Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248aeb1a50c277d4c5d9e
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre sociale ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/02288 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDHS AFFAIRE : [E] [X] C/ CPAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pontoise N° RG : 19/01033 Copies exécutoires délivrées à : Me Yossey-bobor YOMO Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [X] CPAM le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 20 janvier 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [E] [X] [Adresse 1], [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510 APPELANT **************** CPAM [Adresse 2], [Localité 3] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, Le 22 janvier 2010, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), pour l'un de ses salariés, M. [E] [X], exerçant la fonction d'employé de réseaux, dans les termes suivants : 'Date : 21/01/2010Heure : 15H20 Circonstances détaillées de l'accident : est tombé dans les escaliers Siège des lésions : genou'. Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2010 par le docteur [J] fait état d'un 'traumatisme rachis dorso-lombaire avec hypersthésie et paresthésie concernant le trajet L4 en cours d'exploration ; traumatisme du genou droit et cheville droite sans lésion osseuse révélée à la radiographie initiale'. La caisse a pris en charge l'accident de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de ses lésions au 30 septembre 2010. Par décision du 16 février 2011, la caisse a notifié à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et lui a attribué une indemnité en capital de 3 301,76 euros. M. [X] a contesté ce taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité lequel, par jugement du 11 janvier 2012, a majoré ce taux à 11 %. Le 21 février 2014, M. [X] a adressé à la caisse un certificat médical d'aggravation de ses lésions, mentionnant une 'réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle sur les pathologies suivantes : lombosciatique par hernie discale. Gonalgie droite avec hyperlixité ligamentaire et douleur de la cheville sur rupture ligamentaire'. Après avis de son service médical, la caisse a, par décision du 6 mai 2014, maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 11 %. M. [X] a contesté la décision de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui par jugement du 21 janvier 2015, a majoré le taux pour le porter à 14 % réparti ainsi qu'il suit : - 5 % pour le rachis lombaire ; - 3 % pour le genou droit ; - 6 % pour la cheville droite. Par notification du 11 mars 2015, la caisse a converti le capital versé à M. [X] à la suite de son accident du travail en rente payable trimestriellement pour un montant de 535,90 euros. Le 8 septembre 2016, M. [X] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute faisant état d'une 'lombosciatique L4 L5 - L5 S1". La rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 28 novembre 2018. Le 8 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [X] que la date de consolidation de son état de santé à la suite de la rechute a été fixée au 1er avril 2019 avec retour à l'état antérieur. Le 7 août 2019, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la date de consolidation retenue par la caisse. Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2020 (RG n° 19/01033), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que M. [X] n'avait pas, préalablement à la saisine du tribunal, saisi la commission de recours amiable, a : - dit le recours de M. [X] irrecevable ; - dit n'y avoir lieu à statuer au fond ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration reçue le 15 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour d'ordonner à la caisse de mettre en oeuvre une expertise technique, par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner M. [X] aux entiers dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. M. [X] ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS Sur la jonction M. [X] sollicite la jonction des dossiers 20/02288 avec le 20/02315 entre les mêmes parties. La caisse s'y oppose, les litiges étant différents et deux jugements différents ayant été rendus. Sur ce Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.' En l'espèce, si les deux litiges concernent un même accident du travail survenu le 21 janvier 2010 et sa rechute du 8 septembre 2016, le premier, objet du présent arrêt, concerne une contestation de la date de consolidation de sa rechute, tandis que le second (20/02315) est relatif à une contestation de M. [X] du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Il ne paraît pas de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre, s'agissant de l'application de règles de droit différentes et deux jugements ayant été rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. La demande de jonction sera donc rejetée. Sur la recevabilité de la demande de M. [X] La caisse soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [X] et soutient qu'il appartenait à M. [X] de saisir d'une part la caisse d'une demande d'expertise médicale technique dans le délai d'un mois à compter du 11 juillet 2019 et d'autre part, de saisir la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. M. [X] expose, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, et notamment à la date de la consolidation en cas d'accident du travail donne lieu à une procédure d'expertise médicale. Il ne répond pas sur la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable. Sur ce, L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.' Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' L'article R. 142-18 du même code précise que : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.' En l'espèce, le courrier du 8 juillet 2019 de la caisse indiquait : 'si vous estimez devoir contester la date retenue pour la consolidation de votre état, vous pouvez demander, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en oeuvre de la procédure médicale d'expertise médicale, dans les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Votre demande, accompagnée de ce courrier, doit comprendre les nom et adresse de votre médecin et parvenir, de préférence par lettre recommandée, [...]' Il ressort des dispositions susvisées que M. [X] avait l'obligation de saisir, préalablement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse relative à la date de consolidation de son état de santé, à défaut d'avoir demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Or M. [X] ne conteste pas avoir saisi directement la juridiction de sécurité sociale. En conséquence, sa contestation sur la date de consolidation doit être déclarée irrecevable et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20 02288 et 20 02315 entre M. [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 19/01033) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [X] aux dépens d'appel ; Condamne M. [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Votrearticle 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- 5e Chambre
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- 21 avril 2022
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626248aeb1a50c277d4c5d9e
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