Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b6b1a50c277d4c5dce
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 268 957 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/02383 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU75 AFFAIRE : S.A.S. ZETES FRANCE C/ [X] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 18/00373 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Pierre-Antoine CALS le : 22 avril 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ZETES FRANCE N° SIRET : 387 739 774 [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par : Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625. APPELANTE **************** Monsieur [X] [T] né le 24 Janvier 1969 à [Localité 8] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me Jérémy ARMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248 ; et Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Zetes France est spécialisée dans le commerce de gros ( interentreprise) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. M. [X] [T], né le 24 janvier 1969, et domicilié à [Localité 6] (78) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré territorialement compétent, - a dit qu'à défaut de recours dans le délai imparti, l'affaire sera renvoyée pour plaidoiries sur le fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, à l'audience du 02 mars 2022 à 9 heures, - a réservé les dépens. M. [T] avait demandé au conseil de prud'hommes de : - dire et juger que M. [T] exerçait ses missions en dehors de toute entreprise, - Se déclarer territorialement compétent, - constater qu'aucun accord de branche ne prévoit la possibilité de renouveler la période d'essai d'un salarié statut cadre, - dire nulle et non avenue la clause du contrat de travail du 13 mars 2017 prévoyant la possibilité pour l'employeur de renouveler la période d'essai - dire et juger que la période d'essai est arrivée à son terme le 13 juillet 2017 - constater que la société n'a adressé aucune lettre de convocation préalable au licenciement, ni aucune lettre de licenciement - dire et juger que M. [T] a réalisé une marge commerciale de 754 054 euros au titre de l'année civile 2017 - dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - dire et juger que le licenciement a eu lieu dans des circonstances brutales et vexatoires - dire et juger que la société a violé son obligation de loyauté En conséquence, lui voir verser : ' indemnité légale de licenciement : 1 300 euros ' indemnité compensatrice de préavis : 15 000 euros ' indemnité compensatrice de congés payés : 2 689,57 euros ' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros ' dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 10 000 euros ' irrégularité de la procédure de licenciement : 5 000 euros ' paiement de commission(s) compte tenu de la marge commerciale réalisée sur l'année civile 2017 : 17 250 euros - violation de l'obligation de loyauté : 25 000 euros En tout état de cause , lui voir verser : - les intérêts légaux - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros - dépens y compris les éventuels frais d'exécution - voir ordonner la remise du solde de tout compte à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard - la remise de l'attestation 'pôle- emploi' à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard - la remise du bulletin de paie à compter d'un délai de l5 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard - voir ordonner l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile). La société Zetes France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2021. Par une ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le Président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société Zetes France à assigner à jour fixe M. [T] à l'audience du 8 mars 2022. Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Zetes France demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Zetes France, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 juillet 2021 en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent et a ainsi rejeté comme infondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Zetes France, Statuant à nouveau : - déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Versailles au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, En conséquence, - renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir devant la juridiction territorialement compétente, à savoir le conseil de prud'hommes situé dans le ressort du siège social, celui de Boulogne-Billancourt, Et, en tout état de cause : - condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux engagés dans le cadre de la première instance devant le conseil de prud'hommes de Versailles, - condamner M. [T] à payer à la société Zetes France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 juillet 2021 en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent dans la mesure où M. [T] exerçait ses fonctions en dehors de toute entreprise et établissement, - déclarer que la société Zetes France est mal fondée et la débouter de toutes ses demandes et prétentions, En tout état de cause : - condamner la société Zetes France à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros compte tenu de la légèreté blâmable et la mauvaise foi de l'appelante dans le cadre de l'exercice du recours, - condamner la société Zetes France à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Zetes France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution. Les parties ont été entendues à l'audience du 8 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A l'appui de son appel portant sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Versailles pour connaître du litige, la société Zetes France fait valoir que le salarié doit, en principe, saisir la juridiction du lieu où est exécutée sa prestation de travail et que le domicile de l'intéressé ne saurait constituer, en matière de droit du travail, un critère de compétence que dans le cas d'un télétravail ou d'une activité salariée itinérante exercée en dehors de tout établissement ou entreprise. Or, il note qu'en qualité de responsable compte-clé ( Key account manager), M.[T] était chargé de la promotion et du suivi des produits auprès des clients et exerçait ses fonctions principalement au siège social de la société à [Localité 3] (92), la mention, dans son contrat de travail, selon laquelle il pourrait être amené à se déplacer en tout lieu où les nécessités de son travail l' exigeraient étant d'ordre général et n'étant pas susceptible de remettre en question le caractère essentiellement sédentaire des fonctions qu'il assumait. À défaut d'un caractère itinérant de l'activité de M.[T], la société Zetes France retient que la juridiction territorialement compétente pour connaître de ses demandes est le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. M.[T] rétorque que compte tenu de la nature de ses missions, la définition de son secteur commercial sur l'ensemble du territoire national, la localisation des clients relevant de ses responsabilités, l'usage d'un véhicule de fonction afin de pouvoir se déplacer, le caractère itinérant de ses fonctions implique la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Versailles au regard du lieu de son domicile. Sur ce, En vertu de l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Il est rappelé que la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail, que lorsque celui-ci s'effectue dans un établissement, le salarié peut à son choix porter sa demande devant le conseil de prud'hommes du lieu de l'établissement, devant celui du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi tandis que si le salarié travaille en dehors de tout établissement, il peut, en tant que demandeur, saisir le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, du lieu où l'engagement a été contracté ou du lieu où l'employeur est établi En l'espèce, le contrat de travail de M.[T] lequel est domicilié à [Localité 6] (78) a été conclu au siège social de la société Zetes à [Localité 3] (92) . Ce contrat mentionne en son §5.4 que le salarié exerce ses fonctions 'principalement au siège social de la société située à [Localité 3]' étant ajouté : 'plus généralement, il est précisé que le salarié pourra être amené à se déplacer en tout lieu, tant en France qu'à l'étranger, là où les nécessités de son travail l'exigeront'. Les fonctions de M.[T] en qualité de responsable compte- clé sont , aux termes de l'article 3 du contrat de travail 'd'assurer la responsabilité des ventes, la prospection, le suivi des clients sur son segment de marché au niveau national, de commercialiser et promouvoir les différentes solutions et produits de la société(...) chez les clients appartenant au segment de marché confié, de suivre, maintenir et développer les relations commerciales avec les clients existants, de négocier, prendre des commandes, en assurer le suivi auprès du client et à l'intérieur de la société, de participer selon les consignes données aux réunions, séminaires, salons et expositions de la société, d'être responsable de la réalisation des objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs, d'établir des comptes-rendus d'activité réguliers selon les formes définies par la société, de mettre à jour les informations et données requises sous les logiciels Sales Force , Outlook...., de gérer l'activité commerciale afin d'optimiser les résultats en collaboration directe avec le directeur des ventes et plus généralement de mettre en 'uvre toute action permettant le développement du chiffre d'affaires et la marge de la société Zetes'. Il n'est pas justifié d'un avenant au contrat de travail mentionnant, à l'instar de ceux relatifs à M [V] et M. [H] ( pièces 3a et 3b de la société), que le salarié exerce ses fonctions à son domicile et perçoit en contrepartie une indemnité de sujétion. S'agissant des conditions concrètes d'exercice des fonctions à compter de son engagement le 13 mars 2017, les comptes clients communiqués par M.[T] (ses pièces 3) se réfèrent très majoritairement à des contacts clients par courriels ou appels téléphoniques, les rendez-vous sur site restant isolés (15 juin 2017 concernant le compte Unither Pharmaceuticals [Localité 5], 13 juin 2017 concernant le compte Unither [Localité 4]) La seule mention de l'adresse des sociétés clientes dans le listing produit en pièce 6 ne suffit pas à justifier de déplacements continus de M.[T] auprès d'elles tandis que le fait de disposer d'une voiture de fonction est insuffisant pour justifier de tels déplacements et du défaut de rattachement de M.[T] au siège social de la société au sein duquel il participait par ailleurs à des réunions, travaillait avec le directeur des ventes et rendait compte de ses résultats. Ces éléments conduiront à faire droit à l'exception d'incompétence territoriale et à renvoyer le dossier au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME le jugement entrepris ; DIT le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt territorialement compétent pour connaître du litige ; RENVOIE en conséquence l'entier dossier devant cette juridiction, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens engagés pour la présente instance ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code procédure civile et signé pararticle 3 du contrat de travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626248b6b1a50c277d4c5dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel