Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248afb1a50c277d4c5da8
- Date
- 21 avril 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e chambre sociale ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/00006 N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRI AFFAIRE : CPAM DES YVELINES C/ [V] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/00295 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE SELARL REYNAUD AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES [V] [N] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704 APPELANTE **************** Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382249 substitué par Me Audrey GAILLARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002051 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 décembre 2015, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) pour l'un de ses salariés M. [V] [N] exerçant en qualité d'aide-soignant, dans les termes suivants : 'Le salarié finissait de donner le petit déjeuner à une résidente. En sortant de la chambre, le salarié s'est pris les pieds dans le cordage du protecteur bas blanc côté porte et le salarié a chuté'. Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2015 fait état de : '- Contusions genou droit, - Plaie pouce gauche, - Contusion gros orteil gauche'. Le 25 janvier 2016, la caisse a informé M. [N] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, en précisant que la première personne avisée n'avait pas répondu au questionnaire. Le 29 février 2016, la caisse a informé M. [N] de la possibilité de consulter les pièces de son dossier. Par courrier du 21 mars 2016, la caisse a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de l'accident du 13 décembre 2015 au titre des risques professionnels au motif que 'qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'. Par courrier du 29 mars 2016, M. [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 1er décembre 2016, a rejeté son recours. Le 8 février 2017, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2020 (RG n°17/00295), a : - condamné la caisse à prendre en charge l'accident du travail dont M. [N] a été la victime le 13 décembre 2015 au titre de la législation professionnelle ; - condamné la caisse à payer, à Maître Lafont-Gaudriot, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration reçue le 15 décembre 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de dire que son appel est recevable et bien fondé ; En conséquence, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; - de dire bien fondée sa décision de refuser à M. [N] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour l'accident dont il affirme avoir été victime le 13 décembre 2015 ; - de débouter M. [N] en ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour : - de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 6 novembre 2020 ; - par conséquent, de condamner la caisse à lui verser l'intégralité des indemnités relatives à l'accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2015 ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse ne forme aucune demande. L'assuré sollicite, quant à lui, la condamnation de la caisse à verser à Maître Lafont Gaudriot la somme de 3 000 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident La caisse soutient que la déclaration d'accident est tardive, que M. [N] n'est allé consulter un médecin que cinq jours après l'accident et a mentionné deux témoins sans fournir leurs coordonnées ; que la première personne avisée, Mme [G], n'a jamais complété le questionnaire de la caisse et a apporté son témoignage de façon peu précise cinq ans après les faits ; l'accident s'est produit à 8h30 et M. [N] ne s'est fait soigner qu'en début d'après-midi. Il existe donc un doute sérieux sur la réalité de cet accident sur le lieu de travail. En réponse, M. [N] soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer. Il ajoute que malgré la douleur il a voulu continuer son service, ne pouvant laisser la seconde aide soignante seule et n'a obtenu de rendez-vous chez son médecin que le 17 décembre ; que l'infirmière a informé un cadre de santé mais qu'il s'est rendu compte que la déclaration d'accident du travail n'avait pas été effectuée le jour même. Sur ce L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. Si la déclaration d'accident du travail a été adressée tardivement à la caisse, l'employeur n'a émis aucune réserve sur la réalité de l'accident. Au contraire, dans son questionnaire émis par la caisse, la directrice de la résidence médicalisée [6] a précisé que 'le protecteur Bas Flanc qui a provoqué la chute aurait dû être retiré (consigne non respectée)' confirmant ainsi les circonstances de la chute de M. [N] qui a affirmé s'être pris les pieds dans la ficelle de cache barrière, anomalie qu'il avait déjà signalée. L'employeur a également mentionné le nom de la personne qui l'a informé de l'accident en ajoutant ses coordonnées postales. La caisse ne lui a néanmoins pas adressé de questionnaire. L'employeur a justifié l'absence de témoin direct par le fait que 'l'aide au repas est faite de façon personnalisée dans la chambre.' L'employeur a ajouté que le blessé avait fait constater ses blessures par Mme [G], infirmière, en début d'après-midi pour une blessure à la main. Mme [G] a attesté, le 27 août 2020, avoir apporté les premiers soins à M. [V] [N], à sa demande, le 13 décembre 2015. Si son témoignage est bien postérieur à la date de l'accident, il est corroboré par les déclarations de l'employeur. Les horaires de travail de M. [N] le jour des faits étaient de 8h00 à 13h00 selon la déclaration d'accident du travail. La fin de son service est donc cohérente avec le moment où il est allé se faire soigner par Mme [G], en début d'après-midi. Le certificat médical initial du 17 décembre 2015 qui constate notamment une plaie au pouce gauche, pour laquelle M. [N] s'est fait soigner le jour même, et les contusions au genou et à l'orteil gauche, est compatible avec une chute. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance, lequel a relevé que M. [N] pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la caisse ne démontrant pas une cause étrangère au travail, et condamné la caisse à prendre en charge l'accident dont M. [N] a été victime le 13 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à Maître Lafont-Gaudriot, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°17/00295) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer, à Maître Lafont-Gaudriot, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
626248afb1a50c277d4c5da8
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