Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248aeb1a50c277d4c5da0
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e chambre sociale ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/02306 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDKN AFFAIRE : [K] [G] C/ CPAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE N° RG : 19/01155 Copies exécutoires délivrées à : SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [K] [G] CPAM le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 20 janvier 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 198915 substituée par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 198915 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, Le 6 septembre 2007, M. [K] [G], exerçant la fonction de manutentionnaire au sein de la société [5] a été victime d'un accident du travail. Son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) dans les termes suivants : 'Alors qu'il rangeait des palettes, il a indiqué s'être baissé pour ramasser des produits et qu'en se relevant, il a ressenti une douleur au dos qui s'est soudainement 'bloqué''. Par décision du 19 septembre 2007, la caisse a pris en charge l'accident de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 6 mai 2009, la caisse a notifié à M. [G] que son état de santé était considéré comme consolidé au 31 mai 2009 et qu'il bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour 'séquelles d'une lombosciatique survenue sur un état antérieur ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en des douleurs intermittentes un enraidissement modéré du rachis'. Le 20 novembre 2018, M. [G] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute faisant état d'une 'hernie discale L4-L5". Par avis du 26 novembre 2018, le docteur [B], médecin conseil de la caisse, a considéré qu'il n'y avait pas de relation entre l'accident du travail du 6 septembre 2007 et les lésions constatées le 20 novembre 2018, ce que la caisse a notifié à M. [G] par courrier du 28 novembre 2018. M. [G] ayant contesté cette décision, une expertise médicale fondée sur les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, a été confiée au docteur [Y]. Le 22 février 2019, l'expert a conclu qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre l'accident du travail du 6 septembre 2007 et les lésions invoquées le 20 novembre 2018. Par courrier du 27 février 2019, la caisse a notifié à M. [G] son refus de prise en charge de la rechute invoquée le 20 novembre 2018. M. [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse. Par décision du 18 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [G]. M. [G] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise devenu tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2020 (RG n° 19/01155), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit le recours de M. [G] recevable mais mal fondé ; - l'en a débouté ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 juin 2019 et notifiée à M. [G] le 22 juillet 2019 ayant maintenu la décision de la caisse du 27 février 2019 de refuser de prendre en charge la rechute déclarée le 20 novembre 2018 au titre du risque professionnel ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - débouté M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue le 16 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise 18 septembre 2020 ; En conséquence, - d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2019 ; - de dire que l'avis du médecin expert n'est ni clair, ni net, ni précis ; En conséquence, - d'ordonner une expertise avec pour mission : - de l'examiner afin de déterminer si les séquelles et troubles qu'il a subis sont la conséquence et son en lien direct avec le traumatisme provoqué par l'accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2007 ; - de déterminer si à la date du 20 novembre 2018, existaient des symptômes traduisant une modification de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 mai 2009 et si cette modification justifiait : - des soins ; - une incapacité temporaire totale de travail ; - fixer la date de consolidation de cette rechute ; - de condamner la caisse au entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner M. [G] aux entiers dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse sollicite également le bénéfice d'une indemnité de 1 500 euros. MOTIFS Sur la prise en charge de la rechute M. [G] expose que l'avis de l'expert n'est pas clair, net, précis et sans équivoque ; qu'une hernie discale est bien mise en évidence et que les conclusions du docteur [Y], qui n'a aucune spécialisation en orthopédie, sont démenties par les documents médicaux produits. Il ajoute que, la hernie discale étant démontrée, la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil ne peut qu'être remise en cause. Il sollicite donc une expertise. En réponse, la caisse conteste la présence d'une hernie lors de l'accident du travail. La précision des termes médicaux est importante et un pincement, un bombement discal ou une discopathie ne sont pas des hernies. Elle ajoute que l'IRM lombaire du 29 février 2008 invoqué par M. [G] est très antérieure à la rechute du 20 novembre 2018, que M. [G] ne démontre pas qu'il existe un lien certain et direct entre l'accident du travail initial de 2007 et la rechute de 2018 ; qu'aucune pièce médicale n'est versée aux débats venant contredire les conclusions des deux experts et pouvant justifier une autre expertise médicale. Sur ce Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable à la date de la demande de rechute : Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle. La rechute suppose donc un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail initial. L'avis de l'expert, lorsqu'il est régulier, clair et précis, s'impose à l'intéressé et à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, le certificat médical de rechute du 20 novembre 2018 mentionne 'hernie discale L4-L5'. Le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'accident du travail de 2007 et la rechute de 2019. Le docteur [Y], au vu des éléments médicaux produits par les parties, relève qu'une 'intervention chirurgicale réalisée le 27/06/2008 a été prise en charge dans le cadre de son accident du travail et il est retrouvé une importante sténose des récessus. Il ne ressort pas de hernie discale dans le compte-rendu opératoire... La demande de rechute du 20/11/2018 ne peut en aucun cas être retenue comme en rapport avec les suites de son AT car, d'une part les suites de son AT sont largement épuisées et d'autre part son médecin mentionne une hernie discale L4 L5, qui n'avait pas été retrouvée lors de l'intervention chirurgicale et qui n'est pas non plus confirmée par un scanner du 12/02/2019.' M. [G] a produit plusieurs documents médicaux à l'appui de sa demande. L'examen radiologique du rachis lombaire et du bassin en date du 7 septembre 2007 fait état d'un 'pincement L4-L5 et L5-S1 modéré. Sur les clichés centrés le pincement L4-L5 apparaît modérément latéralisé à gauche.' L'IRM du rachis lombaire réalisé le 29 février 2008 a noté : 'A l'étage L4-L5, hernie discale foraminale droite refoulant le ganglion spinal de la racine L4 droite, cette hernie est également au contact de la partie supérieure du récessus radiculaire de la racine L5 droite'. Cette constatation est cependant en contradiction avec le compte-rendu de l'opération chirurgicale du 27 juin 2008 effectuée par le docteur [R] qui a pour objet la 'compression L5 droite sur une sténose osseuse localisée. Recalibrage bilatéral L4L5.' Il y est effectivement mentionné : 'On peut faire la résection osseuse de proche en proche jusqu'à l'aplomb des pédicules avec une résection trapézoïdale large. Cette résection permet de libérer complètement les racines L5 droite et gauche. Elles sont bien suivies de leur émergence jusqu'au-delà de la pénétration osseuse. L'exploration discale montre qu'il existe un bombement banal d'un disque peu dégénéré et non rompu.' Aucune hernie discale n'est donc constatée à l'issue de l'opération. Le scanner du rachis lombaire du 12 février 2019 relève des 'pincements discaux étagés modérés.' 'En L4-L5 : simple bombement discal global hémi-circonférentiel sans sténose foraminale significative.' 'CONCLUSION : Discopathies L4-L5 et L5-S1[...]' Aucune hernie n'a donc été constatée au moment de l'accident du travail de 2007, le compte-rendu n'en constatant aucune après l'opération chirurgicale. En outre, aucune hernie n'apparaît dans le scanner de 2019. Les termes médicaux sont précis et décrivent des situations différentes. Ainsi, les termes 'discopathie', 'pincement', 'bombement' ne sont pas synonymes de 'hernie' et ne sauraient être assimilés à une hernie. Il en résulte que non seulement, M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une hernie en L4-L5, l'IRM du 29 février 2008 mentionne seule l'existence d'une hernie et est contredite par tous les autres examens, mais encore qu'il ne rapporte même pas la preuve de l'existence d'une hernie lors du certificat médical de rechute de 2018 qui n'est pas produit par les parties mais rapporté par l'expert. L'expertise du docteur [Y], qui a repris l'ensemble des documents médicaux, y compris l'IRM du 29 février 2008, est donc claire et sans équivoque et M. [G], à qui appartient la charge de la preuve, ne justifie pas d'une hernie L4-L5 en lien direct avec l'accident du travail de 2007. Il sera ainsi débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [G], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 19/01155) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 443-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626248aeb1a50c277d4c5da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel