Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b1b1a50c277d4c5db2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 4 508 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/00675 N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7M AFFAIRE : [H] [J] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00183 Copies exécutoires délivrées à : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [J] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007225 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [J] a renseigné le 7 février 2017 une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), au profit d'un foyer de six personnes, en déclarant la somme de 2 255 euros au titre des salaires et la somme de 6 307 euros au titre de l'allocation pour le retour à l'emploi sur la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. La caisse a accordé la CMU-C à l'assurée à compter du 1er avril 2017. Par courrier du 31 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée une décision de retrait du bénéfice de la CMU-C, ayant constaté, après exercice de son droit de communication, que le foyer disposait d'autres ressources non déclarées. Par courrier du 25 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assurée un avis de somme à payer d'un montant de 1 457,68 euros correspondant aux sommes versées au titre de la CMU-C. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée, par lettre recommandée en date du 3 décembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de retrait de la CMU-C et par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2019 le tribunal administratif de Versailles en contestation du rejet de sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 457,68 euros. Par ordonnance du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a ordonné la transmission du dossier au tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2020 (RG n°19/00183), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui a joint les recours, a : - confirmé la décision de la caisse ; - condamné l'assurée à verser à la caisse la somme de 1 457,68 euros correspondant aux soins indûment versés au titre du bénéfice de la CMU-C ; Le tribunal enfin s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement de l'assurée et a condamné l'assurée aux dépens. Par déclaration reçue le 24 février 2021, l'assurée a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022. Par conclusions écrites reçues le 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui abandonne le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'assurée laquelle a suspndu le délai de recours, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'assurée aux dépens. Par conclusions écrites reçues le 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -d'annuler la décision de retrait de la CMU-C prise par la caisse ; -de prononcer son rétablissement dans son droit au bénéfice de la CMU-C ; -de condamner la caisse aux dépens. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros tandis que l'assurée réclame celle de 2 000 euros. MOTIFS - Sur le retrait du bénéfice la CMU-C L'article L. 861-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 , ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'article L. 861-2 du même code ajoute : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-22 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1, les bénéficiaires du revenu de solidarité active. L'article R. 861-4 précise enfin : Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélevements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme. [J] a le 7 février 2017 formulé une demande de CMU-C pour un foyer de six personnes composé de ses six enfants mineurs et d'elle-même en déclarant sur la période de référence du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 un montant de traitements et salaires de 2 255 euros et la somme de 6 307 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sur ces bases, la CMU-C lui a été accordée. Suite à l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires de la [5] et du [6], la caisse a relevé sur la période de référence que le montant des ressources de l'assurée était supérieur au plafond de 25 297 euros. En effet, la caisse a pu constater que le montant des ressources de l'assuré sur la période était de 45 084 euros. La caisse après déduction du montant de l'aide personnalisé au logement, de l'abattement de 30% sur les rémunérations d'activité et des virements de compte à compte a finalement retenu un montant de ressources de 39 658,75 euros qui a fondé sa décision de retrait. L'assurée conteste que la somme retenue corresponde à un montant de ressources. Elle soutient en premier lieu 'qu'elle effectue régulièrement des retraits en espèces, afin d'approvisionner les divers comptes qu'elle gère pour elle -même et pour le compte de ses enfants ' et que 'la cour pourra constater que de nombreux versements en espèces correspondent à des retraits d'espèces du même montant ou d'un montant similaire effectué le même jour' et qu'il s'agit d'une manière de gérer ses comptes qui ne saurait lui être reproché. Toutefois, cette argumentation n'est pas de nature à justifier de la nature et de la provenance des sommes en cause. C'est en conséquence à juste titre que la caisse puis le premier juge ont considéré que ces sommes devaient être intégrées dans l'évaluation des ressources du foyer de l'assurée. L'assurée soutient en second lieu avoir encaissé des chèques pour le compte d'un tiers qui ne dispose pas d'un compte bancaire personnel, ces chèques ayant été émis par des entreprises de construction. Outre que le procédé n'est pas légal, l'assurée ne justifie pas de ce qu'elle allègue de sorte que les sommes en cause ont également justement été intégrése dans ses revenus. La décision de retrait du bénéfice de la CMU-C pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 est en conséquence fondée comme est justifiée la demande en paiement formée par la caisse de la somme de 1 457,68 euros correspondant aux frais et soins versés à l'assurée au titre de la CMU-C. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ses dispositions contestées. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Corrélativement, l'assurée doit être déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à verser à la caisse la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe Confirme dans les limites de l'appel le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/ 00183) ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [J] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [H] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Morgane Baché, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-22 du code de larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
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- 21 avril 2022
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626248b1b1a50c277d4c5db2
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