Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b7b1a50c277d4c5dd8
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 22/00232 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZF AFFAIRE : [D] [V] C/ S.A.R.L. TRINUM ... L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 21/02852 Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Holger ELLENBERGER Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [V] né le 18 Décembre 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Holger ELLENBERGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0359 DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** S.A.R.L. TRINUM N° SIRET : 340 170 380 [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me Thibault MARTINAT, administrateur judiciaire de la SARL TRINUM [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [J] [M] prise en la personne de Me [J] [M], mandataire judiciaire de la SARL TRINUM [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - Représentant : Me Marc TEMINE de la SELEURL AMARIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1395 L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 septembre 2021 dans l'affaire opposant Mme [D] [V] à la SARL Trinium, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Trinium, la SELARL [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire et l'AGS CGEA Ile de France Ouest. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [V] le 30 septembre 2021 ; Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 janvier 2022 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; Vu la requête à fin de déférer introduite le 20 janvier 2022 par M. [V] à l'encontre de cette décision et sollicitant l'annulation de l'ordonnance de caducité prononcée le 7 janvier 2022 et la validation de la signification effectuée le 8 décembre 2021 ; Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2022, par lesquelles l'AGS IDF Ouest demande à la cour de : - juger irrecevable et mal fondée la demande de force majeure, - juger que la force majeure n'est pas constituée, - débouter M. [V] de ses demandes, - confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de M. le conseiller de la mise en état du 7 janvier 2022, - condamner M. [V] à verser à l'AGS CGEA Ile de France Ouest 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2022, par lesquelles la SARL Trinium, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Trinium et la SELARL [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 janvier 2022 prononçant la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [D] [V] le 30 septembre 2021 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 septembre 2021, - condamner M. [D] [V] à payer à la SARL Trinium et ses représentants la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2022. SUR CE Sur la caducité de la déclaration d'appel M. [V] soutient que la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel est indépendante de sa volonté, puisqu'elle résulte d'un cas de force majeure du fait d'un dysfonctionnement de l'étude d'huissier, consécutif à une absence d'un collaborateur en arrêt maladie lié au Covid-19. L'AGS répond que l'article 910-3 du code de procédure civile ne vise pas l'article 902, de sorte que la force majeure ne peut être invoquée par la partie qui n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai imparti. Elle ajoute que la force majeure n'est pas caractérisée, dès lors que l'appelant a adressé sa demande de signification de sa déclaration d'appel à une adresse erronée de l'huissier de justice. La SARL Trinium, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Trinium et la SELARL [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire s'associent à l'argumentation de l'AGS et ajoutent que le courrier de l'huissier de justice du 20 janvier 2022 ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'il n'est produit aucun certificat médical justifiant l'arrêt maladie invoqué et que l'appelant avait la possibilité de s'adresser à une autre étude d'huissier. L'article 902 du code de procédure civile dispose que : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». Par ailleurs, l'article 910-3 du même code prévoit que : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ». Il apparaît effectivement que l'article 910-3 ne vise pas le cas de l'article 902 susvisé. En outre et en tout état de cause, la cour constate que l'existence d'un cas de force majeure n'est pas démontrée. En effet, pour en justifier, M. [V] communique un courriel adressé à l'étude d'huissier VBP le 9 novembre 2021 par lequel son conseil a sollicité la signification de la déclaration d 'appel aux intimées, ainsi qu'un courriel de relance du 26 novembre 2021. Si l'étude d'huissier a effectivement fait état, dans un courriel du 20 janvier 2022, de l'absence d'un de ses collaborateur infecté par le Covid-19, il a également précisé que le conseil de M. [V] avait adressé sa demande de signification à une adresse électronique erronée, puisque le service destinataire du message ne gère que l'exécution des décisions de justice. Il ne peut donc être considéré, comme soutenu, que le fait à l'origine du défaut de signification est extérieur à l'appelante et donc constitutif d'un cas de force majeure. De surcroît, comme le soulignent les intimées, aucune pièce probante ne permet de corroborer l'arrêt maladie invoqué. Il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du déféré seront mis à la charge de M. [V]. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; - Condamne M. [D] [V] aux dépens ; - Déboute l'AGS IDF Ouest, la SARL Trinium, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Trinium et la SELARL [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile ne vise particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 902 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626248b7b1a50c277d4c5dd8
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