obligation, à la somme de 400 euros brut par an pour les salariés réalisant une opération d'habillage et de déshabillage par jour et 500 euros brut par an pour les salariés réalisant deux opérations d'habillage et de déshabillage par jour, éventuellement calculés en fonction du temps de présence effectif dans l'entreprise. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner l'ouverture de négociations d'un accord d'entreprise portant sur la détermination des contreparties dues au titre du temps d'habillage et de déshabillage. Les sociétés intimées soutiennent que la Fédération CGT Santé Action sociale est irrecevable en ses demandes compte tenu de l'existence d'accords collectifs fixant les contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, selon des termes clairs et précis, dénués de toute ambiguïté, qui ne nécessitent aucunement interprétation. Elles considèrent que sous couvert d'interprétation, les demandes de la fédération tendent tout à la fois à substituer le juge aux partenaires sociaux et sa décision à l'accord d'entreprise prévu par l'accord de branche, à autoriser une opposition illicite car très minoritaire et tardive de la part de la CGT, à encourir un risque évident de dénaturation en interprétant un accord clair et précis en ses dispositions et enfin à voir écarter un accord présumé régulier dont la CGT n'est plus recevable à solliciter l'annulation. En l'espèce, les règlements intérieurs de la société Orpea et de la société Clinea imposent à une grande partie de leur personnel le port de tenues et de chaussures spécifiques. Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » Il résulte par ailleurs de l'article L. 3121-7 du code du travail que les modalités de ces contreparties sont fixées par « la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ». L'article 1er de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail de la branche hospitalisation privée rappelle cette obligation et renvoie à la négociation au sein de l'entreprise pour la détermination des modalités de la contrepartie. La société Clinea et le syndicat représentatif Arc-en-ciel ont signé le 25 novembre 2016 un accord collectif relatif au temps d'habillage/déshabillage, lequel est ainsi rédigé : « Préambule : (...) Par le présent accord, les parties signataires souhaitent ainsi formaliser la contrepartie accordée au temps d'habillage et de déshabillage au sein de l'entreprise. Article 1- Champ d'application Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut et en priorité aux catégories de populations dont : - le port d'une tenue de travail leur est imposé ; - les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et sous réserve que ce temps ne soit pas déjà décompté comme temps de travail effectif. Article 2 - Contrepartie En contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er, bénéficiera d'une prise en charge du coût de la prévoyance, par l'employeur, fixée à 70 % contre les 60 % issus des dispositions de la convention collective applicable. (...) » L'accord conclu le 2 décembre 2016 avec le syndicat représentatif Arc-en-ciel au sein de l'UES Orpea est rédigé en ces termes : « Préambule : (...) Par le présent accord, les parties signataires souhaitent ainsi formaliser la contrepartie accordée au temps d'habillage et de déshabillage au sein de l'entreprise. Article 1- Champ d'application Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut et en priorité aux catégories de populations dont : - le port d'une tenue de travail leur est imposé ; - les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et sous réserve que ce temps ne soit pas déjà décompté comme temps de travail effectif. Article 2 - Contrepartie En contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er, bénéficiera d'une prise en charge du coût de la prévoyance, par l'employeur, fixée à 80 % contre les 60 % issus des dispositions de la convention collective applicable. (...) » La cour retient, comme les premiers juges, que ces dispositions, qui déterminent les contreparties obligatoires au temps d'habillage et de déshabillage, sont claires et précises. Elles ne nécessitent pas d'être interprétées comme le sollicite pourtant la Fédération CGT Santé Action sociale. Il s'en déduit que l'appelante est mal fondée en sa demande de fixation du montant des contreparties obligatoires au temps d'habillage et de déshabillage comme en sa demande à titre subsidiaire d'ouverture de négociations d'accords d'entreprise portant sur la détermination desdites contreparties. Le jugement entrepris mérite en conséquence d'être confirmé sauf à préciser que les demandes sont rejetées et non pas irrecevables. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles La Fédération CGT Santé Action sociale supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer aux sociétés Orpea et Clinea la somme de 1 000 euros chacune à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sauf à préciser que les demandes font l'objet d'un rejet ; Y ajoutant, CONDAMNE la Fédération CGT Santé Action sociale à verser à la société Orpea la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Fédération CGT Santé Action sociale à verser à la société Clinea la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Fédération CGT Santé Action sociale de sa demande de ce chef ; CONDAMNE la Fédération CGT Santé Action sociale aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 901 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travailarticle 450 du code procédure civile et signé pararticle L. 3121-7 du code du travail que les modalitésarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes des représentants du personnel
Référence
626248aab1a50c277d4c5d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel