Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248abb1a50c277d4c5d92
- Date
- 21 avril 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/01498 N° Portalis DBV3-V-B7E-T6PZ AFFAIRE : [W] [C] [X] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 19/00505 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI G.B AVOCATS CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [W] [C] [X] CPAM DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 27 janvier 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [W] [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314 substituée par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889 APPELANT **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2] représenté par Mme [O] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [C] [X] a exercé une activité salariée du 22 juin 2009 au 21 juin 2015 auprès de l'Eurométropole de Strasbourg, en qualité d'agent non titulaire. Du 22 juin 2015 au 26 juillet 2016, M. [X] a perçu des indemnités pôle-emploi. Par la suite, M. [X] a créé une entreprise qui a débuté son activité le 26 juillet 2016 et qui s'est achevée le 25 février 2017, date de sa dissolution. M. [X] a alors perçu de nouveau des allocations de la part de Pôle-Emploi à compter du 25 février 2017. Le 10 janvier 2018, M. [X] a présenté une demande d'indemnisation de ses arrêts de travail observés du 10 janvier au 28 janvier 2018 puis du 31 janvier au 28 février 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de- Seine (la caisse) qui, après examen de sa situation et des justificatifs transmis, a refusé de l'indemniser, selon notification du 28 mars 2018. Le 19 juin 2018, M. [X] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse. Dans sa séance du 9 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [X]. Par requête déposée le 12 mars 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de contester le rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020 (RG n°19/00505), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré M. [X] recevable mais mal fondé en son recours ; - l'en a débouté ; - débouté M. [X] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 16 juillet 2020, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de constater qu'il était bien affilié au régime général de sécurité sociale pendant la période des arrêts de travail ; - d'ordonner à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail du 10 janvier au 28 janvier 2018 puis du 31 janvier 2018 au 28 février 2018 ; - de condamner la caisse à lui verser l'indemnisation afférente à ces arrêts de travail ; - de condamner la caisse à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, - de condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel. Le bulletin de paie de février 2017 ont été produit peu de temps avant l'audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré. MOTIFS Sur l'indemnisation des arrêts de travail M. [X] expose qu'il a exercé plusieurs activités dont une activité salariée en qualité d'enseignant vacataire à l'université de Paris Sud et, parallèlement, une activité de gérant d'EURL non salarié entre le 26 juillet 2016 et le mois de février 2017, comme en atteste le bulletin de salaire qu'il verse aux débats. Lorsqu'il a créé son entreprise, il a continué à être affilié au régime général, les ulletins montrant que les cotisations au titre de l'assurance maladie ont bien été prélevées sur son salaire. Il a ensuite perçu des indemnités chômage au 25 février 2017, reprise de ses droits non épuisés à l'aide au retour à l'emploi (ARE). Il ajoute qu'il était poly acitif, qu'en l'absence d'exercice du droit d'option, la personne qui cumule activités salriée et non salariée doit bénéficier d'une prise en charge par le régime dont il dépendait quand le cumul d'activité a débuté, en l'espèce le régime général. Il conteste les moyens de la caisse : il a déclaré sa situation de polyactivité, la caisse a continué à lui verser des prestations en nature (remboursement de soins) au titre du sou-régime Alsace-Moselle du régime général, qui permet d'obtenir des remboursement plus avantageux mais qui n'est qu'ue variante du régime général ; il n'a jamais reçu de remboursement de frais de santé de la part du RSI. Il précise que son bulletin de paie mentionne un nombre d'heures pour les mois précédents, le nombre maximum d'enseignement par semaine étant de 8 heures. La caisse affirme que l'exercice d'une activité indépendante a pour effet de substituer au maintien des prestations du régime général le régime obligatoire d'assurance sociales des travailleurs non salariés non agricoles. Il n'était pas affilié au régime général de la sécurité sociale de juillet 2016 à février 2017 et devait être affilié au régime social indépendant (RSI). S'il a bénéficié d'une reprise de ses droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage lui permettant de percevoir un reliquat d'allocations à compter de février 2017, il ne relevait pas du régime général, le Rsi s'étant substitué du fait de la création de son entreprise. Au 10 janvier 2018, il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèces du régime général. Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016 produit pour la première fois en cause d'appel, la caisse précise qu'elle n'a jamais reçu ce document auparavant et M. [X] n'a jamais évoqué le fait qu'il était vacataire après le 12 juin 2015 mais seulement indiqué qu'il était inscrit en tant que demandeur d'emploi. Elle ajoute que le salaire a été mis en paiement le 25 juillet 2016, veille de la création de la société et sur une période ou M. [X] était demandeur d'emploi et percevait des allocations chômage. Il n'y a donc pas de poly activité. Sur l'attestation de droit produite par M. [X], elle affirme qu'il ne bénéficiait que des prestations en nature eu égard au régime dérogatoire Alsace-Moselle dontil a relevé en sa qualité d'allocataire Pôle Emploi au titre de l'emploi qu'il a occupé au sein de l'Eurométropole pde Strasbourg jusqu'en 2015 et ne orésume en rien de son affiliation au régime général de la sécurité sociale ni de l'ouverture de droit aux prestations en espèce. Dans une note en délibéré sur le bulletin de paie de février 2017, la caisse soutient alors que si la cour estimait par extraordinaire que M. [X] était polyactif, il ne remplisait pas les conditions prévues aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces, à défaut de nombres d'heures minimales de travail au dernier trimestre 2017. En réplique, M. [X] affirme qu'en application de l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale il continue à bénéficier du régime général sans avoir à appliquer les articles visés par la caisse. Sur ce, Compte tenu des bulletins de paye produits peu avant l'audience mais peu détaillés et des échanges en cours de délibéré, il convient de rouvrir les débats selon les modalités détaillées dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 14 heures salle n°9 aux fins suivantes : - production en original des deux bulletins de paie le jour de l'audience ; - production, par M. [X], de tous documents émanant de l'université ou de l'IUT de [Localité 4] et précisant les dates et heures effectuées par M. [X] (ou au moins les mois travaillés), à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la cour AVANT LE 30 septembre 2022 ; - conclusions des parties au vu de ces pièces, notamment : - sur le fait que M. [X] était salarié et a payé des cotisations au régime général pendant la période litigieuse (après justification) ; - sur l'application éventuelles des articles L. 163-1 et L. 161-8 du code de la sécurité sociales ; Dit que M. [X] devra conclure et adresser ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avant le 30 septembre 2022 ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra conclure et transmettre ses conclusions à M. [X] avant le 15 novembre 2022 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626248abb1a50c277d4c5d92
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