Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248afb1a50c277d4c5da6
- Date
- 21 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/02405 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UD2T AFFAIRE : Société [6] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Avril 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 5 N° Section : N° RG : 16/02488 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 24 Septembre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, en sa 5ème chambre, le 4 Avril 2019 Société [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Anne-sophie DISPANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] assistée de Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [K], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail survenu le 30 août 2011 à 06 heures 45, suivant déclaration d'accident du travail en date du 31 août 2011 transmise sans réserve par l'employeur et mentionnant : 'Circonstances détaillées de l'accident : La victime intervenait sur une machine de moulage pour débloquer l'ensemble plaque modèle - châssis resté coincé au niveau d'un goujon de centrage. La machine était consignée électriquement et la victime chauffait le goujon au chalumeau quand l'ensemble a fait une chute de 30 cm et est venu coincer le poignet de la victime, Siège des lésions : 'poignet (gauche), lésion traumatique superficielle'. Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] le 30 août 2011 indique 'fracture luxation trans-scapho-grandos-triquetrum associée à des fractures multiples des os du carpe et un syndrome de loge de la main, à gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2011. Le 15 septembre 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après, la CPAM ou la Caisse) du Morbihan a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2011. L'état de M. [K] a été déclaré comme consolidé à la suite de cet accident du travail, avec séquelles indemnisables, à la date du 11 novembre 2012. Par courrier en date du 3 avril 2012, à réception de son compte employeur, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation portant sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle juge excessive et disproportionnée au regard de la lésion initialement constatée. Par décision explicite en date du 3 septembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté pour cause de forclusion la demande de la société et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 30 août 2011. Le 30 avril 2012, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement en date du 16 mars 2016, l'a dit recevable en son recours et l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. Le 18 avril 2016, la société a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - à titre principal, constater que la CPAM communique uniquement le certificat médical initial et, en conséquence, prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle de M. [K] à compter du 30 novembre 2011 ; - à titre subsidiaire, constater qu'elle remet en cause l'imputabilité des prestations, soins et durée des arrêts de travail indemnisés au titre de la pathologie déclarée par M. [K] et, en conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La Caisse a sollicité de la cour qu'elle confirme le jugement attaqué et rejette l'ensemble des demandes de la société. Par arrêt du 4 avril 2019, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit : Infirme le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail survenu à M. [M] [K] le 30 août 2011 prescrits à compter du 1er décembre 2011 ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens. Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants : ' Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur la prise en charge des soins et les arrêts de travail litigieux, l'arrêt retient que la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d'imputabilité et, qu'en l'espèce, la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 30 août 2011 au 11 novembre 2012 mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 30 août 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre inclus. 6. Il ajoute que la caisse ne met ainsi pas la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait versé des indemnités journalières jusqu'au 11 novembre 2012, date de la consolidation, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' La société [6] a saisi, le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles autrement composée. Appelée à l'audience du 4 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 février 2022 afin de permettre à la société de prendre connaissance des éléments communiqués par la caisse à son médecin. ' Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 février 2022 par son conseil, la société [6] demande à la cour : Réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre principal, Constater que la CPAM communique uniquement le certificat médical initial, Constater que l'organisme ne justifie pas du bien-fondé de la date de consolidation de 1'état de santé de M. [K], Prononcer en conséquence l'inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [K] à compter du 30 novembre 2011 ; A titre subsidiaire, Constater que la société [6] remet en cause l'imputabilité des prestations, soins et durée des arrêts de travail indemnisés au titre de la pathologie déclarée par M. [K], Ordonner, en conséquence, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l'expert désigné de : - communiquer à toutes les parties l'ensemble des pièces réunies avant la réunion d'expertise, - aviser le médecin conseil de l'employeur et le médecin conseil de la CPAM qu'ils peuvent assister à l'expertise, - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les pathologies du 30 août 2011, - dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée, - fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l'employeur. Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. ' Aux termes de ses conclusions développées oralement par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour de : A titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Rejeter l'ensemble des prétentions de la société [6] ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause, Condamner la société [6] aux entiers dépens. MOTIFS Il résulte des articles 1315, devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident de travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, force est de constater que la Caisse primaire d'assurance maladie communique le certificat médical initial en date du 30 août 2011, lequel a prescrit à la victime suite, à l'accident dont il a été victime le même jour pour une 'fracture luxation trans-scapho-grandos-triquetrum associée à des fractures multiples des os du carpe et un syndrome de loge de la main, à gauche', un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2011 (pièce n°2 de la caisse) . Il est établi par la Caisse que cet arrêt s'est poursuivi de manière continue jusqu'au 11 novembre 2012 comme en atteste le relevé des indemnités journalières, date à laquelle le médecin conseil a fixé la date de consolidation (pièces n° 14 & 15 de la caisse), observation faite qu'il est établi que le médecin conseil de la caisse a examiné la victime dans l'intervalle à deux reprises les 20 septembre 2011 et 4 janvier 2012. Alors que la caisse a communiqué au docteur [Y], médecin missionné par la société [6], les éléments médicaux concernant la prise en charge de la victime, force est de constater qu'à l'audience de renvoi, la société appelante ne formule aucune observation ni ne communique aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption d'imputabilité. La société appelante ne saurait tirer de la communication par la Caisse primaire d'assurance maladie des éléments médicaux à son médecin conseil, qu'elle réclamait, une quelconque preuve de ce qu'il appartiendrait à celle-ci de démontrer la continuité des soins et des symptômes. Faute pour la société [6] de renverser la présomption d'imputabilité, la cour ne saurait pallier la carence de la société appelante dans l'administration de la preuve en organisant une mesure d'expertise médicale. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande additionnelle de la société appelante tendant à voir juger inopposables des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [K] à compter du 30 novembre 2011, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 16 mars 2016 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Rejette la demande de la société [6] tendant à voir juger inopposables des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [K] à compter du 30 novembre 2011, Condamne la société [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne en outre aux éventuels dépens de la présente instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continarticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil et larticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
626248afb1a50c277d4c5da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel