Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248b7b1a50c277d4c5dde
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAGD
AFFAIRE :
[G] [Z] épouse [W]
C/
S.C.P. CLERC JUBAULT CHAUSSE JULLIEN DELAPLACE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 Janvier 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 11
N° RG : 21/01502
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Jacqueline EMESSIENE
Me Thibault GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z] épouse [W]
née le 10 Février 1967 à TSECHA (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacqueline EMESSIENE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2124
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ - NULLITÉ
****************
S.C.P. CLERC JUBAULT CHAUSSE JULLIEN DELAPLACE
N° SIRET : 785 424 292
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibault GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0133 substitué par Me Thomas CHANZY, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ - NULLITÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par arrêt du 27 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2019.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration du 19 mai 2021 Mme [W] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée cour de renvoi.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la présidente de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles, a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022,
- donné au (un délai à l'intimé jusqu' '') 15 mars 2022 délai à l'intimé pour déposer ses conclusions,
- ordonné la clôture de l'instance au 11 avril 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 8 juin 2022.
Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme [G] [W] à l'encontre de cette décision le 10 février 2022.
Vu les conclusions de Mme [G] [W], notifiées le 29 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Juger recevable et bien fondé le déféré-nullité,
En conséquence :
-Déclarer recevable le présent recours en déféré nullité pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le président de la 11 ème chambre de la cour d'appel de Versailles,
-Annuler ou à tout le moins mettre à néant l'ordonnance de révocation de clôture rendue le 26 janvier 2022 par le président de la 11 ème chambre de la cour d'appel de Versailles, Mme Hélène Prudhomme,
En conséquence,
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace tendant à voir la cour déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré de Mme [G] [W] contre l'ordonnance de révocation de clôture prise par Mme Hélène Prudhomme, présidente de la 11 ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2022,
- Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de révocation de clôture du 26 janvier 2022
rendue par Mme Hélène Prudhomme présidente de la 11ème chambre avec toutes les conséquences de droit,
- Débouter la SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace venant aux droits de la SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse de toute ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCP Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace venant aux droits de la SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse à verser à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses écritures, le conseil de Mme [W] fait valoir qu'un excès de pouvoir est attaché à l'ordonnance du 26 janvier 2022 résultant notamment du fait que la présidente de la 11 ème chambre de la cour d'appel de Versailles (cour de renvoi) s'est substituée à la formation collégiale de la cour du 26 janvier 2022 en rendant une ordonnance en lieu et place d'un arrêt de cette formation collégiale, laquelle formation collégiale avait pourtant été régulièrement saisie par la SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace par conclusions d'incident du 24 janvier 2022 et a rendu son délibéré en audience le 26 janvier 2022 ;
Elle fait aussi valoir en réplique que son déféré-nullité est recevable, même formé contre une mesure d'administration judiciaire, car l'ordonnance litigieuse affectait le droit des parties.
Par note en délibéré, notifiée le 1er avril 2022, elle faisait valoir qu'elle n'a pu connaître la composition de la formation collégiale et du magistrat «'rapporteur'» pour l'audience du 30 mars 2022.
Vu les conclusions de la SCP Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace, notifiées le 28 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Rejeter la requête aux fins de déféré de Mme [W] comme étant irrecevable ;
- Condamner Mme [G] [W] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Guillemin Flichy, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Débouter Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle estime que tout au long de la procédure devant la cour d'appel de renvoi Mme [W] n'a eu de cesse d'instrumentaliser la justice par des man'uvres déloyales et fait valoir que le déféré formé par Mme [W] qui vient de confier sa défense à un 18ème avocat est irrecevable, qu'il s'agisse d'un déféré « réformation », compte tenu des prévisions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, ou d'un déféré pour excès de pouvoir, relevant que Mme [W] a formé un pourvoi en cassation contre la même ordonnance et que celle-ci n'affecte pas les droits de cette dernière.
Elle demande en outre à la cour, par conclusions notifiées le 1er avril 2022, de :
- Rejeter la note en délibéré, ainsi que les trois pièces communiquées par Mme [G] [W], comme étant irrecevables ;
- Débouter Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Son conseil fait valoir dans ses écritures que la note en délibéré de Mme [W] est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été demandée par le président d'audience et qu'elle est postérieure à la clôture des débats.
SUR CE
L'article 445 du code de procédure civile prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ;
En l'espèce, en l'absence de demande du président d'audience, toute note, et pièce jointe, étaient interdites aux parties après la clôture des débats ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables la note en délibéré ainsi que les pièces qui y sont jointes qui ont été communiquées par Mme [W] le 1er avril 2022 ;
L'article 1037-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire relève de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. Ce dernier texte dispose notamment que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.
Selon ces articles, aux termes desquels le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond, fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même, mais peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui à une date d'audience qu'il fixe pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en l'état ['], impartit s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions, et, dans tous les cas, déclare l'instruction close, il est conféré au président de chambre la responsabilité de la mise en état de l'examen de l'affaire sur renvoi de cassation et du respect par les parties du principe de la contradiction conformément au principe général rappelé par l'article 16 du même code.
En outre, l'article 1037-1 reprend l'exception de l'article 916 dans le cadre des procédures devant la cour d'appel de renvoi ; il dispose que :
« (') Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 » ;
Il s'ensuit que toute autre ordonnance rendue par le président de la chambre, dans le cadre de l'instruction de l'affaire devant la cour d'appel de renvoi, ne peut être attaquée par voie de déféré ;
En l'espèce, l'ordonnance attaquée ne statue pas sur la caducité de la saisine de cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions d'un intervenant forcé ou volontaire ;
En conséquence, elle ne peut pas être attaquée sur le fondement des articles 916 ou 1037-1 du code de procédure civile ;
La recevabilité d'un déféré-nullité, formé par Mme [W] au motif d'un excès de pouvoir, suppose d'une part que son auteur ne dispose d'aucune autre voie de recours contre la mesure prononcée et d'autre part que les droits ou obligations des parties soient affectés ;
En l'espèce, il est avéré que Mme [W] a déposé le 11 février 2022 un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de l'ordonnance du 26 janvier 2022 rendue par la présidente de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles, avant d'introduire sa requête aux fins de déféré devant la cour d'appel de Versailles ;
L'ordonnance du 26 janvier 2022 rendue par la présidente de la 11ème chambre a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé un nouveau calendrier de procédure ;
Cette ordonnance s'analyse en une mesure d'administration judiciaire ;
Elle n'affecte pas, contrairement aux décisions auxquelles se réfère Mme [W], le droit d'appel ;
La SCP Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace fait justement observer à cet égard que ladite ordonnance n'a pas porté préjudice aux droits de Mme [W], la révocation de l'ordonnance de clôture permettant au contraire aux parties de conclure sans affecter leur droit à présenter leur défense, étant souligné que l'ordonnance a consacré la recevabilité des conclusions n°4 de Mme [W] dont la SCP avait demandé le rejet ;
En conséquence, le déféré-nullité formé par Mme [W] contre l'ordonnance du 26 janvier 2022, prise afin de garantir le respect du principe fondamental de la contradiction, est irrecevable ;
Mme [G] [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables la note en délibéré ainsi que les pièces qui y sont jointes communiquées par Mme [G] [W],
Déclare irrecevable le déféré-nullité formé par Mme [G] [W] contre l'ordonnance du 26 janvier 2022,
Condamne Mme [G] [W] aux dépens,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Thomas Le Monnyer président, et Mme'Sophie Rivière, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626248b7b1a50c277d4c5dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel