Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b5b1a50c277d4c5dc2
- Date
- 21 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01999 N° Portalis DBV3-V-B7F-US45 AFFAIRE : Société [5] C/ CPAM DE L'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 16/02871 Copies exécutoires délivrées à : Me Julien TSOUDEROS la SELARL [6] Copies certifiées conformes délivrées à : Société [5] CPAM DE L'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 APPELANTE **************** CPAM DE L'OISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [5] (la société) en qualité d'ouvrière, Mme [N] [U] (la victime) a, le 9 mars 2016, déclaré une pathologie, soit un canal carpien droit, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a prise en charge, après instruction, le 7 juillet 2016, sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat. La société demande l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Elle soutient que la condition afférente au délai de prise en charge, fixée à 30 jours par le tableau n° 57 C, n'est pas respectée, puisque d'une part, la victime a cessé d'être exposée au risque à compter du 1er janvier 2016, d'autre part, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial que la première constatation médicale de la maladie est intervenue le 9 mars 2016, soit plus de deux mois après la fin de l'exposition au risque. Elle estime que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil doit être écartée, puisqu'il se fonde lui-même sur 'un examen clinique du médecin-conseil', qu'un tel examen ne constitue pas un document objectif et vérifiable et que la caisse ne verse pas aux débats le compte-rendu de cet examen. Elle ajoute que le nom du médecin-conseil ayant pratiqué cet examen clinique n'est pas indiqué. La caisse sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris. Elle précise que la date du 17 juin 2015 retenue par le médecin-conseil pour la première constatation médicale du canal carpien droit correspond à la date à laquelle la victime a été convoquée pour un contrôle d'arrêt de travail prescrit au titre d'une autre maladie professionnelle. Elle considère que la condition du tableau relative au délai de prise en charge est ainsi parfaitement remplie. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont déposées et soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 461-1 et L. 462-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles : En l'espèce, il est constant que si le certificat médical initial date du 9 mars 2016, le colloque médico-administratif fait état d'une première constatation médicale de la maladie litigieuse au 17 juin 2015. Ledit colloque précise que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est un 'examen clinique du médecin-conseil'. Les circonstances de cet examen ont été spécifiées par la caisse dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, précédemment exposées. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Dès lors, l'avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 17 juin 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée par la victime en se fondant sur l'examen clinique réalisé par un médecin contrôleur doit être pris en considération, peu important que le nom de ce praticien ne soit pas mentionné ou que cet examen n'ait pas été communiqué à l'employeur. Il s'ensuit que la cessation au risque étant intervenue le 4 janvier 2016, date à laquelle la victime a été placée en arrêt de travail sans reprise de son activité professionnelle, ainsi qu'il résulte du rapport de l'employeur versé aux débats, la condition tenant au délai de prise en charge énoncée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles apparaît remplie. Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
626248b5b1a50c277d4c5dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel