Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b0b1a50c277d4c5dae
- Date
- 21 avril 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e chambre sociale ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/00105 N° Portalis DBV3-V-B7F-UH7P AFFAIRE : [E] [H] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/01926 Copies exécutoires délivrées à : [E] [H] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [H] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 août 2016, la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) pour l'un de ses salariés M. [H] dans les termes suivants : 'Date : 25/08/2016Heure : 17h00 Activité de la victime lors de l'accident : Découpe de panneaux isothermes Lieu de travail occasionnel : [Adresse 7] Nature de l'accident : accident du travail Objet dont le contact a blessé la victime : lame coupante' Le certificat médical initial établi le 25 août 2016 fait état d'une 'plaie superficielle face antérieure genou droit' et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2016. Le 12 décembre 2016, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur.' M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 7 septembre 2017, a rejeté son recours. Par courrier du 1er décembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse et la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2020 (RG n° 17/01926), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que les attestations versées par M. [H] n'étaient pas produites avec la pièce d'identité de leur auteur, a : - débouté M. [H] de toutes ses demandes ; - confirmé la décision de la caisse en date du 12 décembre 2016 refusant à M. [H] de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 25 août 2016 et confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2017 ; - condamné M. [H] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Par déclaration reçue le 18 décembre 2020, M. [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021. A l'audience, M. [H] demande la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ; - de confirmer la décision de la caisse du 12 décembre 2016 ayant refusé à M. [H] la reconnaissance de l'accident qu'il a déclaré en date du 25 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de condamner M. [H] aux éventuels dépens en cause d'appel ; - de débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident du travail M. [H] expose qu'il a fait appel pour le principe, qu'il a continué à travailler malgré sa blessure et qu'il n'a pas eu un seul arrêt de travail. Il affirme que son accident est confirmé par son employeur et un témoin. En réponse, la caisse conteste la matérialité de l'accident, ou du moins précise que M. [H] n'en rapporte pas la preuve, que la déclaration a été faite cinq jours après les faits sans indiquer l'existence d'un témoin, que l'employeur a fait une attestation mais n'a fait que rapporter un témoignage ; que M. [H] a donné les coordonnées téléphoniques de son témoin et non son adresse postale nécessaire pour lui envoyer un questionnaire durant l'instruction ; qu'il y a une contradiction entre les explications de M. [H] et le certificat médical initial, le premier disant s'être blessé au genou gauche, l'autre visant le genou droit ; que M. [H] ne démontre pas son bon état physique avant cet accident. Sur ce L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, 'La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.' L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que M. [H] démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l'espèce, devant la cour d'appel, M. [H] produit des attestations de son employeur et d'un collègue, M. [B], en joignant la copie de leur carte d'identité. L'employeur de M. [H] a expliqué le retard dans la déclaration d'accident du travail par les congés de la personne chargée de gérer ce document. Il précise que M. [H] était présent sur le chantier Maxiviandes [Localité 8] en présence du salarié [F] [B] et confirme avoir eu connaissance de l'accident. Les lésions ne sont pas contestables puisque qu'elles ont été constatées par le service des urgences de l'hôpital [6]. Le certificat médical initial du service des urgences confirme la blessure au genou par lame coupante en indiquant 'plaie superficielle face antérieure genou droit'. M. [H] avait indiqué le numéro de téléphone portable de M. [B] dans son questionnaire : la caisse avait ainsi une information permettant de contacter le témoin cité, même si M. [H] n'avait pas fourni l'adresse postale. Dans le cadre d'une instruction, cette adresse aurait pu être demandée à l'intéressé par téléphone mais il n'apparaît pas que l'enquêteur ait procédé ainsi. M. [B] a attesté à plusieurs reprises que vers 16h45, M. [H] s'est blessé au genou gauche alors qu'ils travaillaient sur un chantier et qu'il l'a emmené aux urgences de l'hôpital [6] pour se faire soigner. Si M. [H] a évoqué une lésion au genou gauche, le certificat médical initial du 25 août 2016 mentionne bien une plaie sur la face antérieure du genou droit. En tout état de cause, quel que soit l'auteur à l'origine de l'erreur sur la topographie de la blessure, elle a été constatée par un médecin et un témoin le même jour que l'accident. M. [H] rapporte ainsi la preuve d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité des lésions au travail. La caisse ne rapportant pas l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, elle devra rendre en charge l'accident de M. [H] en date du 25 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles sera infirmé en toutes ses dispositions, de nouveaux éléments ayant été produits en cause d'appel. Sur les dépens La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 17/01926) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à prendre en charge l'accident dont M. [H] a été victime le 25 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626248b0b1a50c277d4c5dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel