Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248adb1a50c277d4c5d9a
- Date
- 21 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/01954 N° Portalis DBV3-V-B7E-UBXR AFFAIRE : [U] [N] C/ CPAM 95 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/04834 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie-eve PETRIS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [N] CPAM 95 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 20 janvier 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, Le 12 octobre 2015, M. [U] [N], salarié de la société Petitdidier & Fils en qualité de mécanicien depuis 1988, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 septembre 2015 faisant état d'une 'hypoacousie de transmission bilatérale et troubles de la mémoire de cause possible chimique toxique en investigation'. Par courrier du 21 mars 2016, la Caisse a informé M. [N] de la transmission de dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France, les maladies déclarées ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles. Par décision en date du 15 septembre 2016, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par M. [N]. A la suite de l'avis défavorable de la CRRMP, la caisse, par décision du 21 septembre 2016, a notifié à M. [N] le refus de prise en charge de ses maladies. Le 20 octobre 2016, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 20 décembre 2016 et par décision notifiée le 20 janvier 2017, a rejeté le recours de M. [N]. Saisi le 17 janvier 2017 par M. [N], le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2019, a ordonné la désignation du CRRMP de Normandie afin de donner un avis sur : - l'appartenance des affections déclarées par M. [N] aux maladies désignées par les tableaux 42 et 84B ; - le fait de savoir s'il existe un lien direct entre les pathologies déclarées et l'exercice de l'activité professionnelle de M. [N]. Par jugement contradictoire en date du 31 juillet 2020 (RG n° 18/04834), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit le recours de M. [N] recevable mais mal fondé ; - entériné l'avis du CRRMP de Normandie rendu le 12 décembre 2019 ; - confirmé en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 janvier 2017 en ce qu'elle a maintenu le refus opposé par la caisse à M. [N] quant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de ses affections déclarées le 12 octobre 2015 ; - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [N] aux dépens ; - assorti présent jugement de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 17 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2021. Les parties ont indiqué à l'audience s'en remettre à leurs conclusions écrites et à leurs pièces, sollicitant de déposer leurs dossiers respectifs, ce qui leur a été accordé. Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2020 ; En conséquence, - de dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - d'annuler la décision de refus de prise en charge de son hypoacousie et de ses troubles de la mémoire prise le 21 septembre 2016 par la caisse ; - de condamner la caisse de prendre en charge son hypoacousie à compter du 18 septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle ; - de condamner la caisse de prendre en charge son encéphalopathie à compter du 18 septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner M. [N] aux entiers dépens. M. [N] sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse réclame celle de 1 500 euros sur le même fondement. MOTIFS Sur la maladie professionnelle M. [N] expose qu'il remplit les conditions du tableau 84 B visant l'encéphalopathie caractérisée par des altérations cognitives, provoquées notamment par l'emploi de vernis, peinture, émaux, mastic, colles laques... Il précise qu'il a exercé les mêmes fonctions de mécanicien au sein de la même société pendant 27 ans avec une part accrue de travaux de peinture. Seule l'origine toxique peut expliquer ses troubles. Il affirme remplir également les conditions du tableau 42,pour ses troubles auditifs, le médecin du travail relevant comme source de bruit la clé à choc utilisée lors des changements de roue à raison de quatre changements par semaine. Il estime que le CRRMP a indiqué de manière arbitraire et péremptoire qu'il n'était pas exposé de façon suffisante en durée et en intensité alors qu'il a travaillé plus de vingt ans sans protection, exposé au bruit et aux agents chimiques dangereux. Le CRRMP n'explique pas plus quels pouvaient être les éléments extra professionnels retenus pour donner un avis défavorable. En réponse, la caisse expose que le médecin conseil a donné un avis défavorable au motif que la maladie n'était pas inscrite dans un tableau mais a sollicité l'avis du CRRMP au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1. L'avis du CRRMP de Paris Ile-de-France a également été défavorable et s'impose à la caisse. Le CRRMP de Normandie a rendu un avis identique. La caisse ajoute que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne mentionne une pathologie visée au tableau 84 et que M. [N] a indiqué qu'il faisait quelques travaux de peinture l'été, environ six jours par an. M. [N] n'apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les avis rendus par les CRRMP. De même la caisse soutient que la pathologie de M. [N] ne s'apparente pas aux maladies décrites au tableau 42, qu'il ne communique pas d'autre élément utile pouvant contredire les avis rendus par les CRRMP et qu'un examen neurologique a rapporté que cette surdité de transmission était liée à des otites chroniques durant l'enfance. Sur ce Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1...' Sur le tableau 84 Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant au salarié de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont il invoque l'application sont remplies. Le tableau n° 84, 'Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel', vise, notamment, la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies B B Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans) Traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastic, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique. Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques. Le certificat médical initial fait seulement état de troubles de la mémoire. Aucun document produit par M. [N] ne vient étayer un diagnostic d'encéphalopathie. Au contraire, le CRRMP d'Ile-de-France a précisé que 'les troubles de la mémoire décrits sur le certificat médical du 18/09/2015 ne correspondent pas à la caractérisation de la maladie d'encéphalopathie toxique telle que décrite dans le tableau 84'. Si le docteur [J], de l'hôpital [6] a pu écrire, le 3 décembre 2015, que 'les troubles cognitifs pourraient effectivement être imputés à une encéphalopathie chronique liée aux solvants (tableaux 84), l'IRM cérébrale pratiquée en février 2015 ne retrouvant pas d'autres causes', il ne l'affirme cependant pas de façon certaine, la preuve de la maladie devant être rapportée par M. [N] et non par la caisse. En outre, M. [N] met en cause les travaux de peinture qu'il effectuait de façon régulière. L'employeur conteste cette activité qui ne se fait qu'à la belle saison, très ponctuellement. Cette position est confirmée par le docteur [J] qui, dans ce même courrier du 3 décembre 2015, précise que M. [N] lui rapporte 's'occuper en période estivale environ 3 mois par an de travaux de peinture avec exposition à différents solvants.' Le médecin du travail, le docteur [B], précise, le 19 novembre 2015, que M. [N] est 'amené à faire quelques travaux de peinture en période estivale environ 6 jours par an (2/3 à la patte de lapin, 1/3 au pistolet à peinture). Les gros travaux sont sous-traités.' L'examen neuropsychologique du 6 octobre 2015 fait état de troubles d'apparition aiguë qui se seraient aggravés depuis le décès brutal du père du patient en juin dernier.' Or, hormis l'attestation d'un ancien apprenti, qui ne précise pas la fréquence des travaux de peinture effectués par M. [N], celui-ci n'apporte aucun élément permettant de justifier d'une utilisation régulière de peinture. La demande de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre du tableau 84 des maladies professionnelles sera en conséquence rejetée. Sur le tableau 42 Le tableau n° 42, 'Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels', vise la maladie suivante : 'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.' Le certificat médical initial vise une hypoacousie de transmission bilatérale. Aucun des documents médicaux ne relève une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible et M. [N] ne produit pas une audiométrie tonale liminaire ni une audiométrie vocale concordantes. Au surplus, l'examen neuropsychologique du 6 octobre 2015 relève une ' hypoacousie importante (surdité de transmission liée à des otites chroniques durant l'enfance).' M. [N] ne rapporte donc pas la preuve que sa maladie est conforme à celle visée au tableau 42 et sa demande de prise en charge au titre d ce tableau sera rejetée. Sur les maladies hors tableau La cour relève que M. [N], dans ses conclusions, ne se réfère qu'aux tableaux 42 et 84 des maladies professionnelles et ne se place pas sur le terrain de la maladie visée par l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, le médecin conseil de la caisse, qui a constaté l'absence de lien des maladies invoquées par M. [N] avec un tableau, a demandé un avis au CRRMP dans le cadre d'une maladie hors tableau afin que la maladie de M. [N] soit examinée de façon complète. Or les deux CRRMP ont émis un avis défavorable. Le CRRMP d'Ile-de-France a précisé qu'il n'existait 'aucun argument épidémiologique ou expérimental permettant de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [N] et la maladie déclarée par certificat médical du 18/09/2015 (hypoacousie de transmission bilatérale).' Le second, de Normandie, a indiqué : 'Après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de mécanicien exercée par M [N] depuis 1988 ne l'a pas exposé de façon suffisamment caractérisée, en durée et en intensité à des produits toxiques et/ou neurotoxiques pour expliquer les symptômes présentés par M [N]. En outre, il existe dans ce dossier, des éléments extra professionnels en lien avec les pathologies déclarées et le caractère essentiel du lien entre celles-ci et l'activité professionnelle de M [N] ne peut être retenu.' M. [N] reproche au CRRMP de n'avoir pas explicité les éléments extra professionnels mais le CRRMP rappelle que 'la motivation de l'avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels).' Or les documents produits par les parties au présent litige, et dont les CRRMP ont pu avoir connaissance, font état d'otites répétées durant l'enfance, de contexte propice aux perturbations (maladie de son fils, maladie puis décès de son père), de troubles auditifs majeurs depuis l'enfance, de difficultés mnésiques depuis plusieurs années. Le médecin du travail a indiqué, dans un courrier du 19 novembre 2015 adressé au docteur [J], que 'la visite de l'atelier ne met pas en évidence de bruit excessif, la seule source de bruit concerne la clef à chocs utilisée pour le changement de roues (environ 4 changement/semaine). Il dispose d'EPI tels que casque gants nitrile et de manutention, masque à poussière FFP2, demi- masques à cartouche (filtre A2P3) et d'aide à la manutention y compris un pot mobile pour les grosses pièces. Les travaux de peinture estivale se font en extérieur, par beau temps. [...] Je joins à ce courrier la liste des produits chimiques utilisés dans l'entreprise. Compte tenu de l'activité modérée de l'atelier, de l'exposition potentielle faible en intensité et en durée (EPI fournis et a priori portés d'après le chef d'atelier, produits stockés dans contenants hermétiques), pensez-vous qu'une demande de maladie professionnelle soit justifiée pour ototoxicité due aux solvants chez un salarié présentant déjà une surdité non professionnelle. Le médecin traitant a fait une demande dans ce sens, qui me semble non justifiée, c'est pourquoi j'aimerai avoir votre avis éclairé sur la pertinence d'une telle demande avant de répondre à l'assurance maladie.' Le docteur [J] a répondu le 3 décembre 2015 : 'les troubles cognitifs pourraient effectivement être imputés à une encéphalopathie chronique liée aux solvants (tableaux 84), l'IRM cérébrale pratiquée en février 2015 ne retrouvant pas d'autres causes. Concernant le problème de la surdité, compte tenu du fait que l'activité du salarié ne rentre pas dans les tâches limitatives du tableau 42, et du terrain ORL du patient, la reconnaissance en maladie professionnelle parait plus compromise.' Or aucun diagnostic d'encéphalopathie n'a été clairement posé par un médecin spécialisé. Ces éléments médicaux, associés à une absence suffisante d'éléments probants sur l'utilisation régulière de produits toxiques ou bruyants ont conduit les deux CRRMP à rendre un avis défavorable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise confirmant lui-même le refus de prise en charge des affections de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [N], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 18/04834) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens d'appel ; Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale. Cepenarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626248adb1a50c277d4c5d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel