Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b3b1a50c277d4c5dbc
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01899 N° Portalis DBV3-V-B7F-USNJ AFFAIRE : S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [5]) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01933 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [7] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [5]) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [5]) [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparution par une ordonnance du 14 Février 2022 ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL - de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL - Avocat au barreau de LYON APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME Service des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [5], devenue la société [6] (la société), en qualité d'agent de production polyvalent, Mme [L] [P] (la victime) a, le 27 mars 2013, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) deux pathologies constatées le 29 janvier 2013, soit une épicondylite du coude droit et une épicondylite du coude gauche. Ces deux pathologies ont été prises en charge par la caisse, le 22 juillet 2013, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. La guérison est intervenue, pour l'épicondylite du coude droit, le 6 juillet 2013, et pour l'épicondylite du coude gauche, le 8 mars 2014. La victime a été indemnisée jusqu'à cette date. Contestant l'opposabilité, à son égard, des soins et arrêts de travail (155 jours) rattachés à l'épicondylite gauche et imputés sur son compte employeur, la société, après échec de son recours préalable obligatoire, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de son recours. Celle-ci a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022. Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, dispensée de comparaître, demande de dire et juger que la caisse ne démontre pas qu'il existe une continuité de soins et symptômes justifiant le rattachement de tous les arrêts de travail prescrits à la maladie du 29 janvier 2013. Elle soutient que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité et demande, en conséquence, de lui déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins, prestations et arrêts de travail litigieux. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces. Par conclusions écrites déposées et développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 euros. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, la victime a été reconnue atteinte, aux termes du certificat médical initial du 29 janvier 2013, d'une épicondylite affectant les deux coudes ainsi que d'une tendinopathie aigüe de l'épaule gauche. La victime a bénéficié d'arrêts de travail continus à compter du 15 octobre 2013 et jusqu'au 7 mars 2014, ainsi que le confirment les différents certificats médicaux versés aux débats. Tous ces certificats émis à compter du 15 octobre 2013 mentionnent exclusivement une tendinite ou épicondylite des deux coudes et ne font plus état de la tendinopathie de l'épaule. Selon une attestation émanant du service médical, l'épicondylite, qui évolue par poussées douloureuses sur fond chronique, nécessite à chaque épisode douloureux un traitement par infiltration entraînant un arrêt de travail, ce qui explique la discontinuité de ces arrêts. La caisse justifie ainsi de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé. La société n'établit l'existence d'aucune cause étrangère de nature à renverser cette présomption et ne saurait se prévaloir, à cette fin, de la simple absence d'arrêt de travail jusqu'au mois d'octobre 2013. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le recours de la société et déclaré opposable, à son égard, les soins et arrêts de travail litigieux. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, la société ne produisant aucun élément pertinent au soutien de sa demande. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la caisse une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise ; Condamne la société [6] aux dépens ; Condamne la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
626248b3b1a50c277d4c5dbc
Données disponibles
- Texte intégral
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