Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b7b1a50c277d4c5dd2
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 5 400 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/02720 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXL2 AFFAIRE : [N] [T] C/ S.A.S. NM MEDICAL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 18 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : RE N° RG : 21/00119 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Estelle BATAILLER Me DOUMENGE Arnaud le : 22 Avril 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 14 Avril 2022,puis prorogé au 21 Avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [N] [T] né le 06 Juin 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par : Me Estelle BATAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 APPELANT **************** S.A.S. NM MEDICAL N° SIRET : 303 645 626 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS NM Médical exerce une activité de vente et de distribution de matériel médical et paramédical à destination des professionnels de santé, des entreprises et des particuliers. Elle emploie 75 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2005, M. [N] [T], né le 6 juin 1957, a été engagé par la société NM Médical en qualité de chef de produits. A compter du 21 janvier 2016, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs et ininterrompus. Le 27 mars 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 8 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril 2019. Il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 mai 2019. Le 18 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, au fond, aux fins de voir condamner la société NM Médical au versement de diverses sommes. Lors de l'audience de conciliation, il a sollicité le prononcé d'une mesure provisoire portant sur le paiement des sommes ayant la nature de salaires. Par décision rendue le 5 janvier 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a rejeté cette demande et renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 14 novembre 2023. C'est dans ces conditions que M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 15 avril 2021. Par ordonnance rendue le 18 août 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [T] de ses demandes aux titres : * de reliquat d'indemnité de licenciement, * du solde de RTT, * de rappel de prime et congés payés afférents, * de contrepartie financière d'une clause de non-concurrence et congés payés afférents, * de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de délivrance des documents de sortie, - renvoyé M. [T] à la procédure en cours devant le juge du fond, - dit et jugé qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties le soin de supporter le montant des frais irrépétibles, - réservé les dépens. M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 septembre 2021. Par conclusions adressées par voie électronique le 20 septembre 2021, il demande à la cour de : - le déclarer bien fondé en ses demandes, par conséquent, - infirmer l'ordonnance entreprise et la réformant, - condamner la société NM Médical à verser à M. [T] à titre de provision, avec intérêt légal à compter de la saisine, les sommes de : * 2 970,40 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, * 944,20 euros au titre des RTT, * 9 001,32 euros bruts à titre de rappel de primes, * 900,13 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de primes, * 18 002,66 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, * 1 800,26 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de non-concurrence, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de délivrance des documents de sortie, * 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société NM Médical à remettre à M. [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard : * une attestation Pôle emploi conforme, * un reçu pour solde de tout compte conforme, * un bulletin de salaire conforme, - condamner la société NM Médical aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2021, la société NM Médical demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - dire et juger que les demandes de M. [T] se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont justifiées par aucune situation d'urgence particulière, - en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 2 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [T] s'estime bien fondé en ses différentes demandes, motif pris de l'absence de contestation sérieuse. Sur le reliquat d'indemnité de licenciement M. [T] sollicite la condamnation de la société NM Médical à lui régler, à titre de provision, la somme de 2 970,40 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, faisant valoir que le montant de l'indemnité de licenciement figurant sur les documents de sortie est erroné, qu'au regard de son ancienneté et de la majoration de 30% due pour les salariés de 50 ans ou plus, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 38 615,67 euros et non à 35 645,27 euros comme mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte. Aux termes de l'article 15 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base moyenne des rémunérations perçues durant les 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement, toutes primes comprises. Il est précisé que « lorsque la période de 12 mois prise en référence (...) comporte une suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, il y a lieu de retenir le salaire moyen reconstitué des 12 derniers mois ». M. [T], qui était rémunéré en dernier lieu, selon ses bulletins de paie, sur la base d'un salaire mensuel de 4 154,45 euros versé sur treize mois, indique que sa rémunération annuelle s'élevait à 54 008 euros. Il n'explique cependant pas son calcul d'indemnité. En outre et sachant que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 janvier 2016, il convient de rappeler que la période de suspension du contrat de travail n'a pas à être retenue dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Ainsi, ces éléments empêchent de considérer comme établie, avec l'évidence requise en référé, l'obligation pour l'employeur de verser à M. [T] un reliquat d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité de RTT M. [T] fait ici valoir qu'il avait acquis 4,6920 RTT au 20 janvier 2016 (dernier jour travaillé) ainsi que mentionné sur son bulletin de paie du mois de janvier 2016, que ces RTT non pris n'ont pas été valorisés. Il sollicite le versement, à titre de provision, de la somme de 944,20 euros (4 154,46/22 x 5) de ce chef. La société NM Médical lui oppose l'existence a minima d'une contestation sérieuse. Elle fait valoir que l'absence de prise de ces jours n'est pas imputable à l'employeur et que l'accord d'entreprise en vigueur lors du départ de M. [T] ne prévoyait pas une indemnisation des jours de RTT non pris. Il est constant qu'à défaut d'accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. En l'espèce, l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 21 juin 2000 au sein de la société NM Médical ne prévoyait pas une indemnisation des jours de RTT non pris. Par ailleurs, rien ne permet d'établir que l'absence de prise de ces jours est imputable à l'employeur, étant rappelé que M. [T] a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 21 janvier 2016. En présence d'une contestation sérieuse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la prime annuelle conventionnelle M. [T] prétend qu'il aurait dû bénéficier depuis son embauche d'une prime annuelle ne pouvant être inférieure à 2/3 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois, en application de l'article 30 de la convention collective. Il s'estime bien fondé à en réclamer le paiement sur les trois dernières années, soit un total de 9 001,32 euros bruts à titre de rappel provisionnel de primes (4 500,66 x 2/3 x 3ans) ainsi que la somme de 900,13 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société NM Médical lui oppose l'existence a minima d'une contestation sérieuse. Elle fait valoir qu'au regard de ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, successifs et continus depuis le 21 janvier 2016, le salarié n'est pas éligible au versement de cette prime annuelle sur la période non prescrite. L'article 30 de la convention collective relatif aux primes ou gratifications annuelles est ainsi rédigé : « Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres de la vente à distance bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois. Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales. La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises. Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée. Les absences pour accident de travail seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime. » Ainsi que le fait observer l'employeur, il se déduit de ces dispositions que seules les absences pour accident de travail sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du montant de cette prime. En présence d'une contestation sérieuse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé. Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence M. [T] s'estime bien fondé à solliciter le versement, à titre de provision, de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, soit la somme de 18 002,66 euros bruts, outre les congés payés afférents, dès lors que cette clause n'a pas été levée. Si la société NM Médical ne conteste pas avoir omis de lever cette clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail, notamment en raison de l'impossibilité manifeste du salarié de reprendre une activité professionnelle, elle invoque néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse en faisant valoir que du fait de son arrêt de travail pour maladie, M. [T] n'a perçu aucune rémunération sur la période de référence, qu'en outre la moyenne de ses revenus de remplacement durant cette période s'est élevée à 21 225 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 768 euros, de sorte que le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne pourrait, en tout état de cause, excéder la somme de 7 072 euros. L'article 5 du contrat de travail de M. [T] est ainsi rédigé : « Pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [N] [T] s'engage à consacrer son activité exclusive à la société et s'interdit d'exercer, à quelque titre que ce soit, toute autre activité. En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soient, Monsieur [N] [T] s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant, en tout ou partie, une activité semblable ou similaire à celle de la société. Cette interdiction est limitée à une durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective du contrat sur les secteurs géographiques sur lesquels Monsieur [N] [T] aura exercé son activité. La société se réserve la possibilité de renoncer à l'application de cette clause. Dans un tel cas, notification expresse de cette renonciation sera faite à Monsieur [N] [T], dans les 30 jours suivant la notification du licenciement. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence, et sauf renonciation par la société dans les conditions indiquées ci-dessus, Monsieur [N] [T] percevra pendant toute la durée d'application de la clause une indemnité mensuelle égale au tiers de la rémunération moyenne (hors prime) perçue au cours des 12 derniers mois. » Il résulte de ses bulletins de paie que si durant la dernière année de la relation de travail, M. [T] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale en raison de son arrêt de travail pour maladie, son employeur ne lui a versé aucun salaire. Ces constatations empêchent de considérer comme établie, avec l'évidence requise en référé, l'obligation pour la société NM Médical de lui verser la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence de son contrat de travail. Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat M. [T] sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice subi du fait du retard dans la remise de ses documents de contrat. La cour observe cependant qu'ayant été licencié par lettre du 13 mai 2019, la relation de travail a pris fin le 13 août 2019, à l'issue du préavis de trois mois qui, même non exécuté, fixe la date de fin de contrat de travail, de sorte que la remise des documents de fin de contrat par courrier du 30 août 2019 n'est pas tardive. Au surplus, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la remise de documents de fin de contrat conformes M. [T] sollicite la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat rectifiés (reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi). Il énonce que les mentions figurant sur l'attestation Pôle emploi sont erronées. La société NM Médical fait observer en réplique que la demande du salarié se heurte à des contestations sérieuses, qu'en outre M. [T] a fait valoir ses droits à la retraite immédiatement après la rupture et qu'il n'a ainsi jamais demandé à bénéficier d'allocations chômage, de sorte qu'une attestation Pôle emploi rectifiée ne lui est d'aucune utilité. Sur ce, la cour constate que la demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte et de bulletins de salaire rectifiés n'est pas fondée en l'état des contestations sérieuses précédemment retenues. En revanche, l'attestation Pôle emploi est effectivement erronée dans la mesure où l'inaptitude est indiquée dans le cadre 6 comme ayant une origine professionnelle, ce qui n'est pas le cas, sans que ce point ne soit au demeurant discuté par les parties ; les sommes figurant dans le cadre 7.1 sont les revenus perçus par le salarié durant les douze derniers mois précédant la rupture, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, alors que devraient être mentionnés les salaires des douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, qui est le 20 janvier 2016, compte tenu de l'arrêt maladie du salarié ; dans le cadre 9, la date est manquante et le motif de licenciement est erroné (inaptitude d'origine professionnelle alors qu'il s'agit d'une inaptitude origine non professionnelle). Il convient dès lors de faire droit à la demande relative à l'attestation Pôle emploi, par infirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de délivrance des documents de sortie ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE la remise à M. [N] [T] d'une attestation Pôle emploi rectifiée ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [N] [T] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective applicablarticle 805 du code de procédure civilearticle 30 de la convention collective relatif aarticle 5 du contrat de travail de M.article 450 du code procédure civile et signé pararticle 30 de la convention collective. Il sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626248b7b1a50c277d4c5dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel