Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b7b1a50c277d4c5dd4
- Date
- 21 avril 2022
Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88V 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/03747 N° Portalis DBV3-V-B7F-U455 AFFAIRE : [I] [O] C/ CRAMIF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 2000760 Copies exécutoires délivrées à : [I] [O] CRAMIF Copies certifiées conformes délivrées à : [I] [O] CRAMIF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [O] [Adresse 2] [Localité 4] ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 22/02/2022 APPELANTE **************** CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE IDF [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Par notification en date du 9 mai 2018, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a attribué à Mme [I] [O] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2018, le médecin conseil ayant estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. L'assurée a souscrit une demande auprès de la caisse afin d'obtenir son passage en catégorie 2 d'invalidité. Par notification en date du 7 octobre 2019, et suivant l'avis du médecin conseil émis le 27 septembre 2019, la caisse a maintenu l'assurée en catégorie 1 d'invalidité. Mme [O] a alors saisi la commission médicale de recours amiable puis, le 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester son placement en invalidité de catégorie 1. Dans sa séance du 14 mai 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie. Par notification en date du 4 août 2021, la caisse a informé l'assurée de son passage en catégorie 2 d'invalidité à compter du 1er septembre 2021. A l'audience devant le tribunal judiciaire de Nanterre l'assurée a alors sollicité l'octroi de la catégorie 3 d'invalidité. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 (RG n°20/00760), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que Mme [O] n'était pas en incapacité totale de travailler lors de son passage en catégorie 1 et qu'elle n'avait pas saisi la commission de recours amiable pour contester son passage en 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2021, a débouté l'assurée de son recours et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration reçue le 14 décembre 2021, l'assurée a interjeté appel du présent jugement. Les parties ont été appelées à l'audience du 1er mars 2022. Par ordonnance du 22 février 2022, Mme [O] a été dispensée de comparution, à sa demande, compte tenu de son état de santé. Elle s'en rapporte à sa déclaration d'appel. Par conclusions écrites, régulièrement notifiées par lettre recommandée remise à son destinataire contre signature le 9 mars 2022, et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - à titre principal, de déclarer Mme [O] irrecevable en son appel ; - à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel, la déclaration ne précisant pas les chefs du jugement critiqué et estime que l'effet dévolutif ne peut donc opérer et que l'appel est irrecevable. Néanmoins, la déclaration d'appel de Mme [O] indique : 'Suite à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2021, dont je vous joins une copie, je me permets de solliciter votre juridiction afin de faire appel d'une partie de leur décision. En effet, malgré que je conteste tout de même la décision prise à mon encontre suite à ma demande, je vous informe que cette contestation porte aujourd'hui sur les dépens que je dois supporter suite à cette démarche.' Elle explique ensuite sa situation et précise : 'Ainsi ma requête porte aujourd'hui sur la condamnation à m'acquitter des dépens liés à la procédure [...] C'est pourquoi je fais appel à votre bienveillance afin de bien vouloir annuler la condamnation liée au règlement des dépens qui m'incombent suite à cette décision.' Il en ressort que Mme [O] n'a fait appel que des dépens mis à sa charge et a bien précisé le chef de jugement qu'elle critique. L'appel de Mme [O] est donc bien recevable. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Cependant, les articles R. 142-10-3 et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale disposent que le greffe convoque les parties et notifie la décision à chacune des parties. En l'espèce, le tribunal a confirmé la décision de la caisse de maintenir Mme [O] en invalidité de première catégorie puis a déclaré le recours en invalidité de 3ème catégorie irrecevable, Mme [O] n'ayant pas contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme [O] aux dépens. Sur ce même principe, la cour la condamne aux dépens d'appel. Il convient de considérer la définition des dépens donnée par l'article 695 du code de procédure civile : 'Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.' Si Mme [O] réceptionne la lettre recommandée contenant la décision de la cour et que la décision ne fait pas l'objet d'une signification par la caisse, il n'existera pas de dépens dans une telle procédure et Mme [O] n'aura aucune somme à payer effectivement aux titre des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare l'appel interjeté par Mme [I] [O] recevable ; Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°20/00760) en ce qu'il a condamné Mme [I] [O] aux dépens ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
Référence
626248b7b1a50c277d4c5dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel