Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b2b1a50c277d4c5dba
- Date
- 21 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01878 N° Portalis DBV3-V-B7F-USKB AFFAIRE : S.A. [6] C/ CPAM DU HAUT RHIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/00837 Copies exécutoires délivrées à : la SAS BREDON AVOCAT la SELARL [5] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [6] CPAM DU HAUT RHIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DU HAUT RHIN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé au sein de la société [6] (la société), [M] [R] (la victime) a été victime, le 16 décembre 2015, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 14 avril 2016, après mise en oeuvre d'une enquête, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse). La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge susvisée et condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel de cette décision sur le chef de dispositif afférent à l'opposabilité. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de déclarer que le dossier complet n'a pas été mis à sa disposition, puisque le rapport d'autopsie ne lui a pas été transmis, et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle demande en conséquence d'infirmer le jugement du 7 mai 2021 et de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge du décès. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. La cour a adressé aux parties, dans le cadre du délibéré, une note afférente à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, ce dernier ayant condamné la caisse aux dépens, aux lieu et place de la société, partie perdante. La caisse a, par écrit du 25 mars 2022, sollicité la rectification de cette erreur matérielle. La société n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles R. 441-11, R 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : Dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du deuxième, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que [M] [R] est décédé dans les conditions suivantes. Alors qu'il rejoignait le véhicule d'un collègue après sa nuit de travail, le 16 décembre 2015 aux alentours de 4 h 30, il est tombé sur le sol, dans l'enceinte du parking de l'entreprise. Un autre véhicule quittant son emplacement sur le parking a roulé sur le corps de la victime. Le décès a été constaté par le médecin du SAMU à 5 h 45. Une autopsie a été réalisée à la demande du procureur de la République, afin de déterminer les causes de l'accident et la responsabilité du conducteur. L'agent enquêteur de la caisse a sollicité auprès du parquet la communication du rapport d'autopsie afin qu'il soit transmis au service médical de l'organisme. La caisse affirme que ce rapport ne lui a jamais été remis. Aucun élément ne vient démontrer que ce rapport est effectivement parvenu à la caisse et qu'il a servi de base à la décision de prise en charge. Le médecin-conseil du service médical Grand-Est atteste, du reste, que ce service n'a pas eu connaissance du rapport d'autopsie de la victime. La société ne peut arguer d'une violation du principe du contradictoire, dès lors qu'elle a pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse comprenant, selon le bordereau récapitulatif, la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le rapport de l'enquête administrative, l'avis médico-administratif et les informations parvenues à l'organisme de chacune des parties, la réalisation d'une autopsie, ordonnée en l'espèce par les autorités judiciaires pour les besoins de l'enquête pénale, n'étant pas, au surplus, obligatoire pour la régularité de la prise en charge (v. en ce sens : 2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757 ; 2e Civ., 17 février 2022, n° 20-17.019). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident mortel du travail opposable à la société. Il sera rectifié en ce qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, il a mis les dépens à la charge de la caisse. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de l'accident mortel dont [M] [R] a été victime ; Rectifie comme suit le dispositif du jugement afférent aux dépens : Dit qu'au lieu de 'condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019', il convient de lire : 'condamne la société [6] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019' ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
626248b2b1a50c277d4c5dba
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