Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248aab1a50c277d4c5d8a
- Date
- 21 avril 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/01046 N° Portalis DBV3-V-B7E-T3VX AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00079 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie OZIOL-DAHAN URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF ILE DE FRANCE S.A.R.L. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 3 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 3] représentée par M. [V] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie OZIOL-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) quant à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations en date du 30 juin 2016, a été adressée à la société, aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour un montant global de 13 348 euros. La société n'a pas fait d'observations dans le délai de 30 jours imparti. Par courrier du 21 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure. Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2016, l'URSSAF a notifié à la société la mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 15 201 euros, soit 13 349 euros de cotisations et 1 852 euros de majorations de retard. Par décision prise en sa séance du 24 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Par courrier reçu le 6 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en contestation du chef n° 3 du redressement. Par jugement contradictoire en date du 28 février 2020 (RG n° 17/00079), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé le chef de redressement n° 3 relatif aux indemnités kilométriques figurant dans la lettre d'observations du 30 juin 2016 adressée à la société ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 4 233 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que les majorations de retard y afférentes ; - déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue le 19 mai 2020, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement rendu le 28 février 2020 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 3 relatif aux indemnités kilométriques ; - de déclarer irrecevable les pièces produites au débat par la société, à l'appui de son argumentaire, concernant le chef de redressement n° 3 relatifs aux indemnités kilométriques et la condamner à lui payer les cotisations redressées à ce titre, soit la somme de 9 116 euros, ainsi que les majorations de retard y afférentes ; A titre subsidiaire, - de confirmer le bien fondé du redressement n° 3 et condamner la société à lui payer les cotisations redressées au titre de ce chef, à savoir 9 116 euros, ainsi que les majorations de retard y afférentes ; En tout état de cause, - de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 octobre 2016 ; - de confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il condamne la société à lui payer la somme de 4 233 euros au titre des cotisations redressées et non contestées par cette dernière, dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que les majorations de retard y afférentes ; - de confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il déclare irrecevable la demande de délai de paiement de la société ; - de condamner la société aux entiers dépens ; - de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de juger irrecevable l'appel de l'URSSAF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social affaires, affaires de la sécurité sociale et aide sociale le 28 février 2020, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société réclame celle de 4 000 euros sur le même fondement. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La société [5] expose que l'appel de l'URSSAF est intervenu plus d'un mois après la notification du jugement de première instance et qu'il est donc irrecevable. L'URSSAF conteste en invoquant les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui proroge les délais compte tenu du confinement intervenu à ce moment. Sur ce Aux termes de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du jugement : 'Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties : 1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; 2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.' L'article 1 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus, modifié par l'article 1 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 dispose que : 'I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.' Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance du 25 mars 2020, 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.' L'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 a fixé au 23 juin 2020 inclus la fin de l'état d'urgence sanitaire. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu sa décision le 28 février 2020 et le jugement a été notifié à l'URSSAF le 4 mars 2020, selon le tampon de l'URSSAF apposé sur la copie du jugement qu'elle produit. En raison de la prolongation des délais du fait de la période de confinement, le délai pour former appel a été repoussé au 23 juillet 2020. L'appel, parvenu à la cour le 3 juin 2020 et envoyé le 19 mai 2020, est donc recevable. Sur la régularité de la procédure L'URSSAF soutient que la procédure de contrôle est régulière, la lettre d'observation ayant été envoyée en lettre recommandée avec avis de réception signé par l'employeur, contrairement à ce qu'ont affirmé les juges de première instance, faisant courir la période contradictoire de trente jours. De son côté, la société estime que l'URSSAF ne justifie pas avoir sollicité la communication des cartes grises des véhicules avant son courrier de régularisation du 30 juin 2016. Elle ne conteste pas ne pas avoir répondu à ce courrier de régularisation du 30 juin 2016 mais justifie avoir pris attache très rapidement avec l'URSSAF dès le 12 septembre 2016, puis avoir saisi la commission de recours amiable. Sur ce Au titre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observation, 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse [...]' L'URSSAF, dans le chef de redressement n° 3, a contesté les indemnités kilométriques exonérées de cotisations en l'absence de toute pièce justificative sur l'utilisation de véhicules personnels (nombre de kilomètres, puissance de la voiture, carte grise au nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié ou pacsé). L'URSSAF reproche à la société de ne pas avoir produit les cartes grises permettant de connaître la puissance du véhicule et la propriété du véhicule. L'URSSAF justifie, par la présentation de l'avis de réception n° 2C 098 248 8845 0 signé et tamponné par le restaurant [4], enseigne de la société [5], en date du 1er juillet 2016, et dont le numéro est identique à celui indiqué dans la lettre d'observation du 30 juin 2016, que la société a bien eu connaissance des observations faites après contrôle. De surcroît, la lettre d'observation comporte toutes les mentions nécessaires prévues par l'article susvisé, mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, indique au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. La société, qui a donc réceptionné dès le 1er juillet 2016 la lettre d'observation, en dehors des périodes de vacances, reconnaît ne pas avoir présenté d'observation ni produit de documents durant cette période. En outre, la lettre d'observation précise que 'malgré plusieurs demandes, les cartes grises des véhicules n'ont pas été fournies'. La procédure est donc régulière. Sur le chef n° 3 du redressement L'URSSAF expose qu'il ressort des éléments du dossier que la société n'a pas été en mesure de fournir, lors du contrôle, la carte grise des deux véhicules personnels de Messieurs [Y] [H], gérant et associé salarié, afin de vérifier la validité de l'allocation versée à titre d'indemnités kilométriques ; que la production tardive des pièces, qu'il convient d'écarter des débats, devant la commission de recours amiable ne permettait au surplus pas de vérifier le lien de parenté éventuel avec les titulaires des cartes grises, Mme [H] et Mme [Y]. En réponse, la société affirme produire les pièces qui n'avaient pas été réclamées et qui auraient été produites si elles avaient été demandées. Elle ajoute qu'elle a produit les documents devant la commission de recours amiable : que si cette production est tardive, elle se demande à quoi sert la saisine obligatoire de la commission de recours amiable. Elle précise qu'elle produit tous les justificatifs des cartes grises et des liens de parenté et conteste la fermeture du restaurant le samedi, ce dernier étant ouvert une heure après shabbat. Elle rappelle que le délai de trente jours peut être porté à soixante à la demande de l'entreprise, que compte tenu de la période estivale, elle a fait diligence dès le mois de septembre. Elle reproche enfin à l'URSSAF l'absence de respect du contradictoire en n'ayant pas demandé les pièces et en les ayant refusées par la suite. Sur ce L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle, dispose que : 'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. [...]' Comme il l'a été rappelé précédemment, la lettre d'observation précise que 'malgré plusieurs demandes, les cartes grises des véhicules n'ont pas été fournies'. La société ne rapporte pas la preuve contraire. En outre, selon l'article R. 243-59 susvisé, la société contrôlée dispose d'une période de trente jours pour faire valoir ses dispositions. La société a rappelé qu'elle pouvait solliciter un délai supplémentaire pour porter cette durée à soixante jours. Outre le fait qu'elle n'a pas sollicité un tel délai, elle ne démontre pas non plus avoir fait valoir ses observations dans le délai de soixante jours. Enfin la société reconnaît avoir communiqué les pièces litigieuses pour la première fois devant la commission de recours amiable saisie le 21 septembre 2016. Les pièces versées aux débats par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale susvisé et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. La société ne peut invoquer une période estivale où les délais seraient suspendus, les vacances scolaires n'ayant commencé que postérieurement à la réception de la lettre d'observation du 1er juillet 2016, la société ne justifiant pas être fermée pendant toutes les vacances scolaires. En outre, aucun texte ne prévoit de suspension ou d'interruption à cette période contradictoire. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 3, le redressement validé en totalité et la société condamnée à payer la totalité du montant de la mise en demeure. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Dit l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France recevable ; Dit la procédure de contrôle de la société [5] régulière ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 17/00079), sauf en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France la somme de 4 233 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que les majorations de retard y afférentes ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'URSSAF à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France les cotisations redressées au titre du chef de redressement n° 3 pour la somme de 9 116 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626248aab1a50c277d4c5d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel