Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b7b1a50c277d4c5ddc
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 22/00352 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7QC AFFAIRE : Société BM ENERGIES (AIRISOL) C/ [K] [F] [P] [I] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 21/02984 Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le : à : M. [E] [J] (Délégué syndical patronal) Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société BM ENERGIES (AIRISOL) N° SIRET : 521 291 468 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [E] [J] (Délégué syndical patronal), muni d'un pouvoir DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [K] [F] [P] [I] né le 26 Septembre 1974 à MONCAO (Portugal) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 15 septembre 2021'dans l'affaire opposant la SARL BM Energies à M. [K] [P] [I] ; Vu l'appel interjeté par la SARL BM Energies le 11 octobre 2021 ; Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 janvier 2022 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel'; Vu la requête à fin de déférer introduite le 3 février 2022 par la SARL BM Energies à l'encontre de cette décision. Par dernières conclusions du 14 mars 2022, la SARL BM Energies demande à la cour de': - juger recevable le déféré, - d'infirmer l'ordonnance de caducité ; - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile La SARL BM Energies fait valoir que son défenseur syndical n'a pas été informé de l'absence de constitution de l'intimé, ni de l'avis du greffe du 15 novembre 2021, dès lors qu'il travaille en Normandie alors que l'avis du greffe lui a été adressé par lettre simple à son domicile dans les Ardennes. Il fait valoir que l'article 902 du code de procédure civile ne fait référence qu'à l'avocat et non au défenseur syndical, générant une inégalité de traitement dans la procédure d'appel entre l'avocat et le défenseur syndical, dans le cadre de l'accès à la justice et la procédure d'appel. Il ajoute que l'avocat a toujours été constitué et qu'il est le même qu'en première instance. Il soutient que le conseiller de la mise en état n'a que partiellement appliqué les dispositions de l'article 902 qui précise «'cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'». L'employeur ajoute que les moyens dont dispose l'avocat ne sont pas les mêmes que ceux dont dispose le défenseur syndical. Il invoque une violation de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Il se prévaut enfin un cas de force majeure, dès lors que son défenseur syndical a été cas contact à plusieurs reprises et qu'il a dû s'isoler pendant plusieurs semaines. Par conclusions signifiées le 28 février 2022, M. [P] [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la SARL BM Energies aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé rappelle que le défenseur syndical est mandaté par une organisation syndicale patronale pour assurer ces fonctions et assister les adhérents ; qu'à ce titre, il lui appartient de respecter les règles de procédure applicables devant la cour d'appel. Il souligne que le défenseur syndical de la SARL BM Energies a su disposer de la capacité nécessaire à la défense des intérêts de l'employeur en première instance. Il insiste sur la dissimulation de l'appel interjeté, l'appelante ayant fait mention d'une adresse erronée le concernant dans sa déclaration d'appel. Il ajoute que son conseil n'a pas été informé de son recours. Il indique qu'en tout état de cause, l'appel est caduc dès lors que l'appelante n'a toujours pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile SUR CE L'article 902 du code de procédure civile dispose que : «'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'». En l'espèce, en l'absence de constitution de M. [P] [I] dans le mois de l'envoi par le greffe de la déclaration d'appel, il a été adressé à M. [J], en sa qualité de défenseur syndical représentant la SARL BM Energies, le 15 novembre 2021, un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel par voie d'huissier avant le 15 décembre 2021. Cependant, l'appelante ne justifie pas avoir fait procéder à cette signification. L'avis du greffe du 15 novembre 2021, comportant l'information relative à l'absence de constitution de l'intimé, a été envoyé au défenseur syndical à l'adresse qu'il a déclarée dans l'acte d'appel, dans les Ardennes. Par ailleurs, si l'article 902 du code de procédure civile ne fait référence qu'aux avocats des parties, il ressort des articles L.1453-1 A et L.1453-4 du code du travail que, par exception au principe de représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel, les parties peuvent, devant la cour d'appel en matière prud'homale, être représentées par un défenseur syndical. Néanmoins, comme le rappelle pertinemment le salarié, il incombe au défenseur syndical, mandaté par une organisation syndicale pour assurer ces fonctions et assister les adhérents, de respecter les règles de procédure applicables devant la cour d'appel, notamment celles prévues par l'article 902 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune dérogation pour les défenseurs syndicaux. Si ce texte ne vise pas le défenseur syndical, il doit être souligné qu'il régit la procédure d'appel dans le cadre de tous les contentieux soumis à la procédure écrite, sans se limiter à la procédure applicable devant la chambre sociale. Le défenseur syndical, en tant que représentant d'une partie à l'instance au même titre que l'avocat, se doit de respecter les mêmes obligations procédurales que ces derniers, de sorte que l'absence de la précision textuelle invoquée par M. [J] est inopérante. Elle ne génère en tout état de cause aucune inégalité de traitement dans le cadre de l'accès à la justice et à la procédure d'appel, le défenseur syndical étant soumis aux mêmes règles procédurales que les avocats. Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [P] [I] n'avait pas constitué avocat lorsque l'avis du greffe a été adressé au défenseur syndical le 15 novembre 2021. La constitution du salarié n'a été adressée à la cour que le 10 janvier 2022. La signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier de justice était donc nécessaire en application des dispositions de l'article 902 précité. Par ailleurs, le fait pour le salarié d'avoir choisi de se faire représenter par le même avocat est sans effet sur l'obligation qui incombait à l'appelante de respecter les dispositions de l'article 902. Le défenseur syndical ne saurait davantage se prévaloir de l'absence d'accès au RPVA, dès lors que ce réseau de communication est réservé aux avocats, alors que le défenseur syndical communique aisément avec les juridictions et les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, l'accès au RPVA ne dispense pas les avocats du respect des dispositions de l'article 902, les avocats étant à cet égard placés dans la même situation que les défenseurs syndicaux. L'appelante ne justifie de surcroît d'aucun préjudice puisque M. [J] a été avisé de l'absence de constitution de M. [P] [I] par courrier du greffe du 15 novembre 2021 envoyé à l'adresse mentionnée sur l'acte d'appel. Ce courrier n'avait pas à être adressé à l'employeur, dès lors que ce dernier était régulièrement représenté par M. [J], ni à l'organisation syndical de ce dernier, puisqu'elle n'est pas partie à l'instance. Il apparaît donc qu'aucune violation de l'accès au droit protégé par l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen n'est caractérisée. Concernant la force majeure, si M. [J] soutient avoir été, à plusieurs reprises, cas contact d'élèves infectés par le Covid-19, et à ce titre contraint de s'isoler pendant plusieurs semaines, il doit être rappelé que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose que «'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911'». Ce texte ne vise donc pas le cas de l'article 902 susvisé. Au surplus, la cour constate que le défenseur syndical procède par voie d'affirmation, aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires. Enfin, et en tout état de cause, comme le souligne à juste titre l'intimé, il apparaît que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. La SARL BM Energies qui succombe doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ; Condamne la SARL BM Energies à payer à M. [K] [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL BM Energies aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
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626248b7b1a50c277d4c5ddc
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