Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b2b1a50c277d4c5db6
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01247 N° Portalis DBV3-V-B7F-UO4W AFFAIRE : [H] [R] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pôle social du TJ de [Localité 2] N° RG : Copies exécutoires délivrées à : Me Marine FREÇON-KAROUT Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [R] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83, substitué par Me Véronique SALICETI, avocat au barreau de Versailles (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005861 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 août 2006, Mme [H] [R] (l'assurée) a été victime d'un accident sur la voie publique en sortant d'une gare routière. Depuis cet accident, l'assurée a été reconnue adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines avec un taux d'incapacité fixé à 80%. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) de lui octroyer une exonération de paiement des franchises et des forfaits sociaux, lors du remboursement de ses frais de santé. Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2021 (RG n°18/01555), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré les demandes formées par l'assurée irrecevables et a condamné cette dernière au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue le 26 avril 2021, l'assurée a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 16 février 2022. Par conclusion écrites reçues le 26 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour de réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau, de juger qu'à compter de la date de la décision à intervenir, elle est exonérée du paiement de toutes franchises médicales, dans le cadre d'une prise en charge intégrale de ses frais de santé. L'assurée demande également à ce que la caisse soit condamnée au remboursement de la somme de 800 euros au titre des franchises indûment retenues. Par conclusions écrites reçues le 7 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner l'assurée aux entiers dépens. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande à ce que l'assurée lui verse la somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours de l'assurée Dans ses conclusions, la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande de l'assurée, cette dernière n'ayant pas communiqué la ou les décisions litigieuses lui refusant l'exonération de paiement des franchises et des forfaits sociaux et n'ayant pas saisi la commission de recours amiable. L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, impose au requérant souhaitant soulever une réclamation relevant de l'article L.142-1 formée contre une décision prise par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés de saisir au préalable une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette formalité est imposée avant tout recours contentieux et doit être observée sous peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ni son état de santé ni sa situation difficile n'a pour objet ou effet d'écarter l'application de cette formalité processuelle. En effet, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, ne pouvait intervenir qu'après décision de la caisse, préalablement contestée devant la commission de recours amiable. De plus, l'appelante ne partage, au soutien de son recours, aucune décision litigieuse par laquelle la caisse lui refuse le bénéfice de l'exonération de paiement des franchises et des forfaits sociaux, élément pourtant essentiel à sa contestation. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a déclaré l'assurée irrecevable en son recours, doit donc être confirmé. - Sur les demandes accessoires et les dépens Succombant à l'instance, l'assurée doit être condamnée aux dépens. Au regard de la situation économique de l'assurée, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en date du 19 mars 2021 (RG n°18/01555) ; Y ajoutant, Déboute Mme [H] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [H] [R] aux dépens ; Déboute la caisse primaire d'assurance maaldie des Yvelines de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626248b2b1a50c277d4c5db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel